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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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X.________________, à Vevey, représentée par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________________, née le 23 mars 1979 au Japon d'où elle est ressortissante, titulaire d'un diplôme en environnement et sciences de l'information du "Musashi Institute of Technology", à Yokohama, est entrée en Suisse le 18 septembre 2004 afin de poursuivre des études à l'Université de Lausanne. Elle a d'abord été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, puis d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un ressortissant suisse. En juin 2009, elle a obtenu un diplôme de "français langue étrangère" délivré par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
Le 1er juillet 2010, elle et son mari se sont séparés.
B. Par décision du 31 mai 2011, notifiée le 22 juin 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée – valable jusqu'au 20 mai 2011 – au motif qu'en application des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus. En effet, le couple qu'elle formait avec son mari était séparé depuis le mois de juillet 2010 et elle n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays, sa famille habitant au Japon. Le SPOP a également relevé qu'elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
X.________________ a interjeté recours contre cette décision le 21 juillet 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a admis qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les art. 42 et 50 LEtr, mais a fait valoir que, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, elle remplissait celles posées par les art. 34 al. 4 LEtr et 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, pour l'octroi d'une autorisation de séjour, celles posées par les art. 18 et suivants LEtr. Elle a expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle s’était toujours assumée financi¿ement en exerçant différents emplois tout en poursuivant ses études à l’Université de Lausanne, qu'en particulier, elle travaillait pour la Fondation du 1.************* depuis mars 2009 en qualité de guide officiel pour les touristes japonais et qu'elle était très appréciée par son employeur. Le 24 janvier 2011, elle avait été engagée en qualité d’assistante ingénieur auprès de 2.************* SA, à 3.*************, qui travaillait avec des entreprises japonaises. Ses connaissances en langue française et de la culture japonaise ainsi que ses compétences en matière de technologie environnementale acquises dans son pays d’origine la rendaient difficilement remplaçable au sein de cette entreprise.
C. Dans ses déterminations du 18 août 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que si l'art. 34 al. 4 LEtr disposait qu'une autorisation d'établissement pouvait être octroyée, à certaines conditions, au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, l'alinéa 5 de cette disposition prévoyait, lui, que les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption; or, en l'espèce, le séjour de la recourante effectué à des fins de formation ne pouvait être pris en compte dès lors qu'elle n'avait pas bénéficié, dès l'achèvement de ses études en juin 2009, d'une autorisation de séjour pendant deux ans.
Dans son écriture du 22 septembre 2011, la recourante a fait valoir qu'elle avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant cinq années au titre d'une autorisation de séjour. En effet, si l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr prévoyait que les séjours temporaires n'étaient pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, lettre a et à l'al. 4, il s'avérait toutefois que pouvaient être pris en compte les séjours temporaires effectués durant les années précédant cette période. En effet, les Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) prévoyaient ce qui suit: "Les séjours temporaires ne sont exclus du calcul que pour les cinq dernières années. En revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq années précédentes: toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont prises en considération, et ce indépendamment du motif de séjour. Par conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de perfectionnement doivent également être comptés." En l'espèce, le séjour en Suisse de la recourante avait débuté le 18 septembre 2004, soit depuis plus de sept ans. Durant les cinq dernières années, la recourante avait bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après son mariage le 21 mai 2008. Elle pouvait dès lors valablement se prévaloir du temps écoulé du 21 mai 2008 jusqu'à ce jour. Avant les cinq dernières années, la recourante avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le mois de septembre 2004. Elle pouvait dès lors également se prévaloir des années écoulées entre le mois de septembre 2004 et le mois de mai 2006. Ainsi, tout en excluant les séjours temporaires réalisés durant les cinq dernières années, la recourante avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue au moins durant cinq ans, que l'on pouvait valablement prendre en considération conformément à l'exigence de l'art. 34 al. 4 LEtr. La recourante remplissait donc la condition posée à l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr et était dès lors fondée à se prévaloir d'une autorisation d'établissement au titre de l'art. 34 al. 4 LEtr.
