TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 septembre 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 7 juillet 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ (ci-après: A. X.________), ressortissante colombienne née le 15 janvier 1972, a été interpellée par la police le 22 novembre 2001. Il a été établi à cette occasion qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse (depuis mai 2000), ce qui lui a valu une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à partir du 17 décembre 2001 et une amende préfectorale de 1'000 fr. Elle a quitté la Suisse le 20 janvier 2002.

B.                               Revenue en Suisse le 20 novembre 2002 au mépris de l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet, A. X.________ a épousé le 17 décembre 2002 à 2******** un ressortissant suisse, né à Bogota. L'interdiction d'entrée en Suisse a été levée le 21 février 2003 par l'Office fédéral des étrangers (OFE), devenu l'Office fédéral des migrations (ODM). A. X.________ a été mise le 31 mars 2003 au bénéfice d'une première autorisation de séjour annuelle, valable jusqu'au 16 décembre 2003, pour vivre auprès de son mari, permis renouvelé par la suite. Elle a été autorisée à travailler en qualité de gouvernante. Les époux ont convenu le 1er décembre 2004 de vivre séparés pour une durée d'une année. A la suite de leur séparation, ils ont été entendus par la police (v. procès-verbaux d'audition du 7 avril 2006 faisant état de difficultés personnelles [état de santé du mari en particulier] à l'origine de la séparation).

Par décision du 24 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ à la suite de la séparation de son couple et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 2 septembre 2006 compte tenu de l'audience présidentielle du Tribunal d'arrondissement de Lausanne fixée au 1er septembre 2006 relative au divorce des époux (divorce définitif et exécutoire dès le 20 février 2007).

C.                               Le 15 avril 2008, A. X.________ a annoncé son retour en Suisse le 19 janvier précédent, en provenance d'Espagne. Elle a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec le ressortissant espagnol B. X.________, né en 1955, titulaire d'un permis d'établissement. Le 23 août 2008, à 3********, le mariage des prénommés a été célébré. A la suite de cette union, A. X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE d'une année, prolongée par la suite. Elle a travaillé dès le 1er octobre 2008 en qualité d'assistante de bureau pour Y.________ à 20 % (40 % selon une attestation ultérieure). Elle œuvre également pour Z.________, depuis le 5 janvier 2009, en cette même qualité (80 %).

La séparation des époux a été annoncée le 21 juin 2010. Le SPOP a requis le 10 août 2010 une nouvelle enquête de police. A. X.________ a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en janvier 2010 à la demande de son mari. La situation des époux s'était dégradée du fait que son mari ne voulait pas d'enfant et qu'elle ne voulait pas renoncer à son désir de maternité. Leur divorce avait été prononcé le 18 juin 2010 et il était en force depuis le 24 août 2010. Elle vivait désormais à 1******** avec un nouvel ami, d'origine chilienne et naturalisé suisse. Celui-ci était responsable des ressources humaines chez Z.________. Elle aidait financièrement sa mère en Colombie où elle se rendait tous les deux ans pour retrouver sa famille et ses amis (v. procès-verbaux d'audition des 24 octobre et 6 décembre 2010).

Le 10 mars 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait, au vu du divorce intervenu, de révoquer son autorisation de séjour (validité au 19 août 2011) et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.

Le 20 avril 2011, A. X.________ s'est déterminée, requérant à cette occasion le maintien de son autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a invoqué dans ce cadre ses liens étroits avec la Suisse et les importants efforts d'intégration qu'elle y avait déployés avec succès. Elle avait appris le français et disposait d'un diplôme de français délivré par l'Alliance française. Elle était remarquablement bien intégrée sur le plan professionnel : elle exerçait deux activités lucratives, l'une, très spécialisée, auprès de Z.________ qui l'avait spécialement formée et l'autre au service de Y.________. Elle avait, en outre, des activités associatives (caritatives) auprès de C.________. La mère de l'intéressée ne survivait en Colombie que grâce à l'argent que celle-ci lui envoyait depuis la Suisse. A. X.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment des attestations élogieuses de ses deux employeurs, une attestation de l'école de langues Diavox, une copie de son certificat d'études auprès de l'Alliance française et des lettres de soutien (bordereau auquel on se réfère pour le surplus).

