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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 septembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et. Jacques Haymoz, assesseurs |
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Recourante |
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X.________ Sàrl, à 1******** VD, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 juillet 2011 - infraction au droit des étrangers - M. A. Y.________ |
Le tribunal,
constatant que le recours non signé posté le 3 août 2011 n'a pas été renvoyé signé dans le délai fixé par l'accusé de réception notifié sous pli recommandé ni dans le délai, prolongé au 31 août 2011, fixé dans le pli simple du 24 août 2011 renvoyant à l'auteur du recours le pli recommandé qui n'avait pas été retiré,
considérant que selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont le vice (en l'occurrence l'absence de la signature exigée par les art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) n'est pas corrigé dans le délai sont réputés retirés,
que le tribunal ne peut donc pas entrer en matière,
qu'au surplus, l'avance de frais, parvenue au tribunal le 19 septembre 2011, n'a manifestement pas non plus été payée dans le délai imparti au 9 septembre 2011, ce qui entraîne également l'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que la compétence du juge instructeur pour déclarer le recours irrecevable, précédemment admise par la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public (PE.2008.0399 du 6 août 2009, PE.2008.0319 du 4 août 2009) apparaît douteuse au vu de l'ATF 9C_473/2010 17 juin 2011 qui la condamne en particulier dans l'hypothèse du non-paiement de l'avance de frais,
qu'il y a donc lieu que la Cour de droit administratif et public statue dans la composition ordinaire comprenant trois magistrats conformément à l'art. 33 ROTC,
I. déclare le recours irrecevable.
II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.