TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean W Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Ana Rita PEREZ, avocate, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2011 révoquant son autorisation de séjour CE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Née le 13 juin 1988, A. X.________ Y.________, est une ressortissante brésilienne. Elle s'est mariée, le 20 août 2008, au Portugal avec B. Z.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. A. X.________ Y.________ est venue en Suisse, le 24 avril 2009, au titre du regroupement familial. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2012. Elle avait préalablement séjourné illégalement en Suisse au cours de l'année 2007 et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2008 au 7 février 2011.

B.                               Le 15 février 2010, une altercation est survenue entre les époux. A. X.________ Y.________ a quitté le domicile conjugal. Il ressort du constat médical établi le 22 février 2010 par l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que A. X.________ Y.________ souffrait d'ecchymoses.

C.                               A. X.________ Y.________ a porté plainte contre son époux pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Par ordonnance rendue le 25 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, la procédure pénale a été suspendue en accord avec les parties en vue d'une éventuelle réconciliation. Sans requête des parties, le même juge a, le 24 mai 2011, rendu une ordonnance de classement.

D.                               Par lettre du 25 mars 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a fait part à A. X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE au motif que le lien du mariage nécessaire au maintien de cette autorisation n'existait plus que formellement.

E.                               Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi dans un délai de trois mois.

F.                                Le 8 août 2011, A. X.________ Y.________ (ci-après la recourante) a recouru contre la décision du SPOP précitée concluant à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu'elle soit mise en bénéfice d'une autorisation de séjour.

G.                               Par ordonnance du 18 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné la recourante à vingt jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de frs 360.- pour infractions aux règles de la circulation routières commises le 6 septembre 2011. La recourante, élève-conductrice, a conduit, en état d'ébriété (taux qualifié de 1,00 g o/oo masse), sans être valablement accompagnée (l'accompagnateur était également en état d'ébriété au taux de 1,36 g o/oo), sans faire usage de la ceinture de sécurité dans un véhicule dont la plaque "L" faisait défaut.

H.                               Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il exposait que le degré de violence requis n'était pas atteint pour admettre la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Il relevait encore l'absence de qualification personnelle de la recourante ainsi que le degré insuffisant de son intégration.

I.                                   Dans une lettre du 14 novembre 2011, la recourante a souligné le degré d'intensité des violences subies par la recourante du fait de son mari.

J.                                 Interpellé par le téléphone, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois a transmis au greffe du tribunal de céans par voie électronique une copie de l'ordonnance de classement prononcée le 24 mai 2011 concernant l'enquête dirigé contre le mari de la recourante pour lésions corporelles entre conjoints et menaces entre conjoints.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la recourante en raison de la séparation survenue le 15 février 2010 d'avec son époux, un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.

En principe, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu de l'art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse.

Dans le cas particulier, il est toutefois constant que la recourante et son mari ne forment plus une communauté conjugale. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5; arrêt du TF  2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2). Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse conformément à l'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) qui dispose que la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

2.                                a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). S'agissant du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la même réglementation est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Le délai de trois ans mentionné à l'alinéa 1 est un délai absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant le mariage ne compte pas et est seule décisive la durée de l'union conjugale effectivement vécue en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)

b) La recourante a rejoint son mari en Suisse le 24 avril 2009 et la séparation des époux a été arrêtée le 15 février 2010. L'union conjugale n'a dès lors pas atteint la limite absolue des trois ans, si bien que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

3.                                a) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

Si la violence conjugale est invoquée, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut raisonnablement exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3; 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Bien que la violence conjugale fut établie, son degré d'intensité requis a été nié dans un cas où l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 confirmant l'arrêt PE.2009.0535 du 28 juillet 2010) ou dans le cas où la recourante s'est plainte pour l'essentiel de violences verbales (arrêt PE.2010.0443 du 28 décembre 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). 

Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr "6. Regroupement familial", état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3). La production de deux photographies montrant des marques de griffures sur le bras et sur le crâne n'est à cet égard pas suffisante si elle ne permet pas de les imputer à l'auteur des maltraitances (arrêt du TF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.2.1.).

