TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Jean W Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population du 12 juillet 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant capverdien né le 8 avril 1977, est entré en Suisse le 25 février 2001 en se légitimant au moyen d'un passeport portugais.

Ayant tout d'abord obtenu des autorités fribourgeoises une autorisation saisonnière (permis A) le 20 mars 2001, valable jusqu'au 24 novembre 2001, le prénommé s'est ensuite vu délivrer par les autorités vaudoises, le 13 juin 2002, une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L), renouvelée par la suite à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 30 novembre 2004.

B.                               Dans l'intervalle, par ordonnance du 27 août 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________ Y.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 700 fr. d'amende avec délai d'épreuve de deux ans pour entrave au service des chemins de fer, violation grave des règles de la circulation et infraction à la législation sur les étrangers, faits remontant au 2 décembre 2001. En substance, il lui a été reproché de n'avoir pas obtempéré aux signaux d'une patrouille de gendarmerie motorisée qui le sommait de s'arrêter, d'avoir circulé à vitesse excessive, d'avoir ignoré plusieurs signaux routiers et d'avoir franchi deux intersections à 100 km/h alors que le feu était au rouge, ainsi qu'une ligne de sécurité. Après être parvenu sur les voies de chemin de fer, heurté et escaladé un boîtier métallique, l'intéressé avait quitté son véhicule en compagnie des autres occupants et pris la fuite avant d'être interpellé par la gendarmerie.

Par ailleurs, par prononcé sans citation du 20 décembre 2004, le Préfet de Payerne a reconnu A. X.________ Y.________ coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à une amende de 200 fr., pour avoir été interpellé le 26 novembre 2004 en possession de 5 gr. de têtes d'herbe suisse.

C.                               En octobre 2004, A. X.________ Y.________ a sollicité la transformation de son permis L en autorisation de séjour (permis B). Après avoir obtenu copie de sa carte d'identité portugaise, le SPOP lui a délivré, le 27 mai 2005, une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 30 novembre 2009.   

D.                               Le 3 décembre 2009, A. X.________ Y.________ a demandé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement (permis C). Indiquant sur le formulaire idoine qu'il était de nationalité capverdienne, il a joint en annexe copie de son passeport capverdien délivré le 10 août 2005, valable jusqu'au 9 août 2010.

Le SPOP a invité l'intéressé le 27 avril 2010 à lui faire parvenir copies de ses passeport et carte d'identité portugais, en l'avisant qu'à défaut il pourrait refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée. A. X.________ Y.________ ne s'étant pas exécuté à l'échéance du terme fixé, le SPOP a prolongé à deux reprises le délai imparti, en vain. 

Le 21 décembre 2010, le SPOP a prié le bureau des étrangers de la commune de domicile de l'intéressé de lui transmettre copie de son passeport portugais.

Le 8 février 2011, suite au passage de A. X.________ Y.________ dans ses locaux, ledit bureau a transmis au SPOP une copie de son nouveau passeport capverdien, valable jusqu'au 25 janvier 2016.

Le 4 mars 2011, le SPOP a remis au Consulat général du Portugal en Suisse la copie du passeport portugais échu en octobre 2005 au moyen duquel A. X.________ Y.________ s'était légitimé pour entrer en Suisse, en le priant de lui confirmer que le prénommé était de nationalité portugaise.

Le Consulat a fait savoir au SPOP par courrier électronique du 11 mars 2011 que l'intéressé n'était pas portugais et que son passeport était un faux.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________ Y.________ a été entendu par la police cantonale le 16 mai 2011. A cette occasion, il a expliqué en substance s'être trouvé à Lisbonne en 1999 ou en 2000, avoir donné à "une dame" divers documents, ainsi qu'environ 300 euros et avoir reçu deux mois plus tard un passeport et une carte d'identité portugais. Il a ajouté qu'à l'échéance dudit passeport, il avait demandé à prendre la nationalité capverdienne de son père; un passeport capverdien lui avait alors été délivré en début d'année 2011. Invité à s'expliquer sur le fait qu'il n'était pas de nationalité portugaise et que son passeport portugais était un faux, il a indiqué avoir pensé que ses papiers étaient "corrects" et que la "dame" lui avait menti, en précisant toutefois avoir "pris le passeport portugais pour avoir plus facilement du travail en Europe". Il a finalement exposé qu'il vivait actuellement à 1******** avec sa compagne et leur enfant de 16 mois et qu'il avait aussi "une autre amie" qui habitait dans le canton de 2******** avec ses deux autres enfants, âgés l'un de huit ans et l'autre d'un mois.

