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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X. ________, à Lausanne, représenté par Me Denis WEBER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2011 (révocation de son autorisation de séjour CE/AELE et renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X. ________, ressortissant portugais né le 25 décembre 1983, est arrivé en Suisse le 1er septembre 2005. Il a été mis au bénéfice dès le 13 octobre 2005 d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), régulièrement renouvelée par la suite, puis dès le 20 octobre 2008 d'une autorisation de séjour annuelle (permis B).
B. X. ________ n'est au bénéfice d'aucune formation spécifique. Il a occupé depuis son arrivée en Suisse essentiellement des emplois temporaires. Depuis le mois de décembre 2010, il travaille comme plongeur auprès du Lausanne Palace.
C. Par prononcé du 23 février 2007, le Préfet du district de Lausanne a condamné X. ________ pour délit contre l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) à une amende de 900 francs.
D. Le 22 septembre 2009, X. ________ a conclu un partenariat enregistré avec Y. ________, ressortissant brésilien né le 22 juillet 1967.
E. Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X. ________ et son partenaire (deux autres personnes étaient également impliquées) coupables d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, commission en commun. En octobre 2007, les accusés ont en effet abusé sexuellement d'un adolescent âgé de 15 ans et demi souffrant d'un "trouble envahissant du développement (psychose infantile à traits autistiques)". Le Tribunal correctionnel a infligé à X. ________ une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
Les juges ont retenu pour fixer la peine que les accusés avaient profité des faiblesses de la victime, pour l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Ils ont souligné en outre la persistance des accusés à soutenir qu'il n'avaient commis aucune faute, présentant la victime comme un jeune homme déluré et plein d'initiatives, et à se considérer eux-mêmes comme des victimes des circonstances. Ils ont relevé que les accusés donnaient ainsi l'impression de n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de travers" et comment ils devraient se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce genre. S'agissant plus particulièrement de X. ________, ils ont retenu à décharge sa bonne collaboration avec les enquêteurs, ainsi que les regrets exprimés. Au regard de ces éléments, ils ont estimé qu'une peine relativement sévère s'imposait, mais encore compatible avec des jours amende qui devaient prendre le pas sur la prison.
F. Le 11 avril 2011, le Service de la population (SPOP) a informé X. ________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 4 juillet 2011, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Ana Rita Perez. Il a fait valoir qu'il ne présentait pas une menace actuelle pour l'ordre public, qui seule justifierait une limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il en avait pour preuve que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'avait mis au bénéfice d'un sursis et avait renoncé à lui infliger une peine privative de liberté.
Par décision du 8 juillet 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X. ________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait démontré par ses actes délictueux son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait dès lors largement sur son intérêt privé à résider en Suisse.
G. Par acte du 9 août 2011, X. ________, par l'intermédiaire de Me Denis Weber, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au maintien de son autorisation de séjour. Il a repris en substance les mêmes arguments que ceux développés dans ses déterminations du 4 juillet 2011.
Dans sa réponse du 30 août 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 30 septembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 4 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let.c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références).
En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010 consid. 3b p. 5).
3. En l'espèce, le recourant a été condamné en 2010 à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, commission en commun. Il ne réalise ainsi pas le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr, puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté. En revanche, en raison de la nature des actes commis et du bien juridique atteint, à savoir l'intégrité sexuelle, il tombe assurément sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste toutefois à examiner si une mesure de révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
Les faits commis sont sérieux. Le recourant et ses co-accusés ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent âgé de quinze ans, souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en l'espèce – paraît toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois d'octobre 2007, soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus commis d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, hormis un antécédent de peu de gravité et dans un domaine différent, il s'agit de sa seule condamnation. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a renoncé à prononcer une peine privative de liberté et a mis le recourant au bénéfice du sursis minimal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant occupe depuis le mois de décembre 2010 un emploi stable, qui lui permet d'être autonome financièrement, et qu'il entretient une relation sérieuse avec son partenaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait récidiver, le recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures d'éloignements.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorisation de séjour valable étant maintenue. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 8 juillet 2011 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à X. ________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.