D.                               Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ compte tenu du fait qu'elle ne pouvait pas prétendre au maintien de son titre de séjour au regard de son divorce. Le SPOP a considéré par ailleurs qu'elle n'avait pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille selon l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. En conséquence, le SPOP lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.                               Par acte du 5 août 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 juillet 2011, concluant, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit maintenue, sous réserve de l'approbation de l'ODM. A l'appui de son recours, la recourante a déposé un bordereau de pièces contenant notamment deux nouvelles attestations de ses employeurs. L’attestation de Z.________ SA, signée par son Directeur général M. D.________, le 3 août 2011 apporte les précisions suivantes:

"Par la présente, nous attestons que Madame A. X.________, née le 15.1.1972, travaille dans notre entreprise depuis le 5.1.2009.

Le dossier de Madame X.________ avait retenu notre attention en raison de sa formation de base et de ses connaissances linguistiques approfondies en espagnol et en anglais. Nous avons alors décidé de l'engager comme secrétaire assistante du Directeur Technique. Au sein de notre entreprise comptant plus de 135 employés, elle a alors suivi une formation intensive interne pendant 6 mois, pour être capable de gérer l'ordonnancement de nos ordres de fabrication, dans le respect des délais convenus avec clients suisses et étrangers. Cette formation a d'abord consisté à appréhender en détail la suite des opérations de fabrication de nos articles médicaux; en outre, elle a dû se familiariser avec le programme de gestion informatique de notre production (ERP), de façon à pouvoir y introduire les données collectées en cours de fabrication.

Dans ces conditions, il est évident que les connaissances très spécifiques de Mme X.________ représentent un atout très important pour notre société. De par son activité, elle occupe actuellement une position clé dans notre entreprise et son départ éventuel de la Suisse ne manquerait pas de nous occasionner des perturbations pendant plusieurs mois. Lors de son engagement, il avait été convenu qu'elle s'engageait pour de nombreuses années, de façon à justifier l'investissement de formation fait sur sa personne.

Nous nous plaisons à reconnaître que Madame X.________ fait preuve de beaucoup de sérieux et d'application dans l'exécution de ses diverses tâches. Elle travaille de façon indépendante et consciencieuse. En outre, nous apprécions les très bonnes relations, entretenues tant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs hiérarchiques. La très bonne qualité de ses prestations s'est traduite à fin 2010 par l'octroi d'une gratification dépassant largement la moyenne de nos employés.

En la remerciant pour son engagement en faveur de notre entreprise et en espérant pouvoir encore compter sur elle pendant de nombreuses années, nous formons tous nos meilleurs vœux de bonheur et succès, tant pour sa vie privée que pour sa vie professionnelle.

L’attestation de E.________, administrateur de Y.________ a la teneur suivante:

" Madame A. X.________, née le 15 janvier 1972 à CALI (Colombie) travaille dans notre entreprise en qualité d'assistante de bureau à 40 % depuis août 2008.

Madame A. X.________ a notamment accompli les tâches suivantes:

▪ Examen de la solvabilité des débiteurs

▪ Tenue des dossiers

▪ Gestion du courrier

▪ Recherche d'adresses

▪ Classement

Madame X.________ s'est acquittée de ses différentes tâches de manière responsable et indépendante et a su entretenir d'excellentes relations avec ses collègues de travail ainsi qu'avec ses supérieurs. Elle s'est très bien intégrée à notre équipe qui l'estime beaucoup. Personne de grande confiance, très rapide d'exécution et extrêmement appliquée, elle a toujours accompli les tâches demandées avec une conscience professionnelle remarquable. Nous ne pouvons que la recommander très vivement.

Y.________ souhaite engager Mme X.________ pour un poste à 100 %, avec le titre de fondée de pouvoir dès qu'elle sera disponible par rapport à son autre emploi actuel.

