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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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A. X.________________, c/o B. Y.________, à 1********, représenté par LA FRATERNITE, A l'att. de M. C. Z.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________________, né le ********, ressortissant syrien, est arrivé en Suisse le 12 août 2000 en provenance de la Syrie.
Le 30 juillet 2002, il s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour. A la suite de mésententes, le couple s'est séparé en 2004. En 2006, le titre de séjour de A. X.________________ n'a plus été renouvelé. Peu de temps après, il s'est mis en ménage avec son épouse actuelle, B. Y.________, ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 15 janvier 2009, le couple a accueilli son premier enfant commun, D., qui a été reconnu par A. X.________________.
Lorsque A. X.________________ a divorcé de sa précédente épouse, lui et B. Y.________ ont entrepris une procédure préparatoire de mariage. Le couple s'est marié le ********. Le 13 janvier 2011, A. X.________________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Le 18 mars 2011, le deuxième enfant du couple est né.
B. Par décision du 20 juin 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________________ l'autorisation de séjour qu'il avait requise au motif que les conditions relatives au regroupement familial posées par l'art. 44 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies, qu'en effet, l'épouse de A. X.________________ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien sans dépendre de l'aide sociale. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
A. X.________________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 22 juillet 2011 en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial pour vivre auprès de son épouse et de ses enfants en application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.01) et de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), subsidiairement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et, très subsidiairement, à son annulation et au prononcé d’une décision d'admission provisoire soit prononcée en application de l'art. 83 al. 1, 3 et 4 LEtr.
Il a fait valoir que son renvoi en Syrie pouvait avoir de graves conséquences pour lui et que les risques qu'il y subisse des traitements dégradants et inhumains étaient élevés. Pour cette raison, son renvoi n’était pas licite au sens des art. 3 et 8 CEDH.
Il s'est également prévalu de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, faisant valoir qu'il ne pouvait pas être imposé à B. Y.________ et leurs deux enfants d’abandonner la stabilité de leur vie en Suisse pour vivre en Syrie, et que la famille ne pouvait pas non plus aller s'établir en Tunisie puisque A. X.________________ n'y obtiendrait aucun titre de séjour.
Le recourant a aussi fait grief à la décision du SPOP de violer l'art. 3 al. 1 CDE.
Enfin, il a fait valoir qu'un renvoi en Syrie irait à l'encontre de l'art. 83 al. 1 LEtr puisqu'il n'était pas admissible, était illicite et ne pouvait être raisonnablement exigé au vu de la crise sociale et politique que la Syrie traversait, ce d'autant plus qu'il vivait en Suisse depuis onze ans et y avait tous ses centres d'intérêt.
S'agissant du reproche fait à B. Y.________ de ne pas remplir les conditions du regroupement familial, notamment en ce qui concernait ses ressources financières, le recourant a fait valoir que s'il était vrai que son épouse percevait des prestations du revenu d'insertion (RI), c'était en complément de revenus, comme ceci ressortait du dernier budget RI qu'il produisait. Actuellement, le recourant cherchait du travail. Toutefois, faute pour lui d’être titulaire d'un permis de travail, aucun patron ne désirait l’engager. Il avait du reste toujours travaillé lorsqu’il disposait d’une autorisation de séjour.
Etait joint au mémoire de recours notamment la copie du budget RI du mois de juin 2011 de l'épouse du recourant, dont il ressort que dès lors qu'elle avait perçu un salaire de 742 fr. 90, elle n'avait touché que partiellement le RI, soit un montant de 2'820 fr. 65.
C. Le 30 août 2011, le SPOP a relevé qu'afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, il convenait d'inviter le recourant à lui transmettre toute offre d'emploi signée en sa faveur.
Le 23 septembre 2011, le recourant a relevé que, malgré les nombreuses offres d'emploi qu'il avait effectuées, il n'était pas en mesure de transmettre au SPOP une offre d'emploi signée, dès lors que les employeurs lui demandaient toujours de présenter une autorisation de séjour, mais qu'il avait la perspective d'être engagé par Mc Donalds Suisse, Restaurants SARL (ci-après Mc Donalds). Il a en outre produit les certificats de travail suivants:
- un certificat de travail établi par le restaurant le E.________, à 2********, attestant que le recourant y a travaillé comme serveur du 1er mai 2003 au 31 août 2003;
- un certificat de travail établi par F.________, à 3********, attestant que le recourant y a travaillé en qualité d'ouvrier non qualifié à plein temps du 19 juillet 2004 au 5 novembre 2004. Il y est précisé que l'employeur a mis fin aux rapports de travail en raison des problèmes de A. X.________________ pour se déplacer de son domicile à l'atelier;
- un certificat de travail établi par le restaurant Buffalo Grill, à 4********, attestant que le recourant y a travaillé comme serveur à temps complet du 4 septembre 2006 au 19 septembre 2006.
