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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 août 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A. X.________, c/o M. Y.________, à 1******** VD, représenté par l'avocate Séverine BERGER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse |
Considérant en fait et en droit:
1. A. Z.________-X.________, née en 1976 en Centrafrique, de nationalité française, a sollicité le 30 septembre 2010 une autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une activité salariée en Suisse.
Le SPOP a interpellé l'intéressé par lettre du 2 novembre 2010 au sujet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en 1996 puis, par lettre du 14 mars 2011, il a annoncé son intention de rendre une décision négative en raison d'une condamnation à 32 mois d'emprisonnement prononcée contre l'intéressé, sous son alias B. C.________, par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Sur ces points, l'intéressé a indiqué qu'en 1996, il ne se trouvait pas en Suisse et qu'il s'était fait dérober sa carte d'identité. Par lettre du 16 mai 2011, son avocate a demandé au SPOP la production de l'interdiction d'entrée et celle du jugement en question.
2. Le SPOP a statué par décision du 4 juillet 2011 en retenant la condamnation pénale et l'interdiction d'entrée en Suisse comme motifs de refus. C'est cette décision que le recourant a contestée en temps utile.
3. En transmettant le dossier du recourant au tribunal, le SPOP a joint celui de B. C.________. On y trouve effectivement, à la page invoquée par le recourant dans son recours, le passage du jugement pénal en question dont il résulte apparemment que le condamné s'était fait passer pour le recourant. Il n'y a pas lieu que le tribunal examine plus avant ce qu'il en est de l'usurpation d'identité invoquée par le recourant. En effet, ce moyen a été invoqué devant l'autorité intimée mais la décision attaquée le passe sous silence. Il n'appartient pas au tribunal de lire pour la première fois les pièces qui sont en possession de l'autorité intimée mais dont celle-ci n'a pas pris connaissance. On observe d'ailleurs que l'autorité intimée invoque une lettre du 7 août 1996 du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne demandant s'il est exact que "B. C.________, alias A. Z.________" a déposé une demande d'asile: cette indication aurait dû attirer l'attention de l'autorité intimée tant il paraît curieux qu'un ressortissant français (la nationalité du recourant n'est pas contestée) dépose une demande d'asile en Suisse.
L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité doit établir les faits d'office et il résulte de l'art. 42 let. c LPA-VD que les décisions doivent être motivées. Ces dispositions ne sont pas respectées en l'espèce. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 4 juillet 2011 est annulé et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La somme de 1000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service de la population.
Lausanne, le 10 août 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.