La recourante a également relevé que, conformément à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr, elle avait valablement séjourné sur le territoire suisse durant deux années après l'achèvement de sa formation. En effet, selon cette disposition, les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. En l'espèce, la recourante avait obtenu son diplôme final à l'Université de Lausanne à la fin du deuxième semestre universitaire 2009 et, compte tenu de l'effet suspensif au recours déposé à l'encontre de la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011, plus de deux années s'étaient, à ce jour, écoulées depuis l'achèvement de sa formation.
Par courrier du 19 octobre 2011, la recourante a encore souligné que c'était en septembre 2008 qu'elle aurait dû se voir délivrer son diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne, mais qu'elle ne l’avait reçu qu'en juin 2009, au terme d'une procédure de recours qu'elle avait à juste titre engagée (en effet, le recours avait été admis par la Commission de recours de l'Université de Lausanne). Elle a transmis une attestation établie le 6 octobre 2011 par la Prof. Thérèse Jeanneret, directrice de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne, dans laquelle celle-ci indique ce qui suit:
"X.________________ (...) a été retardée dans ses études dans un contexte dont l'Ecole de français langue étrangère peut être tenue pour responsable. En effet, X.________________ a dû, pour faire reconnaître ses droits, déposer un recours auprès de la Commission des examens de la Faculté des Lettres dont dépend l'Ecole de français langue étrangère.
Bien qu'accepté par la Commission de recours, ce recours a retardé Madame X.________________ d'une année dans l'obtention de son Diplôme de français langue étrangère. Sans cet épisode regrettable et qui ne peut lui être imputé, Madame X.________________ aurait pu obtenir son diplôme près d'une année auparavant, soit en septembre 2008.
Ainsi, Madame X.________________ n'a suivi durant l'année académique 2008-2009 à l'université que l'enseignement de 2 heures hebdomadaires lié à son recours."
La recourante a relevé qu'au vu de ce nouvel élément, il convenait de considérer que le mois de septembre 2008 constituait la date d'achèvement de sa formation et que, comme elle l'avait indiqué dans ses déterminations du 22 septembre 2011, elle remplissait la condition posée à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr.
Dans un courrier du 25 octobre 2011, le SPOP a ajouté que le nouvel argument dont se prévalait la recourante n'était pas de nature à modifier sa décision, qu'en effet, c'était en juin 2009 - et non en septembre 2008 - que s'étaient achevées les études de la recourante par la délivrance de son diplôme, et que, conformément au principe de sécurité juridique, des études étaient achevées au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr au moment de la délivrance du diplôme, et non au moment où le diplôme aurait hypothétiquement pu être délivré si les circonstances avaient été différentes; de plus, il ressortait de l'attestation établie par la Prof. Thérèse Jeanneret que la recourante avait suivi des cours durant l'année académique 2008-2009. Ainsi, les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 et 5 n'étaient pas remplies.
