TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2012  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2011 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à son fils B.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, d’origine guinéenne, est le père de B. X.________, ressortissant guinéen né le 12 mai 1995, qui vit en Guinée. A. X.________ est entré en Suisse en décembre 2001. A la suite de son mariage avec une Suissesse, il a reçu une autorisation de séjour, en novembre 2003. Il a acquis la nationalité suisse en 2008. Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal de première instance de Labé, dépendant de la Cour d’appel de Conakry (Guinée), a délégué à A. X.________ l’autorité parentale détenue par sa mère C. Y.________ sur B. X.________. Le Tribunal de première instance a retenu que B. X.________, orphelin de mère dès sa naissance, avait été pris en charge par sa grand-mère, C. Y.________, et que celle-ci, à cause de son âge avancé, ne disposait plus des ressources suffisantes pour pourvoir à l’éducation de son petit-fils. Le 28 février 2011, B. X.________ a présenté au Consulat général de suisse à Conakry une demande de visa en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son père. Le 26 juillet 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête.

B.                               A. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 26 juillet 2011 et à l’octroi de l’autorisation de séjour en faveur de B. X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. A. X.________ a répliqué.

C.                               Le juge instructeur a interpellé le SPOP pour qu’il vérifie si le recourant  avait acquis la nationalité suisse et, dans l’affirmative, se détermine sur la demande de regroupement familial, s’agissant du cas de l’enfant étranger d’un citoyen suisse. Le 20 septembre 2011, le SPOP a confirmé que le recourant était Suisse; le délai pour demander le regroupement familial était dépassé. Le SPOP a maintenu la décision attaquée. Le recourant s’est déterminé à ce sujet. 

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le recourant étant Suisse, et non titulaire d’une autorisation d’établissement comme le SPOP l’a erronément retenu dans un premier temps, les conditions du regroupement familial s’examinent au regard de l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

L’enfant célibataire étranger d’un citoyen suisse, âgé de moins de dix-huit ans, a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). B. X.________ n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr). Dès lors le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille de citoyens suisses au sens de l’art. 42 al. 1, les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr.). Ils commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). La LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le moment déterminant est celui de l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497). Le 1er janvier 2008, B. X.________, dont le lien avec le recourant a été établi à sa naissance, était âgé de treize ans. Partant, la demande de regroupement familial devait être présentée avant le 31 décembre 2008. Formée en l’occurrence le 28 février 2011, elle est tardive au regard de l’art. 47 al. 1 LEtr, mis en relation avec les art. 47 al. 3 let. a et 126 al. 3 de la même loi.

2.                                Passé le délai légal, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). De telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201).  

a) Le regroupement partiel différé tendant à ce qu’un enfant étranger résidant à l’étranger rejoigne en Suisse l’un de ses parents titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse est soumis à trois conditions (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86/87): la demande ne doit pas constituer un abus de droit; le parent qui demande le regroupement de l’enfant étranger auprès de lui doit disposer de l’autorité parentale; le regroupement familial doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107). Il faut dans ce cadre se demander si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de fait à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II consid. 4.8 p. 87). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; ATF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, consid. 4.1, destiné à la publication). De manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 2C_276/2011, précité, consid. 4.1). Le pouvoir d’examen des autorités compétentes en matière de droit des étrangers est limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78).    

b) Il ressort du dossier que B. X.________, orphelin de mère dès sa naissance, a été confié par le recourant, son père, à la garde de sa grand-mère paternelle, C. Y.________. Le recourant a ensuite quitté la Guinée pour s’installer en Suisse, où il a épousé une Suissesse et acquis la nationalité suisse par naturalisation. C. Y.________ a pourvu à l’entretien et à l’éducation de B. X.________. Le 13 octobre 2010, le Tribunal de première instance de Labé a transféré au recourant l’autorité parentale sur B. X.________. Cette première condition posée au regroupement familial différé est ainsi remplie.

c) Rien dans le dossier ne laisse accroire que la demande serait constitutive d’un abus de droit. Le SPOP, dans sa détermination du 26 août 2011, ne le prétend pas, au demeurant.

d) Le fait que sa grand-mère, à cause de son âge, ne puisse plus s’occuper de B. X.________ représente, contrairement à ce qu’a retenu le SPOP dans sa détermination du 26 août 2011, un changement important de circonstances. Le SPOP ne pouvait dès lors pas considérer, sans autre mesure d’enquête, que la grand-mère serait néanmoins en état de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de B. X.________. La prise en charge d’un adolescent est autrement plus lourde pour une personne âgée que celle d’un enfant en bas âge. Le SPOP ne pouvait estimer, de ce seul fait, qu’il n’existait pas en l’occurrence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, mis en relation avec l’art. 75 OASA, pour autoriser le regroupement familial. Dès lors, il convenait d’examiner s’il existe des solutions alternatives pour la prise en charge de B. X.________ en Guinée, ce que le SPOP a omis de faire. L’état de fait déterminant pour le sort de la cause n’ayant pas été établi de manière complète, le recours doit être admis sur ce point, et l’affaire renvoyée au SPOP pour complément d’instruction, ce qu’il n’incombe pas au Tribunal de faire par lui-même (cf. arrêt PE.2010.0453 du 20 avril 2011, consid. 4c).

e) Le fait que B. X.________ a atteint l’âge de seize ans dans l’intervalle impose un examen attentif des motifs du regroupement familial. B. X.________ parle le français, langue dans laquelle il a suivi sa scolarité, selon les pièces se trouvant au dossier. Il a vécu toute sa vie en Guinée, pays dont il partage les coutumes et la culture, bien éloignées de celles de la Suisse. Le recourant explique que le transfert de son fils en Suisse a pour but de lui donner une formation en mécanique automobile, de manière à ce qu’il puisse prêter main-forte à l’entreprise familiale de taxi que gère le recourant. Il s’agit pour celui-ci non seulement de recomposer sa famille (qui compte également deux enfants en bas âge issus de son mariage en Suisse) en renouant les liens filiaux, mais aussi de donner à son fils une possibilité concrète d’insertion dans la vie sociale et économique en Suisse. Il apparaît ainsi que si B. X.________ est autorisé à rejoindre son père en Suisse, il sera placé sous l’autorité, la garde et la surveillance étroite de celui-ci. Le risque que l’enfant étranger, perturbé par le changement de ses conditions de vie, soit empêché de s’intégrer dans une société si différente de celle qu’il a toujours connue, paraît ainsi réduit – du moins dans une certaine mesure. En l’état du dossier, et faute de renseignements complémentaires, il est toutefois impossible de trancher le point de savoir si le regroupement familial s’impose du point de vue de l’enfant, dont le SPOP, en application de l’art. 47 al. 4 LEtr, pourra recueillir l’avis.

3.                                Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée, et la cause renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.  

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2011 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour complètement de l’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.