TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2011 refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à son fils B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né le 16 mars 1961, a épousé A. Y.________, une compatriote, née le 28 décembre 1996, à Agadir en janvier 1991. Le couple a eu un enfant: B. X.________, né le 8 juillet 1995. Les époux X.-Y.________ ont divorcé (par répudiation) en juin 2003.

En mars 2004, A. X.________ est entré en Suisse. Son fils est resté au Maroc auprès de sa mère. Le 14 mai 2007, A. X.________ a épousé A. Z.________, ressortissante suisse née le 24 mars 1961, et, le 6 septembre 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite.

B.                               Le 27 janvier 2011, B. X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, afin de venir vivre auprès de son père et de sa belle-mère. Il a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- une déclaration de prise en charge établie le 22 novembre 2010 par son père et sa belle-mère;

- une déclaration établie le 15 novembre 2010 par sa mère A. Y.________, l'autorisant à vivre auprès de son père en Suisse.

Le 29 avril 2011, le Service de la population a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser le regroupement familial sollicité, au motif que la demande intervenait tardivement; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ s'est déterminé le 12 mai 2011 par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Jean-Pierre Bloch, en faisant valoir:

"..., selon la loi marocaine (extraits produits en annexe), c’est à partir de 15 ans que l’enfant, en cas de rupture de la relation conjugale de ses parents, peut choisir avec qui il entend désormais vivre. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. En effet, la mère, pour des raisons obscures, a donné son congé au plan professionnel et a entamé un "plan de vie" qui ne tient plus compte de son fils. Au demeurant, comme vous pourrez le lire, une décision de justice rendue le 15 novembre 2010 a ratifié la "transmission" de la garde à mon client.

A mon avis, le fait pour la mère de vouloir refaire sa vie constitue une raison familiale majeure."

Il a joint un document (avec sa traduction française certifiée conforme) intitulé "Témoignage de renonciation à la garde", dont la teneur est la suivante:

"A 10 heures le lundi ... correspondant au 15/11/2010 Grégorienne les deux Adouls-notaires instrumentaires des présentes: ... ont reçu le présent témoignage de renonciation à la garde ..., dont voici la teneur:

A comparu ... Madame A. Y.________ ...Laquelle comparante a requis acte qu'elle a renoncé à la garde de son fils: B. X.________, ..., au profit du père de ce dernier Monsieur A. X.________ ..., présent lors de l'établissement du présent témoignage à Agadir, ..., à l'effet de subvenir à tous ses besoins de vie: nourriture, scolarisation, soins médicaux, éducation, de voyager avec lui hors le territoire national et autres besoins le cas échéant.

[...]

Suivent

* Les paraphes des deux Adouls-notaires instrumentaires ...

* La mention d'Homologation du Juge Notaire ... Sa signature apposée le 01 décembre 2010 Grégorienne (...) revêtue de l'empreinte du cachet rond intitulé: Royaume du Maroc – Ministère de la Justice – Tribunal de Première Instance d'Agadir – Juge Notaire.

* Visé par le Président du Tribunal de Première Instance. Signature ... en date du 20/12/2010."

Par décision du 5 juillet 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en faveur de B. X.________, pour les motifs suivants:

"A l’examen du dossier, nous constatons que les conditions relatives au regroupement familial ne sont pas remplies.

En effet, le délai relatif au dépôt d’une demande de regroupement familial est dépassé. Nous constatons d’une part que l’enfant B. X.________ est âgé de 15 ans au moment du dépôt de la demande, et d’autre part que M. A. X.________ séjourne en Suisse depuis le 26 mars 2004, et qu'il n’a jamais sollicité le regroupement familial en sa faveur auparavant. En application de l’article 47 alinéas 1 et 3 lettre b de la LEtr, le délai a commencé à courir le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la LEtr, et s’est terminé le 31 décembre 2008 en application de l’article 126 alinéa 3 de la LEtr.

De plus, l’enfant B. X.________ a toujours vécu à l’étranger auprès de sa famille où il a accompli sa scolarité et conserve ses attaches sociales, culturelles et familiales. Au vu de son âge, son intégration en Suisse n’est pas assurée. Notre service considère que cet enfant conserve ses centres d’intérêt à l’étranger.

Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’une raison familiale majeure pour justifier la venue en Suisse aujourd’hui seulement de l’intéressé."