Le 6 juin 2011, le SPOP a signifié à l'intéressé que, dans la mesure où il avait effectué de fausses déclarations et établi une pièce d'identité en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative, il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans le délai lui ayant été imparti pour se déterminer, le conseil du recourant a fait savoir le 17 juin 2011 que son client était de bonne foi lorsqu'il avait obtenu un passeport portugais, précisant à cet égard avoir "dans ses archives plusieurs cas de Capverdiens qui ont obtenu de bonne foi le passeport portugais alors qu'ils n'y avaient pas droit, trompés qu'ils étaient par les ayant-causes d'une officine de Lisbonne qui avait l'apparence d'un guichet officiel". Mettant en outre l'accent sur la durée de son séjour en Suisse, ainsi que sur la stabilité de sa situation financière et professionnelle, il a relevé qu'il avait trois enfants à charge. Il s'est enfin prévalu de la nationalité portugaise de "son épouse", circonstance l'amenant à solliciter un titre de séjour par regroupement familial.

Le 23 juin 2011, à réception de ce dernier courrier, le SPOP a invité A. X.________ Y.________ à lui transmettre rapidement copie de son acte de mariage avec la ressortissante portugaise dont il faisait mention.

Par lettre du 24 juin 2011, B. Z.________ – décrite précédemment par A. X.________ Y.________ comme étant son "autre amie" s'est adressée au SPOP aux fins d'indiquer que ses deux garçons (C. né le 28 janvier 2004 et D. né le 6 avril 2011) ne pouvaient se passer de leur père et qu'elle éprouverait des difficultés à les élever seule.

Par lettre du 11 juillet 2011, le conseil de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP avoir par erreur annoncé que son client était déjà marié avec E. F.________ G.________, soit la ressortissante portugaise titulaire d'un permis de séjour avec laquelle il vivait à 1********, en précisant toutefois que le couple était sur le point d'entamer des démarches de mariage.

E.                               Par décision du 12 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, subsidiairement de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait obtenu des autorisations de séjour CE/AELE pour activité lucrative en se légitimant au moyen d'un faux passeport portugais.

F.                                Par acte du 5 août 2011, toujours par l'entremise de son conseil, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a notamment indiqué qu'il s'apprêtait à épouser une ressortissante portugaise, avec laquelle il avait un enfant et faisait ménage commun à 1********, et souligné qu'il versait une contribution d'entretien à ses deux autres enfants résidant dans le canton de 2********.

A sa demande, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 8 août 2011, avec effet au 5 août 2011.

A la demande du SPOP, le tribunal a invité A. X.________ Y.________ le 15 août 2011 à produire devant le SPOP, avec copie au tribunal, tout document relatif à l'avancement de sa procédure de mariage, aux relations personnelles entretenues avec ses enfants, ainsi qu'aux contributions versées en leur faveur (actes de reconnaissance, conventions, déclarations des mères de ses enfants, etc.).

Le 12 septembre 2011, le conseil de A. X.________ Y.________ a transmis deux conventions d'entretien signées le 12 juillet 2011. Il a également produit une lettre de B. Z.________ du 11 septembre 2011 précisant qu'il voyait ses fils 2 à 3 week-ends par mois et qu'il versait 200 fr. par enfant chaque mois. Le mandataire de l'intéressé a enfin indiqué que c'était en définitive avec B. Z.________ qu'il souhaitait se marier, précisant que celle-ci était "disposée à la chose, sauf erreur".

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 novembre 2011.

Le 23 janvier 2012, A. X.________ Y.________ a encore produit une copie d'un rapport transmis le 24 novembre 2011 par le Service fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) à la Justice de Paix du cercle du Lac à Morat.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 62 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. L'étranger est en effet tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans le but d'obtenir une autorisation. Il importe en outre peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.).

b) En l'occurrence, il est établi que le recourant était en possession de faux documents portugais (un passeport et une carte d'identité) et qu'il n'est pas de nationalité portugaise. En tant que ressortissant capverdien, il ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour fondée de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats  membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Les explications de l'intéressé, qui argue de sa bonne foi en prétextant avoir, ensuite de la délivrance des documents litigieux en 1999 ou 2000, estimé être valablement devenu citoyen portugais ne sont guère convaincantes. Il convient au contraire d'admettre que le recourant a agi de manière intentionnelle en se faisant passer pour un ressortissant portugais dans le but d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE, ce qu'il a au demeurant admis lors de son audition par la police cantonale en expliquant avoir "pris le passeport portugais pour avoir plus facilement du travail en Europe".