D. Il ressort du dossier notamment les éléments suivants:
- un curriculum vitae dont il ressort notamment que la recourante a travaillé comme vendeuse dans un magasin d'accessoires de luxe en 2004, et comme interprète pour la clinique 4.*************, à 5.*************, en 2005, sans précisions de dates;
- un contrat de travail par lequel l'Université de 6.************* a engagé la recourante comme "assistante étudiante" à 80% pour la période du 15 juin 2008 au 15 septembre 2008;
- un rapport établi par la police de l'ouest lausannois le 12 janvier 2011, dont il ressort notamment que la recourante travaille comme guide-hôtesse au 1.*************, sur demande selon les saisons et en fonction des arrivées de cars de touristes, pour le compte de la Fondation du 1.************* depuis le mois de mars 2009, que son salaire mensuel varie, selon les saisons, de 1'200 fr. net en été à 500 fr. net en hiver, qu'elle travaille également comme serveuse extra dans un établissement public de Montreux pour un salaire mensuel net variant de 900 fr. à 1'000 francs;
- une demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 18 janvier 2011 auprès du Service de l'emploi par 2.************* SA afin d'engager la recourante dès le 24 janvier 2011 en qualité d'interprète, pour un salaire mensuel brut de 4'166 fr., sans treizième salaire;
- un certificat intermédiaire de travail établi le 6 juillet 2011 par 2.************* SA, entreprise d’ingénierie automobile qui s'occupe du design, de l’analyse et du développement de moteurs de haute performance et qui traite principalement avec des entreprises japonaises. Il en ressort que la tâche principale de la recourante consiste en la traduction et l’interprétariat simultanés impliquant le japonais et qu'elle est également, au sein de l'entreprise, spécialiste des technologies environnementales.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le SPOP a refusé, par la décision dont est recours, de renouveler l'autorisation de séjour (valable jusqu'au 20 mai 2011) dont la recourante était titulaire du fait de son mariage avec un ressortissant suisse le 21 mai 2008, dès lors qu'elle vit séparée de son époux depuis le 1er juillet 2010, soit après moins de trois ans de vie commune. Dans son recours, la recourante admet qu'elle ne remplit pas les conditions posées par les art. 42 et 50 LEtr, mais fait valoir qu'elle remplit celles posées par les art. 34 al. 4 et 5 LEtr et 62 OASA pour se voir délivrer une autorisation d'établissement, et, subsidiairement, celles des art. 18 et suivants LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle a donc expressément sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement et le SPOP s’est prononcé sur cette requête dans ses déterminations du 18 août 2011 et dans son courrier du 25 octobre 2011. Il se justifie en conséquence de l’examiner.
3. S'agissant de la demande de la recourante d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr - auquel renvoie l'art. 50 al. 4 LEtr -, il convient de suivre le raisonnement suivant:
a) L'art. 34 LEtr est ainsi libellé:
"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
b) Il est vrai que si, à l'instar de l'autorité intimée, on retient que la recourante a été au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études du 18 septembre 2004 au 20 mai 2008 puis, suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un ressortissant suisse, d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011, et qu'elle a obtenu un diplôme de "français langue étrangère" délivré par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne en juin 2009, on doit consid¿er qu'elle ne remplit pas les conditions de l'art. 34 al. 4 et 5 LEtr. En effet, elle n'a, dans ce cas, été titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage que durant trois ans, et son séjour pour études du 18 septembre 2004 au 20 mai 2008 ne peut être pris en compte selon l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr dès lors qu'après avoir achevé sa formation entreprise à l'Ecole de français langue étrangère, la recourante n'a pas été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (mais seulement de juin 2009 au 20 mai 2011).
c) La recourante fait cependant valoir que si l'art. 34 al. 5 première phrase prévoit que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans, cette disposition n'empêche cependant pas que soient pris en compte les séjours temporaires effectués durant les années précédant cette période. Elle se prévaut à ce titre du chiffre 3.4.3.2 des Directives de l'ODM, Domaine des étrangers. Celles-ci, dans leur version au 30 septembre 2011, ont en effet le contenu suivant:
"Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. En revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq années précédentes: toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont prises en considération, et ce, indépendamment du motif du séjour. Par conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de perfectionnement sont également comptés ."
Ainsi, la recourante soutient que, durant la période précédant les cinq années antérieures à l'échéance de son autorisation de séjour (le 20 mai 2011), c'est-à-dire durant la période antérieure au 21 mai 2006, son séjour en Suisse doit être pris en considération, même s'il l'était au titre d'une autorisation de séjour temporaire à des fins de formation. Elle a, certes, raison sur le principe. Toutefois, dans la mesure où, dans son cas, ce séjour n'a duré que vingt mois (du 18 septembre 2004 au 21 mai 2006), il est insuffisant pour qu'elle puisse se prévaloir du total de cinq ans requis par l'art. 34 al. 4 LEtr (en effet, durant la période du 21 mai 2006 au 20 mai 2011, elle ne totalise que trois ans de "séjour ininterrompu de cinq ans" qui ne sont pas des séjours temporaires au sens de l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr).