C.                               Par acte du 27 juillet 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Yves Hofstetter, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a fait valoir que des raisons personnelles majeures justifiaient le regroupement familial. Il a expliqué à cet égard que la mère de B. X.________ avait perdu son emploi et qu'elle ne serait dès lors plus en mesure d'assumer l'entretien de son fils. Il a ajouté qu'il avait maintenu des liens étroits avec son fils, en le faisant venir à cinq reprises en Suisse, en ayant des contacts téléphoniques réguliers avec lui et en finançant intégralement sa formation. Il a relevé enfin que son fils était un excellent élève et qu'il aurait certainement peu de problèmes d'intégration dans le système scolaire suisse.

Dans sa réponse du 2 août 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 août 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 26 août 2011.

D.                               Parmi les pièces produites par le recourant à l'appui de ses écritures figurent:

- les bulletins scolaires annuels de B. X.________ depuis 2007 (pièces 7 et 17);

- diverses pièces attestant des paiements effectués par le recourant pour financer la scolarité de son fils (pièce 8);

- diverses factures téléphoniques (pièce 9);

- diverses photographies prises lors des séjours en Suisse de B. X.________ (pièce 10);

- des attestations de l'épouse du recourant, de sa belle-soeur, de son frère et de ses belles-filles (pièces 13 à 16).

E.                               Le tribunal a tenu audience le 1er mars 2012 en présence du recourant et de son épouse; le SPOP, excusé, n'était pas représenté. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Me Hofstetter explique que le but du regroupement familial est de permettre à B. X.________ de vivre auprès de son père, ce qu'il a toujours souhaité, et d'étudier en Suisse. Il précise que B. X.________ étudie dans une école privée qui dispense un enseignement canadien-français qui est proche de notre système scolaire. Il pourra ainsi s'adapter facilement. Me Hofstetter relève également qu'il n'était pas possible de demander le regroupement familial dans le délai légal, car, selon la loi marocaine, ce n'est qu'à 15 ans que l'enfant peut choisir avec lequel de ses parents il souhaite vivre. Me Hofstetter souligne également les relations étroites existant entre le recourant et son fils.

Les époux expliquent qu'ils se sont renseignés en 2007 déjà auprès du SPOP sur les démarches à accomplir pour faire venir B. X.________. On leur a répondu que le regroupement familial pouvait être demandé jusqu'à 18 ans. Ils étaient dès lors persuadés que leur demande allait être acceptée. Ils ignoraient que la loi avait changé entre-temps et qu'il y avait désormais un délai pour demander le regroupement familial.

A. Z.________ confirme que B. X.________ a toujours voulu vivre auprès de son père. Elle confirme également les relations étroites existant entre son mari et B. X.________. Son mari se rend chaque année au Maroc pour voir son fils pendant deux semaines environ. Quant à B. X.________, il passe presque toutes ses vacances d'été en Suisse (environ 5 à 6 semaines par année). Ils se téléphonent par ailleurs régulièrement.

Me Hofstetter relève par ailleurs que la situation financière des époux X.-Z.________ s'est améliorée, puisque le recourant a obtenu récemment une promotion (qui fait l'objet de la lettre de nomination produite à l'audience).

A. X.________ explique que B. X.________ vit actuellement toujours auprès de sa mère. Il indique que son ex-épouse a perdu son travail à la suite de la faillite de l'entreprise et qu'elle est toujours sans emploi. Il ignore en revanche si elle a des problèmes de santé.

A. Z.________ explique qu'ils espéraient que B. X.________ vienne à 16 ans. Ils s'étaient déjà renseignés auprès du Gymnase ********. Elle relève qu'il est important pour B. X.________ qu'il ait une présence masculine, surtout à son âge. Elle précise que, depuis le divorce, il n'a été entouré que de femmes (sa mère, sa grand-mère et sa tante). A. Z.________ ajoute que B. X.________ a fait connaissance avec toute sa famille, notamment ses filles (âgées aujourd'hui de 25 et 22 ans) qu'il considère presque comme ses soeurs. B. X.________ a également noué des bons contacts avec l'un des neveux de A. Z.________, qui a le même âge; ils correspondent régulièrement.