Les autorisations de séjour du recourant ayant été accordées sur la base de documents falsifiés, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 62 let. a LEtr (pour des cas concernant des ressortissants capverdiens s'étant légitimés au moyen de documents d'identité portugais falsifiés: ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008; 2C_118/2007 du 27 juillet 2007; arrêts PE.2008.0243 du 23 janvier 2009;  PE.2008.0397 du 18 décembre 2008).  

2.                                a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêt PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 6a).

b) En l'espèce, l'examen de la situation du recourant ne conduit pas à admettre que celle-ci serait constitutive d'un cas de rigueur. En premier lieu, l'intéressé séjourne en Suisse depuis juin 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée sur la base de documents falsifiés. Or, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et l'arrêt cité; arrêt PE.2011.0073 du 8 décembre 2011 consid. 4a). A cela s'ajoute qu'hormis les contacts entretenus avec ses enfants (dont il sera du reste question plus loin), il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils s'opposeraient à un retour dans son pays d'origine. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ensuite nullement compromise, ce d'autant plus qu'il semble en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Quant à son intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Le recourant a certes régulièrement travaillé depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, ayant successivement œuvré en qualité d'aide-fromager et d'ouvrier maraîcher, il ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulièrement élevées. Enfin, lorsqu'il allègue n'avoir jamais eu maille à partir avec les autorités, il paraît curieusement occulter le fait qu'il a, outre menti sur sa nationalité pour entrer en Suisse, fait l'objet de deux condamnations pénales en 2002 et 2004, témoignant de ce qu'il ne s'est pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse pendant son séjour.

3.                                a) Le recourant se prévaut de son prochain mariage avec une ressortissante portugaise.

b) Après avoir tenté, dans un premier temps, de faire croire qu'il était déjà marié à une ressortissante portugaise, le recourant s'est ravisé en concédant n'en être finalement qu'au stade d'entamer les premières formalités d'une telle union, tout d'abord avec la femme qui partage actuellement sa vie à 1******** puis, moins de deux mois plus tard, avec B. Z.________ (mère de ses deux autres enfants et citoyenne portugaise elle aussi vivant à 2********), laquelle serait "disposée à la chose, sauf erreur". Le recourant n'a toutefois pas été en mesure de produire la moindre pièce de nature à corroborer ses dires et confirmer, d'une part, la réalité de cette prétendue relation, et, d'autre part, le fait qu'une procédure de mariage aurait véritablement été entreprise auprès de l'Office de l'état civil compétent. Il n'a en particulier pas été à même de présenter une simple déclaration en ce sens de la femme qu'il entend épouser. L'on relèvera à cet égard que, dans ses courriers des 24 juin 2011 et 11 septembre 2011, B. Z.________ n'a à aucun endroit fait allusion à un tel projet, ni même laissé entendre de quelque manière que ce soit qu'elle entretiendrait bien une relation amoureuse avec le recourant, se limitant à exposer la relation que ses enfants entretenaient avec leur père.

Les allégations du recourant paraissant ainsi pour le moins sujettes à caution, l'on ne saurait autoriser ce dernier à séjourner en Suisse au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'étant manifestement pas respectées.

4.                                Le recourant invoque enfin la présence en Suisse de ses trois enfants, issus de ses relations avec deux ressortissantes portugaises. 

a) Il convient d'emblée de relever que l'intéressé ne soutient pas détenir la garde de l'un de ces trois enfants et rien dans le dossier ne permet de conclure que tel serait le cas. Il ne peut ainsi de toute manière pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu des art. 3 par. 1 annexe I et 24 annexe I ALCP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus si les autres conditions posées à l'art. 24 annexe I ALCP sont remplies (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4; arrêts PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 consid. 5; PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid. 3b).

b) Pour pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 par.2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; arrêt PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid. 5a). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_704/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1).

c) En l'occurrence, le recourant a signé, le 12 juillet 2011, deux conventions d'entretien à l'égard de ses enfants C. et D., qui ont été approuvées le même jour par la Justice de paix du cercle du Lac. Elles prévoient le versement à chacun des enfants d'une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à leur 12 ans et de 300 fr. de l'âge de 13 ans jusqu'à leur majorité. Le chiffre 8 desdites conventions dispose que "le droit de visite du père est réservé".