D. Le 28 septembre 2011, le juge instructeur a précisé que l'effet suspensif attaché au recours autorisait le recourant à rechercher un emploi et à travailler jusqu'à droit connu sur le sort du recours.
Dans une lettre du 5 décembre 2011 adressée au juge instructeur, l'épouse du recourant a indiqué que le gérant du restaurant Mc Donalds (où elle-même travaillait à mi-temps) ne souhaitait pas s'engager par écrit à engager le recourant, mais qu'il avait insisté sur le fait qu'il le ferait si celui-ci était titulaire d'une autorisation de séjour.
Le 9 décembre 2011, le juge instructeur a adressé au recourant une attestation selon laquelle, au bénéfice de l'effet suspensif accordé au recours, il était autorisé à entreprendre une activité lucrative, notamment auprès de Mc. Donalds.
Le 13 janvier 2012, le recourant a informé le juge instructeur que Mc Donalds n'avait finalement pas souhaité l'engager.
E. Dans ses déterminations du 19 janvier 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la famille X.________ dépendait de longue date et dans une large mesure de l'assistance publique et que le recourant ne faisait état d'aucune perspective d'emploi; toutefois, en raison de la situation politique actuelle en Syrie, il soumettrait la poursuite du séjour du recourant à l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue d'une admission provisoire dès l'entrée en force de la décision du 20 juin 2011.
Le dossier produit par le SPOP contenait notamment un relevé établi le 4 mars 2011 par le Centre social régional de 1********, dont il ressort que, de janvier 2005 à décembre 2005, B. Y.________ a perçu des prestations d'aide sociale d'un montant de 15'767 fr. 95, et, de janvier 2006 (date à partir de laquelle elle s'est mise en ménage avec le recourant) à février 2011, des prestations au titre du RI d'un montant de 139'934 fr. 05, et que le recourant a perçu, de janvier 2005 à mars 2011, un montant de 41'431 fr. 60 au titre d'aide sociale.
Dans ses déterminations du 9 février 2012, le recourant a relevé que, d'après ses informations, l'ODM suspendait momentanément toutes les demandes d'admission provisoires concernant les ressortissants syriens en attendant de voir la situation de ce pays évoluer, ce qui signifiait qu'il y avait des risques qu'en acceptant la proposition du SPOP, il se retrouve dans la même situation qu'actuellement. Dès lors, il maintenait ses conclusions formulées dans son recours. Il a également produit une demande de permis de séjour avec activité lucrative (formulaire 1350) du bar G.________, à 1********, pour l'engager comme employé de service dès qu'il serait titulaire d'une autorisation de séjour.
Le 28 février 2012, le juge instructeur, après avoir relevé que cette demande d'autorisation de séjour ne faisait pas mention du salaire convenu, a invité le recourant à produire tout document utile faisant état de l’accord intervenu à ce sujet et à transmettre les renseignements suivants, documents à l’appui: le salaire qu'il percevait actuellement et les éventuelles autres ressources financières de son épouse, les dettes du couple, le budget mensuel type du couple et une attestation du Centre social régional de 1******** selon laquelle la famille n’émargerait plus à l’aide sociale en cas de perception du salaire prévu en faveur du recourant auprès du bar G.________. Le juge instructeur a également invité le recourant à indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas débuté l’activité lucrative prévue, dès lors qu'il était au bénéfice de l’attestation qu'il avait établie à cet effet en date du 9 décembre 2011.
Le 27 mars 2012, le recourant a adressé au greffe du tribunal une copie du budget RI d'B. Y.________ du mois de février 2012 (dont il ressort que dès lors qu'elle a perçu un salaire de 1'319 fr. 40, elle n'a perçu que partiellement le RI, soit un montant de 2'530 fr. 60) et des copies des fiches de salaire d'B. Y.________ des mois de décembre 2011, janvier 2012 et février 2012 établies par Mc Donalds, dont il ressort qu'elle a reçu pour ces mois les montants nets de, respectivement, 1'166 fr. 25, 1'203 fr. 15 et 1'319 fr. 40.
Le 10 avril 2012, le juge instructeur a relevé que la réponse du recourant à sa demande du 28 février 2012 était largement incomplète et l'a sommé de répondre, dans un délai au 25 avril 2012, aux questions posées dans son courrier du 28 février 2012.
Le recourant n'a pas donné les renseignements demandés dans le délai imparti.
Le 30 avril 2012, le juge instructeur a informé les parties que, sous réserve de mesures pouvant résulter de la délibération du tribunal, l'instruction du recours était achevée.