d) La recourante fait également valoir qu'elle remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans de l'art. 34 al. 4 LEtr dans la mesure où, conformément à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr, elle a valablement séjourné sur le territoire suisse durant deux années après l'achèvement de sa formation. Elle se prévaut en effet avoir valablement séjourné en Suisse pendant plus de deux années depuis l'achèvement, en juin 2009, de la formation qu'elle a entreprise auprès de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne si l'on prend en considération qu'elle a été mise au bénéfice de l'effet suspensif suite à son recours contre la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011.
Or, les séjours qui sont simplement tolérés grâce à l'effet suspensif d'une procédure de recours ne fondent pas une résidence régulière comme celle requise pour l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts du TF du 26 avril 1999, 2A.73/1999, consid. 1a, et du 22 juin 1998, 2A.79/1998, consid. 1; arrêt du Tribunal administratif du 21 novembre 2000 PE.2000.0397). Ainsi, dans la mesure où l’on retient que la recourante a achevé sa formation en juin 2009, elle n'a pas été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption au sens de l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr: son autorisation de séjour arrivant à échéance le 20 mai 2011, la recourante ne totalise que 23 mois et 20 jours après l'obtention de son diplôme.
e) Enfin, la recourante se prévaut du fait que c'est en septembre 2008 qu'elle aurait dû se voir délivrer son diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne et que, comme cela ressort de l'attestation établie le 6 octobre 2011 par la directrice de cette école, c'est le dépôt d'un recours – qui a été admis par la Commission de recours de l'Université de Lausanne – qui a retardé la recourante de presque une année dans l'obtention de son diplôme.
Il apparaît en effet que c'est du fait d'une erreur de l'école que la recourante a obtenu son diplôme avec neuf mois de retard. Il convient dès lors de considérer que c'est en septembre 2008 qu'elle a "achevé" sa formation au sens de l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr. A ce moment-là, elle avait suivi tous les cours et réussi toutes les épreuves nécessaires à l'obtention dudit diplôme (à l’exception du sujet pour lequel elle a interjeté un recours et qu'elle a encore dû suivre à raison de deux heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2008-2009; toutefois, cette exigence résultait d'une erreur de l'école et on ne saurait en tenir compte au détriment de la recourante). La recourante remplit donc la condition de l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr (son séjour à des fins de formation, du 18 septembre 2004 au 20 mai 2008, doit être pris en compte puisqu'elle a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption après qu'elle a achevé sa formation, en septembre 2008) et, dès lors, la première condition de l'art. 34 al. 4 LEtr (elle a séjourné de manière ininterrompue pendant cinq ans au titre d'une autorisation de séjour). Il convient par conséquent d'examiner si elle peut se prévaloir d'une bonne intégration, seconde condition de l'art. 34 al. 4 LEtr.
f) L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, la recourante peut se prévaloir d'une intégration réussie au sens des dispositions précitées puisqu'elle parle couramment le français, qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique suisse et qu'elle n'a eu de cesse de manifester sa volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation: elle a occupé différents postes de travail en parallèle de ses études à l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne et travaille depuis le 24 janvier 2011 pour 2.************* SA en qualité d'interprète-ingénieur-assistante. Il convient dès lors de lui délivrer une autorisation d'établissement.
4. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 18 ss LEtr. Au demeurant, la cour de céans ne pourrait pas statuer sur cette question, l’autorité de première instance compétente, soit le Service de l’emploi, ne s’étant pas formellement prononcée sur la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative déposée le 18 janvier 2011 par 2.************* SA.
5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement doit être délivrée à la recourante.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 mai 2011 par le Service de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement doit être délivrée à la recourante X.________________.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante a droit à une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la population.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.