Dans ses observations, relevant que le recourant n'était astreint au versement d'une pension en faveur de ces deux enfants que depuis peu, l'autorité intimée a de surcroît souligné que ses relations avec eux n'ont pas été fixées juridiquement. Ne le contestant pas, le recourant prétend toutefois que la Justice de paix du cercle du Lac devrait bientôt rendre une décision à ce sujet et qu'elle avait pour ce faire demandé au SEJ l'établissement d'un rapport. Ce rapport, daté du 24 novembre 2011, est rédigé en ces termes:

"Concerne: Z.________ C., né le 28.01.2004 et Z.________ D., né le 06.04.2011

Mandat du Service: JDP-Curatelle 308 al. 1 CC (…)

Après un entretien au domicile de la mère, ce lundi 21 novembre 2011, et sur les dires des deux parents, le père voit ses enfants environ toutes les deux semaines, de manière régulière, ceci depuis juin de cette année. La durée des visites peut être d'une journée entière, de 8h00 à 19h00. C. et son père apprécient faire des jeux ensemble, aller se promener au bord du lac et en forêt.

Les enfants ont aussi contact avec le frère et la sœur du père.

La mère paraît voir ses contacts d'un œil positif et pense que les enfants ont également besoin de leur père pour évoluer de manière harmonieuse.

Notre Service soutient l'importance de la présence du père et du maintien des contacts des enfants avec celui-ci dans leur propre intérêt, pour leur bien-être et développement personnel.

Il semble toutefois rester la question de la reconnaissance en paternité. Le père dit avoir déposé ses papiers auprès de l'Etat civil de 1********, que son permis n'était plus valable et que de ce fait, il n'a pas été possible d'obtenir la reconnaissance en paternité."

A la lecture de ce qui précède, force est tout d'abord de constater que, alors même que C. et D. sont nés respectivement en janvier 2004 et en avril 2011, le recourant n'a toutefois commencé à les voir régulièrement qu'à partir de juin 2011, date dont on peut relever qu'elle coïncide avec l'envoi de la lettre de l'autorité intimée signifiant au recourant son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Dans ses écritures, l'intéressé ne s'exprime nullement sur la fréquence de ses visites à ces deux enfants avant cette date. Il est du reste frappant de relever qu'il n'est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur des deux garçons que depuis juillet 2011. Là encore, le recourant ne prétend pas qu'il aurait auparavant contribué financièrement, même de manière minimale, à l'entretien de ces enfants, en particulier de l'aîné né en 2004 déjà. Un départ de Suisse du recourant n'apparaîtrait ainsi pas de nature à péjorer gravement leur situation économique, comme l'expose l'intéressé, situation dont ce dernier ne s'est manifestement pas soucié toutes ces dernières années. De surcroît, le recourant n'est pas empêché de soutenir financièrement ses enfants depuis l'étranger. On relèvera enfin que la question de la reconnaissance en paternité n'a, à ce jour, toujours pas été réglée, ce alors même que la naissance de C. remonte à huit ans. A l'aune de ce qui précède, les liens familiaux entretenus par le recourant avec C. et D. ne sauraient être considérés comme particulièrement étroits et intenses, tant d'un point de vue affectif qu'économique.

Le recourant se prévaut également de la présence en Suisse d'un troisième enfant, né de sa relation avec la ressortissante portugaise avec laquelle il vit actuellement à 1********. Il n'indique toutefois pas le prénom de cet enfant, ni même s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, pas plus qu'il ne renseigne sur sa date de naissance exacte (se limitant à indiquer, le 16 mai 2011, qu'il avait 16 mois), sa nationalité ou ses conditions de séjour en Suisse. Bien qu'il vive, apparemment, sous le même toit que cet enfant, il ne s'est à aucun moment exprimé sur les relations qu'il entretient avec lui. Qui plus est, alors même qu'il y était invité par le tribunal le 15 août 2011, le recourant n'a pas produit un acte de reconnaissance de paternité à l'égard de cet enfant, ni n'a transmis une déclaration de sa mère, laquelle aurait pu attester de la réalité des liens unissant l'enfant au recourant. Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que conclure, là encore, que le recourant n'entretient pas de liens particulièrement forts à l'égard de ce troisième enfant.

L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte ainsi pas sur  l'intérêt public à son éloignement. Le recourant devra donc se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger. Compte tenu de la distance séparant son pays d'origine de la Suisse, son départ rendra certes cet exercice plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique.

5.                                Il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de la transformer en une autorisation d'établissement. 

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu de l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 23 janvier 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de huit heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'440 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1'490 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'609.20 francs. L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609.20 francs (mille six cent neuf francs et vingt centimes) (débours et TVA compris).

Lausanne, le 27 février 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.