F. Les deux pièces suivantes ont été versées au dossier après la clôture de l'instruction:
- la copie d'une demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée le 19 juin 2012 par H.________, à 5******** (ZU), pour engager le recourant comme promoteur à raison de seize heures par semaine, pour 25 fr. de l'heure. Etait jointe à cette demande la copie d'un contrat de travail passé entre cette société et A. X.________________;
- la copie d'un rapport de police établi suite à une intervention de la police municipale de 1********, le 28 juillet 2012, dont il ressort que le recourant a frappé son frère à plusieurs reprises.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant, ressortissant syrien, l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial qu'il a requise, au motif que les conditions posées par l'art. 44 let. c LEtr ne sont pas remplies, l'épouse du recourant – ressortissante tunisienne titulaire d'une autorisation de séjour - ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien sans dépendre de l'aide sociale.
a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_685/2009 du 16 mars 2010 consid. 3.1; arrêts PE.2010.0597 du 8 août 2011, consid. 3; PE.2009.0629 du 9 mars 2011, consid. 2).
b) Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêts PE.2009.0380 du 28 décembre 2009 consid. 3b et PE.2008.0496 du 26 août 2009 consid. 2c), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2011.0204 du 30 septembre 2011, consid. 2c).
c) En l'espèce, il ressort du relevé établi le 4 mars 2011 par le Centre social régional de 1******** versé au dossier que l'épouse du recourant a perçu de janvier 2006 (date à partir de laquelle elle s'est mise en ménage avec le recourant) à février 2011 des prestations au titre du RI d'un montant de 139'934 fr. 05, et que le recourant a perçu, de janvier 2005 à mars 2011, des prestations au titre d'aide sociale d'un montant de 41'431 fr. 60. Le recourant ne le conteste pas mais il fait valoir que son épouse travaille à temps partiel et qu'elle ne perçoit des prestations du RI qu'en complément de ses revenus. En outre, il soutient qu'il cherche du travail mais qu'il n'est pas engagé du fait qu'il n'est pas titulaire d'un permis de travail. Il prétend enfin qu'il a toujours travaillé lorsqu’il disposait d’une autorisation de séjour.
d) S'il est vrai que l'épouse du recourant ne perçoit des prestations du RI qu'en complément de ses revenus, il n'en demeure pas moins que la famille qu'elle et le recourant forment avec leurs deux enfants dépend depuis plusieurs années et dans une large mesure de l'aide sociale. En outre, rien ne permet de conclure que leur situation pourrait s'améliorer dans un proche avenir. En effet, le recourant n'a plus travaillé depuis plusieurs années et, contrairement à ce qu'il prétend, il ne semble pas disposé à le faire. En effet, alors qu'il se plaignait de ne pas être engagé du fait qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour, le juge instructeur a établi par écrit le 28 septembre 2011 qu'il était autorisé à rechercher un emploi et à travailler jusqu'à droit connu sur le sort du recours, et a renouvelé une telle attestation le 9 décembre 2011. Or, alors qu'il était au bénéfice de ces autorisations, le recourant a présenté le 9 février 2012 aux autorités compétentes une demande de permis de séjour avec activité lucrative du bar G.________, à 1********, pour l'engager comme employé de service dès qu'il serait titulaire d'une autorisation de séjour. Il a procédé à nouveau de cette manière en juin 2012, où il a fait présenter une demande de permis de séjour avec activité lucrative par H.________ pour l'engager comme promoteur. Et, interpellé le 28 février 2012 par le juge instructeur sur la raison pour laquelle il ne se prévalait pas des autorisations de travailler dont il était porteur auprès d'employeurs potentiels, le recourant n'a pas répondu. Il apparaît dès lors que la non-titularité d'un titre de séjour autorisant le recourant à travailler ne constitue en définitive pas la cause du fait qu'il ne soit pas engagé dans un poste, mais que son inactivité résulte plutôt de son absence de volonté de travailler.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a rejeté la demande d'autorisation de séjour formée par le recourant, au regard de l'art. 44 let. c LEtr.
3. Le recourant se prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il prétend qu'il est impossible que son épouse et leurs deux enfants vivent ailleurs qu’en Suisse, qu'on peut en effet pas leur imposer d’abandonner la stabilité de leur vie en Suisse pour vivre en Syrie, et que la famille ne peut pas non plus aller vivre en Tunisie puisque le recourant n'y obtiendrait aucun titre de séjour.
a) L’art. 8 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (§ 1). Il précise qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2). En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées). Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286 ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3, non publiés).