La direction la remercie chaleureusement pour son efficacité et sa précieuse collaboration et lui adresse ses meilleurs vœux dans la poursuite de son activité auprès de notre entreprise. (…)"

 

Dans sa réponse du 1er septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 29 novembre 2011, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle souligne qu'elle a séjourné en Espagne entre le 2 septembre 2006 et le 19 janvier 2008 et qu'elle n'était jamais, selon ses écrits, retournée dans son pays d'origine depuis 2002. Elle insiste sur le fait qu'elle a quitté la Colombie depuis plus de dix ans et qu'elle a connu une ascension professionnelle spectaculaire en Suisse où elle occupe deux emplois à responsabilité, dans lesquels elle a gravi les échelons et assume des responsabilités importantes. Le 2 décembre 2011, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 17 juillet 2012, en l’absence de l’autorité intimée qui a renoncé à se présenter. Le compte-rendu d’audience fait état de ce qui suit:

« (…)

De l'instruction menée, il résulte que la recourante a de la famille en Colombie, à savoir sa mère, trois frères et une soeur. Elle pourvoit à l'entretien de sa mère, âgée de 62 ans, qui n'a pas de revenus ni ne reçoit des prestations sociales destinées à couvrir ses besoins élémentaires. Ses deux frères cadets, âgés de 26 et 30 ans, vivent avec leur mère. Leur père est décédé. La recourante a aussi des oncles, tantes et cousins du côté de sa mère, mais ils vivent à la campagne, loin de celle-ci.

Le frère aîné de la recourante vivait en Suisse, mais il est décédé. La recourante a peu de contacts avec sa belle-soeur et ses deux nièces se trouvant dans notre pays.

Après son premier mariage, la recourante a quitté la Suisse pour l'Espagne, pays dans lequel elle a vécu sans titre de séjour jusqu'en 2007. Là-bas, elle s'est occupée de garder des enfants. Elle est rentrée en Suisse dès lors que son ami, qu'elle avait rencontré lors de son premier séjour et qu'elle allait épouser en secondes noces par la suite, avait divorcé de son côté. La recourante s'est mariée la deuxième fois dans le but d'avoir un enfant, mais son mari, plus âgé, s'est ravisé de sorte qu'elle a dû se résoudre à divorcer.

La recourante a noué une nouvelle relation avec le responsable des ressources humaines auprès de Z.________ SA, mais elle n'a pas pour l'instant de projet de mariage avec son ami. Elle aimerait obtenir la prolongation de son permis de séjour sur la base de la reconnaissance de son intégration en Suisse et des efforts qu'elle a fournis pour y parvenir. La recourante rappelle que lors de son arrivée en Suisse, elle a distribué des journaux avant de s'occuper de ménage de garde d'enfants. C'est dans le cadre de ce deuxième type d'activités qu'elle a fait la connaissance de E.________, lequel lui a donné l'opportunité d'exercer une activité administrative dans un bureau pour sa société. La recourante souligne qu'elle s'est beaucoup investie dans son travail ce qui est une source de fierté. En effet, elle peut aider financièrement sa famille en Colombie. La recourante explique que dans son pays d'origine, elle ne trouverait pas un travail aussi intéressant que celui qu'elle exerce actuellement, ni lui rapportant autant d'argent.

En Suisse, la recourante fait partie d'une amicale qui participe à des activités en faveur des enfants. Ainsi, le week-end dernier à 4********, cette amicale a récolté des fonds (1'200 fr.) pour la ligue suisse contre le cancer.

La recourante a le projet de reprendre des cours de français, ce qui n'a pas été pas possible jusqu'ici en raison de ses occupations. Elle est en train d'examiner la possibilité de diminuer quelque peu son taux d'activité à cette fin.

La recourante ne s'est pas posé la question d'un éventuel retour en Colombie, lequel la priverait des liens qu'elle a noués en Suisse tout au long de son séjour. La recourante déclare qu'elle ne souhaite pas se marier en raison des deux expériences malheureuses qu'elle avait faites.

Le témoin F.________ est introduit. Il travaille comme responsable des ressources humaine, recte : directeur technique, auprès de Z.________ SA. Il est le chef direct de la recourante. La société Z.________ SA est active dans le domaine de la médecine, en particulier de la chirurgie cardiaque. Z.________ produit notamment des articles des aiguilles pour les exporter. La recourante a montré beaucoup d'intérêt dans l'apprentissage de son activité qui consiste à gérer les commandes, à assurer le respect des délais de production. Elle distribue les commandes à l'interne. Sa formation a duré près de trois semestres. La recourante figure parmi les meilleurs employés de la société. Elle travaille de manière indépendante et son travail s'avère indispensable à l'entreprise qui a besoin de ses compétences de traductrice en espagnol principalement et en anglais plus accessoirement. L'entreprise entre dans une nouvelle phase dès lors qu'elle va développer ses activités (nouvelle étape de fabrication) en relation avec le traitement du diabète, maladie qui va prendre de l'ampleur ces prochaines années. Son audition terminée, le témoin se retire.