b) En l'espèce, la recourante a allégué avoir été victime de violences conjugales et menaces. Un constat médical, un rapport de police ainsi qu'un dépôt de plainte à l'égard du mari figurent au dossier. L'autorité intimée considère que la recourante n'a pas établi de manière plus précise les faits pertinents pour admettre, ou non, l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Il ressort du dossier que la recourante a été victime d'un épisode de violences domestiques qui s'est déroulé le 15 février 2010 vers 23 heures ou minuit. Les déclarations des époux au sujet de cet épisode sont toutefois contradictoires. D'une part, le mari de la recourante reconnaît l'avoir giflée (cf. procès-verbal de son audition du 18 novembre 2010 et ordonnance pénale du 25 mars 2010). D'autre part, la recourante affirme que son mari l'a frappée au visage à plusieurs reprises, l'a poussée au sol, lui a tiré les cheveux, cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises, puis l'a jetée sur le lit, s'est mis sur elle, lui a serré d'une main au cou, a appuyé fortement ses indexes sur ses yeux et l'a frappée de la main sur le nez. Son mari l'aurait aussi insultée et menacée de mort. La recourante s'est rendue au Service des Urgences du CHUV le 16 février. Lors de la consultation, elle a fait état de douleurs à la palpation des maxillaires et de l'arcade zygomatique. Les radiographies effectuées n'ont toutefois pas démontré de lésions internes. Le constat médical du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 22 février 2010, soit sept jours après les faits, fait état des diverses ecchymoses sur le visage, les bras et au niveau du thorax. Néanmoins, ce document ne fait que rapporter l'avis de la patiente et ne permet nullement d'établir la réalité de violences conjugales. La recourante soutient qu'elle n'a pas été victime d'un acte isolé, mais les violences conjugales auraient été récurrentes durant la période de ménage commun.

Par ordonnance du 25 mars 2010, le Juge d'instruction a suspendu pour une durée de six mois la plainte déposée pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées considérant que "le différend survenu entre les parties ne semble pas de nature à compromettre irrémédiablement les relations en elles, une suspension de la procédure sera de nature à favoriser le rétablissement de relations harmonieuses". Le recourante prétend avoir requis la reprise de la cause le 13 octobre 2010. Pourtant, une ordonnance de classement a été rendue en date du 24 mai 2011.

c) De deux choses l'une, ou bien les violences alléguées par la recourante avaient l'intensité requise par la jurisprudence et il était exclu d'envisager de reprendre la vie commune, ou bien, elles n'étaient pas suffisamment graves, permettant d'espérer la reprise de la vie commune, comme l'affirme en l'espèce l'autorité intimée en se basant sur l'ordonnance pénale du 25 mars 2010, et elles ne sauraient alors avoir pour effet de conférer un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, au regard des actes de violence avérés du conjoint, l'on pouvait exiger de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, ou si cela était de nature à mettre en péril sa santé physique ou psychique. Or, dans le cas particulier, les faits ne sont pas clairs et la fréquence des violences n'a pas été démontrée. Seul le constat médical du 22 février 2010 fait référence à l'épisode du 15 février et, là encore, ce document ne fait que rapporter l'avis de la patiente. Le mari de la recourante a néanmoins reconnu l'avoir giflée. Sans vouloir minimiser un tel acte, qui constitue bien une forme de violence conjugale, il faut admettre qu'il n'atteint pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). S'il apparaît que la recourante présentait effectivement de légères blessures physiques (ecchymoses), son état de santé n'est pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_184/2011 du 4 octobre 2011 consid. 4.2.2). Quant à la plainte pénale que la recourante a déposée à l'encontre de son mari, la recourante semble perdre de vue qu'elle n'a pas révoqué son accord à la suspension de la plainte dans le délai qui lui était imparti et qu'une ordonnance de classement a été rendue le 24 mai 2011.

4.                                a) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1  consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts  du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 précité consid. 5.2.1; 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse, une fois mariée au Portugal, en février 2009 à l'âge de 20 ans. D'origine brésilienne, elle est aujourd'hui âgée de 23 ans et en bonne santé. Elle ne laisse ni enfant ni d'autres membres de sa famille en Suisse. La durée de vie conjugale effective en Suisse des époux n'a duré que dix mois. Le mari de la recourante s'est par ailleurs plaint du comportement de son épouse et la soupçonne de l'avoir épousé dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (cf. procès-verbal du 18 novembre 2010 et lettre de dénonciation auprès du SPOP du 4 mai 2010). Il ressort du dossier que les époux se sont rencontrés via internet, que son mari l'a fait venir en Suisse en 2007 et que, peu après son arrivée, la recourante aurait quitté le domicile du mari (cf. lettre adressée au SPOP le 10 septembre 2007 faisant état de ses inquiétudes suite à la disparition de la recourante). Au vu de ces éléments, on peut ainsi se demander si on ne se trouve pas en présence d'un mariage de complaisance, auquel cas la recourante se prévaudrait de manière abusive de son union dissoute. Quoi qu'il en soit et même en tenant compte d'une intégration socioprofessionnelle normale, incluant un travail en qualité de sommelière depuis le 1er septembre 2009, le retour de la recourante dans son pays d'origine ne saurait constituer un cas de rigueur. Aussi est-ce à bon droit que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne pouvait être considérée comme fortement compromise, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

5.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 7 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.