A. X.________ insiste sur le fait que le but principal de sa demande est de pouvoir vivre avec son fils, et non pas de lui permettre d'étudier en Suisse. Il expose qu'après le divorce, il a promis à B. X.________ qu'il le ferait venir dès qu'il le pourrait.

A. X.________ indique que son fils est actuellement en 2ème année de gymnase et qu'il obtiendrait le bac l'année prochaine, s'il poursuivait ses études au Maroc.

[...]

Interpellé sur la situation financière de son ex-femme, A. X.________ indique qu'elle touche des indemnités. Il en ignore toutefois le montant et ne sait pas si son ex-femme a de la peine à s'en sortir. B. X.________ ne lui a jamais parlé de problèmes d'argent. A. X.________ précise qu'il finance toutes les études de son fils et qu'il lui donne de l'argent de poche. Il indique également que B. X.________ s'entend bien avec sa mère et qu'il lui téléphone régulièrement lorsqu'il est en Suisse."

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour alors que son épouse est Suissesse, c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). On relève que, par sa formulation potestative, cette disposition ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissée à l'appréciation de l'autorité.

La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est moins limitatif, puisqu'il ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Cette discrimination ne saurait toutefois conduire la Cour de céans à appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre (ATF 136 II 120 consid. 3.5; ATF 2C_537/2009 c. 2.2.2).

b) En l’espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 27 janvier 2011, alors que l'enfant avait 15 ans, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) -, était échu. En conséquences, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient justifier le regroupement familial sollicité.

3.                                a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent ¿re invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er janvier 2011).

Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet, l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).

En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).

c) En l'espèce, le recourant expose que le but de sa démarche est de permettre à son fils de vivre auprès de lui – ce que ce dernier a toujours souhaité – et d'étudier en Suisse. S'ils sont tout à fait légitimes, ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé. L'art. 75 OASA exige en effet, pour que de telles raisons soient données, que le bien de l'enfant ne puisse être garanti que par un regroupement familial. Cela suppose notamment qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit. Le recourant invoque à cet égard le fait que son ex-femme a renoncé à la garde. Apparemment, elle a toutefois fait ce choix pour se conformer au souhait de son fils de vivre auprès de son père (la loi marocaine permettant à l'enfant, à l'âge de quinze ans révolus, de choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde). Elle serait néanmoins toujours en mesure et disposée à s'occuper de son fils – le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. En restant au Maroc, B. X.________ ne serait dès lors pas sans soutien, livré à lui-même. Le recourant invoque certes la situation économique difficile de son ex-épouse qui a perdu son emploi à la suite de la faillite de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Il n'est toutefois pas établi que celle-ci ne serait pas en mesure d'assumer financièrement pour partie l'entretien de B. X.________. Le recourant a en effet précisé à l'audience que son ex-épouse percevait des indemnités et qu'il n'avait jamais entendu B. X.________ se plaindre de problèmes d'argent.

Le recourant invoque en outre l'existence de rapports extrêmement étroits entre lui et son fils. L'épouse du recourant l'a confirmé à l'audience. Elle a expliqué que B. X.________ passait chaque année cinq à six semaines en Suisse durant les vacances d'été et qu'il était très complice avec son père. Elle a souligné également les liens noués entre B. X.________ et sa propre famille, notamment ses filles, durant ces séjours. Les pièces produites démontrent en outre l'existence de contacts téléphoniques réguliers. Aussi intenses soient-ils, les rapports entre le recourant et son fils ne sont toutefois pas déterminants pour admettre l'existence de raisons familiales majeures, le critère décisif étant que le bien de l'enfant ne puisse être garanti que par un regroupement familial. Au demeurant, les parties évoquent les bonnes relations qu'entretiennent la mère et son fils.

Le recourant fait valoir enfin que B. X.________ est un excellent élève. Il a précisé à l'audience que ce dernier était actuellement en 2ème année de gymnase et qu'il lui restait une année avant le baccalauréat. Compte tenu de ses résultats scolaires, B. X.________ devrait sans doute pouvoir s'intégrer dans le système scolaire suisse sans trop de difficultés. Toutefois, dans la mesure où il a effectué tout son cursus scolaire au Maroc et qu'il ne lui reste qu'une année avant le baccalauréat, on ne saurait considérer que des raisons majeures requièrent actuellement qu'il termine son gymnase hors de son pays d'origine.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raison familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 mars 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.