Me Yves Hofstetter donne quelques explications complémentaires à l'appui des conclusions du recours. Il cite l'arrêt C-2795/2010 du 13 juillet 2011 rendu par le Tribunal administratif fédéral. Il rappelle les efforts exceptionnels que la recourante a déployés sur le plan professionnel et qui rendent de ce fait tout simplement inexigible la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine où elle ne pourrait, en outre, pas faire valoir les compétences professionnelles acquises en Suisse en raison de leur spécificité.  (…) »

Le SPOP a indiqué le 8 août 2012 que le compte-rendu d’audience n’était pas de nature à modifier sa décision. Le 15 août 2012, la recourante a demandé à ce que le compte-rendu d’audience précise que le témoin F.________ n’est pas responsable des ressources humaines, mais directeur technique de la société Z.________ SA. La recourante a produit une attestation du 14 août 2012 de Y.________ dont la teneur est identique à celle du 29 juillet 2011.

Considérant en droit

1.                                a) La LEtr n’est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) En l'espèce, la dernière autorisation de séjour CE/AELE délivrée à la recourante pour vivre auprès de son mari, de nationalité espagnole, valable jusqu'au 19 août 2011, est parvenue à échéance pendant la présente procédure de sorte que sa révocation ne se pose plus. La recourante ne conteste pas qu'elle ne peut plus prétendre à la prolongation d'une telle autorisation dès lors qu'elle a perdu la qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire et qu'elle ne peut plus invoquer les dispositions de, en particulier celles régissant le regroupement familial (art. 7 let. d ALCP et art. 3 annexe I ALCP).

A ce stade, il y a lieu d'examiner la décision attaquée sous l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Cet examen doit désormais se faire sous l'angle du droit interne.

2.                                a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a vécu auprès de son ex-mari du 23 août 2008 (date du mariage) au mois de janvier 2010 au plus tard, soit pendant une année et quelque mois de sorte qu'elle ne remplit pas la première des deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qui exclut l'application de cette disposition indépendamment du degré d'intégration de la recourante (v. ATF 2C_306/2011 du 20 juillet 2011 et réf. cit.)

c) Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas été victime de violence conjugale.

Hormis l’énumération des indices de violence conjugale, l’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) ne donne aucune indication sur la notion de « raisons personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Même s’il existe des analogies entre les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuels d’une extrême gravité, tel que précisé à l’art. 31 OASA, ayant repris la plupart des éléments développés sous l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers), les critères permettant de prendre en considération l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas nécessairement toujours avec ceux qui justifient d’autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d’extrême gravité. La question des rapports entre ces deux dispositions n’a toutefois pas été tranchée définitivement (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 et réf. cit. ; ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » ; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle professionnelle et familiale seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, les critères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle essentiel dans l’appréciation, même si, considérés isolément, ils ne sauraient en principe fonder un cas d’extrême gravité. Il s’agit, dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée du séjour en Suisse et de l'état de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA), ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage et, dans cette mesure, des considérations liées à la piété (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_721/2011 du 21 septembre 2011).

En l'occurrence, la recourante est arrivée illégalement en Suisse en mai 2000 à l’âge de 28 ans et elle y a vécu sans titre de séjour jusqu'en janvier 2002. Elle y est revenue la même année, au mépris d'une interdiction d'entrée, pour y épouser le 17 décembre 2002 un ressortissant suisse dont elle s'est séparée le 1er décembre 2004 et dont elle a divorcé en 2006. En raison de son divorce, elle a dû quitter la Suisse au mois de septembre 2006 et il y est revenue au mois de janvier 2008, soit à peine plus d'une année plus tard, pour y épouser le 23 août 2008 un ressortissant espagnol auprès duquel elle a vécu moins d'une année et demie. Durant son séjour, la recourante s’est bien intégrée, en particulier sur le plan professionnel où elle a obtenu depuis 2008 deux postes de travail intéressants où elle a pu mettre à profit ses connaissances, faire valoir ses compétences et les développer. Ces éléments n'excluent néanmoins pas pour autant son départ de la Suisse si l'on considère que les liens qu'elle a tissés en Suisse l'ont été au cours de ses deux séjours légaux distincts (entre novembre 2002 et septembre 2006, puis de janvier 2008 à actuellement). L'intéressée est âgée de 40 ans. Elle est en bonne santé. Elle n'a pas d'enfant. Elle a encore des liens avec son pays d'origine où vit en particulier sa mère et où elle a déclaré, le 24 octobre 2010, se rendre tous les deux ans pour visiter ses amis et sa famille. La recourante parle plusieurs langues et les qualifications professionnelles acquises en Suisse à la faveur notamment d'une formation spécialisée suivie en entreprise sont autant d'atouts pour retrouver du travail à l'étranger, que ce soit en Colombie ou ailleurs. La recourante a du reste vécu entre 2006 et 2008 en Espagne. Le fait que la recourante soutienne financièrement sa mère depuis la Suisse ne constitue pas en soi un motif compromettant sa réintégration sociale ailleurs qu'en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne s'impose pas au motif de raisons personnelles majeures, compte tenu du fait que son degré d’intégration ne paraît, en définitive, pas extraordinaire (v. ATAF C-3389/2010 du 17 février 2012) et celle-ci est amenée à rentrer dans son pays d’origine qu’elle connaît (elle y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans) et avec lequel elle a des liens de sorte qu’elle ne sera pas une étrangère en Colombie (v. ATAF C-2795/2010 du 13 juillet 2011).

