TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 décembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi   

 

Recours A. X.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2011 (fixation d'un nouveau délai de départ)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le 20 avril 1978 à 2********, une ville du district de Tyr au sud du Liban, pays dont il est ressortissant. Après un premier séjour en Suisse du 2 juillet au 2 août 2002, il est revenu – selon les informations qu'il a données lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud – dans notre pays le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B. Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.

Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________ le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.

Par décision du 23 avril 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.

C.                               Le 27 mai 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Nicolas Mattenberger, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Par arrêt du 21 avril 2011 (cause PE.2010.0237), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A. X.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 3 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse, puisque son mariage était vidé de sa substance. Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse.

A la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 20 juin 2011, a informé A. X.________ qu'un nouveau délai au 20 septembre 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.

D.                               Le 20 juillet 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Me Jean-Pierre Moser, a recouru devant la CDAP contre cette lettre du SPOP du 20 juin 2011 qu'il a qualifié de "décision". Il a conclu à ce qu'il soit proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire. Il a fait valoir en substance que son renvoi au Liban n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du risque potentiel de conflit généralisé au Sud-Liban et du dénuement dans lequel il serait exposé en cas de retour dans son pays.

Dans sa réponse du 4 août 2011, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours, en relevant que la fixation du délai de départ de Suisse n'était pas une décision mais une modalité d'exécution de sa décision du 23 avril 2011, qui avait été confirmée sur recours par l'arrêt du 21 avril 2011.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 12 octobre 2012. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 17 octobre 2012. Les deux parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Le recourant a produit le 12 décembre 2012 trois dépêches sur la situation au Sud-Liban.

E.                               Le 18 juillet 2011, parallèlement à la procédure de recours, A. X.________ a requis du SPOP de proposer à l'ODM son admission provisoire. Il a soulevé les mêmes arguments que dans son recours du 21 juillet 2011.

Le 21 juillet 2011, le SPOP a accusé réception de cette requête qu'il considérait comme une "demande de reconsidération" et a imparti à l'intéressé un unique délai au 12 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 300 francs.

Le recourant ne s'est apparemment pas acquitté de ce montant.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, l'acte attaqué, par lequel le SPOP a fixé au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire (dans ce sens, arrêts PE.2007.0469 du 8 novembre 2007, PE.2006.0641, PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101). La voie du recours au Tribunal cantonal n'est dès lors pas ouverte.

2.                                Les motifs qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Il appartiendra toutefois au SPOP de rendre une décision "sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi" au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 II 305). En effet, il ne ressort pas de la décision du 23 avril 2010 – ou à tout le moins pas expressément – que le SPOP se soit prononcé sur cette problématique. On ne saurait dans ces conditions reprocher au recourant de n'avoir pas fait valoir ses moyens relatifs à l'exécution du renvoi auparavant. Le SPOP prendra en compte dans le cadre de l'examen de cette question les arguments soulevés par le recourant dans ses écritures.

Compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.