On ne peut déduire de l’art. 8 CEDH le droit à entrer sur le territoire d’un Etat partie à la Convention ou de choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que contre les mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille. Il n’y a pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, lorsque l’on peut raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie commune à l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas touchée lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée, de le rejoindre hors de Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155).
b) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH puisque son épouse, ressortissante tunisienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement mais seulement d'une autorisation de séjour (sans pouvoir se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense). S'agissant du point de savoir dans quel pays la famille pourrait s'établir, s'il est vrai qu'il n'apparaît pas possible que ce soit, pour le moment, la Syrie, on ne voit pas pour quelles raisons elle ne pourrait pas aller vivre en Tunisie. Le recourant, qui prétend qu'il ne pourrait pas y obtenir le droit d'y séjourner, n'a du reste fourni aucune explication ni preuve à l'appui de cette allégation.
4. Le recourant fait également grief à la décision du SPOP de violer l'art. 3 al. 1 CDE.
a) L'art. 3 al. 1 CDE prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Selon le Tribunal fédéral, on ne peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157 et la jurisprudence citée).
b) On l’a vu, l’art. 8 CEDH n’est pas applicable en l’espèce, de sorte qu’une éventuelle prise en compte de l’art. 3 CDE dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 § 2 CEDH n’entre pas en considération.
5. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’autorité intimée aurait dû lui délivrer une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêt public majeur. L’art. 31 al. 1 OASA précise qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation du cas d’extrême gravité, notamment:
a) de l’intégration du requérant;
b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l’état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr s’apparente à l’art. 13 let. f OLE, abrogé dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux dérogations aux conditions d’admission comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) En l'espèce, le recourant, qui vit dans notre pays depuis août 2000, ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'y être intégré, ni d'avoir acquis une bonne situation financière, ni non plus d'avoir fait preuve d'une quelconque volonté de prendre part à la vie économique. Il ne travaille en effet plus depuis plusieurs années et vit actuellement grâce aux prestations de l'aide sociale que perçoit son épouse. S'agissant de ses deux enfants, nés en 2009 et 2011, on rappelle que le Tribunal fédéral a jugé qu'un enfant en bas âge, dès lors qu'il est encore fortement lié à ses parents qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le départ de Suisse des enfants du recourant ne devrait donc pas poser de problème. Quant à son épouse, ressortissante tunisienne, rien ne s'oppose à ce qu'elle s'établisse hors de Suisse, ce à quoi elle pouvait s'attendre lorsqu'elle l'a épousé. Enfin, le recourant, qui est jeune et en bonne santé et qui a vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 20 ans, pourra se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine lorsque la situation politique le permettra (cf. consid. 6 ci-dessous).
Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions d'un cas d'extrême gravité.
6. A titre très subsidiaire, le recourant demande à faire l'objet d'une décision d'admission provisoire.
a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; cf. également arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010; PE.2010.0450 du 30 septembre 2010).
b) Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non-refoulement garanti par l’art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l’état d’accueil, d’une décision de renvoi d’un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l’art. 3 CEDH s’il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l’affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
c) C'est l'ODM qui a la compétence d'ordonner l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30 septembre 2011). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Une fois que l'intéressé a été entendu, l'ODM peut lever en tout temps l'admission provisoire dans la mesure où l'exécution du renvoi est licite, exigible et techniquement possible (Directives ODM, ch. III 6.3.4, dans leur version au 30 septembre 2011).
d) En l'espèce, dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, mais qu'au vu de la situation de crise politique que traverse actuellement la Syrie, le renvoi du recourant dans ce pays ne peut être exigé, il apparaît justifié que le SPOP demande à l'ODM d'ordonner son admission provisoire. Le SPOP a du reste indiqué qu'il procèderait de cette façon dans ses déterminations du 19 janvier 2012.
7. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant. La décision du SPOP du 20 juin 2011 doit dès lors être confirmée sur ce point. Cependant, dès lors que cette décision ne comportait aucune indication sur le fait que le SPOP demanderait, une fois que la décision serait entrée en force, à l'ODM d'entrer en matière sur une requête d'admission provisoire (il était seulement indiqué que le renvoi de Suisse du recourant était prononcé et qu'un délai de trois mois lui était imparti pour quitter la Suisse), et que ce manque d'indication a, pour partie à tout le moins, rendu nécessaire le dépôt du recours objet du présent arrêt, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Et dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, et la décision du Service de la population du 20 juin 2011 est confirmée sur ce point.
II. Le recours est admis dans la mesure de sa conclusion très subsidiaire tendant à ce que le Service de la population demande à l'Office des migrations d'ordonner l'admission provisoire du recourant.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 500 (cinq cents) francs à charge du Service de la population.
Lausanne, le 9 novembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.