d) La recourante se prévaut notamment de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu’elle a déployé des efforts exceptionnels pour s’intégrer sur le plan professionnel; à son avis, cette situation particulière correspondrait à celle d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA.

aa) Dans un arrêt 2A.248/2006 du 2 août 2006, le Tribunal fédéral a jugé que l’octroi d’une exception aux mesures de limitation selon l’art. 13 let. f OLE se justifiait en faveur d’une Péruvienne, née en 1963, arrivée en Suisse en 1993, ayant obtenu un certificat et un diplôme d’études française à la Faculté des lettres de l’Université de Genève et un certificat post-grade en santé communautaire à la Faculté de médecine de la même université. En parallèle à ses études, cette étrangère avait déployé une série d’activités professionnelles auprès d’institutions et d’associations actives dans le domaine de la prévention du sida; médiatrice interculturelle, elle s’était chargée de la coordination des activités liées à la prévention du sida auprès de différentes communautés étrangères. En relation avec ces activités, elle avait participé à des cours de formation, séminaires, colloques et conférences liés à la migration. Elle avait été engagée par une organisation en qualité de formatrice. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’à côté de ses études, cette personne avait acquis une solide formation en matière de santé publique et effectué un important travail de prévention. Elle avait déployé une intense activité dans un domaine particulièrement sensible et délicat, elle s’était vu confier des responsabilités qui lui avaient permis de se distinguer sur le plan professionnel et de se constituer de précieux contacts. A côté de ses études, elle avait réussi en quelques années une évolution professionnelle hors du commun. A cet égard, un retour forcé dans son pays d’origine, lui aurait fait perdre l’essentiel de ces acquis dans un contexte de médiation interculturelle et constituait, sur ce plan déjà, une rigueur importante. A cela s’ajoutait que lors d’un bref retour au Pérou en 2002, elle avait fait l’objet de violence physique et morale de sa famille lui ayant causé un traumatisme dont elle subissait encore les effets plus de quatre ans après les faits. Sous ces deux aspects, l’octroi d’une exception aux mesures de limitation se justifiait au vu de la situation particulière de la recourante, laquelle ne constituait pas un précédent ouvrant la porte à la régularisation d’étrangers venus en Suisse pour y étudier.

bb) Dans une autre affaire 2A.321/2005 du 29 août 2005, le Tribunal fédéral a également admis une exception aux mesures de limitation en faveur d’un ressortissant du Ghana, né en 1978 et entré en Suisse la même année, ayant bénéficié jusqu’à l’âge de 25 ans (2003) d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères en raison du fait que sa mère était fonctionnaire auprès du Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève. Sa mère et ses deux frères cadets y vivaient et avaient engagé tous trois une procédure de naturalisation. L’intéressé avait suivi une partie de sa scolarité en Suisse (jusqu’à l’âge de onze ans) et il y avait achevé ses études (dès 2001). Le choix de la langue anglaise pour la scolarité et les études du recourant s’expliquait par ses origines, le Ghana étant un pays à tradition anglophone. Celui d’une école privée correspondait à une habitude largement répandue dans les milieux internationaux. Même s’il n’avait pas fréquenté l’école publique genevoise, l’intéressé maîtrisait le français. Il avait exercé diverses activités lucratives accessoires pendant ses vacances scolaires et s’y était constitué un cercle d’amis et de connaissances. Malgré ses séjours pour études en Grande-Bretagne, puis en France, les autorités compétentes, qui avaient régulièrement renouvelé sa carte de légitimation, avaient donc considéré qu’il n’avait pas déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger. Dans la mesure où ce recourant avait passé toutes ses vacances à Genève, il n’avait guère pu tisser de liens sociaux étroits là où il avait accompli ses études. Son développement personnel avait été façonné autant lors de ses séjours en Suisse auprès de sa famille qu’à l’occasion de ses séjours à l’étranger. L’attachement du recourant à la Suisse s’était manifesté également à l’issue de sa formation. Compte tenu des liens tissés avec le canton de Genève, on ne pouvait exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine qu’il ne connaissait. Il n’y avait passé qu’un bref séjour à l’âge de onze ans et il n’avait plus de contact avec son père qui y résidait. Il n’avait que peu de chances d’accéder au marché du travail d’un pays anglophone.

cc) En l’espèce, il convient de déterminer si la recourante remplit les conditions permettant d’admettre qu’elle se trouverait dans une intégration exceptionnelle, au sens de l’art. 31 al. 1 OASA, au point qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse.

A cet égard, le tribunal relève les points suivant: Les liens de la recourante avec la Suisse ne revêtent pas l’intensité de ceux des cas de jurisprudence précités, tant du point de vue de la durée du séjour que des liens forgés au niveau professionnel et social. Comme on l’a vu, la recourante est entrée illégalement en Suisse en 2000. Elle y a vécu légalement seulement depuis 2002 et elle a interrompu son séjour en septembre 2006. Elle est revenue seulement au début 2008, ce qui fait qu’elle y vit légalement depuis moins de dix ans.

Sur le plan professionnel, s’il y a lieu incontestablement de relever le mérite de la recourante qui n’a assurément pas ménagé ses efforts pour s’impliquer dans le monde du travail, et dont les qualités professionnelles et personnelles sont clairement relevées par chacun de ses employeurs. Il reste que dans son emploi auprès de Y.________, la recourante exerce un emploi de secrétariat avec une responsabilité concernant la gestion des dossiers qui lui sont confiés, mais qui ne dépassent pas ce qui est habituellement attendu d’une secrétaire de bon niveau, à savoir, la tenue des dossiers, la gestion du courrier, la recherche d’adresses et le classement. La recourante fait aussi des recherches sur la solvabilité des débiteurs, mais ce type de travail n’implique pas un niveau de responsabilité ou de complexité qui pourrait le qualifier d’exceptionnel. Il est vrai que la recourante assume des responsabilités plus importantes au sein de Z.________ SA. Il ressort en effet de l’audience que la recourante a des responsabilités de type managériale en organisant la répartition du travail entre les différentes équipes en fonction des commandes reçues et veillant au respect des délais de production. La formation de la recourante pour ce type de responsabilité a duré une année et demie et elle est devenue ainsi un maillon indispensable à la bonne marche de l’entreprise, qu’il serait onéreux et pénalisant de remplacer, compte tenu de l’investissement consacré à sa formation et la haute qualité de son travail. Le tribunal ne peut toutefois considérer que l’on est en présence d’une évolution professionnelle hors du commun au sens de l’arrêt 2A.248/2006 du 2 août 2006 précité. La recourante bénéficie d’excellentes compétences professionnelles sans pour autant que son parcours et le développement de ses responsabilité puissent être qualifiés d’exceptionnels, puisqu’il résulte d’un effort de formation très important consenti par l’employeur. Les qualifications professionnelles de la recourante au sein de G.________ peuvent probablement répondre aux exigences de l’art. 23 al. 2 LEtr, voire aussi à celles de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, mais elles ne suffisent pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Quoi qu’il en soit, si l’on peut admettre que la recourante a effectivement connu une ascension professionnelle, celle-ci ne paraît pas pouvoir être qualifiée de hors du commun. En l’état du dossier, est décisif le fait que l’intégration de la recourante n’est pas telle qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse au regard de l’ensemble des circonstances.

En définitive, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante, dont les conclusions sont rejetées.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 juillet 2011 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.