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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 octobre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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X.________, représentée par FT CONSEILS Sàrl, Monsieur F. Tharin, à Lausanne; |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juillet 2011 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de reconsidération du 20 juin 2011. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante du Kazakhstan née le ********, a séjourné en Suisse à plusieurs reprises au bénéfice d'un visa de tourisme. Le 11 octobre 2010, elle a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative pour rentier, en précisant bénéficier des revenus et fortunes suivants: une rente mensuelle de 21'369 KZT (tenge) (soit environ 130 fr.), un revenu mensuel de 716 USD (soit environ 634.12 fr.) provenant de la location d'un bien immobilier lui appartenant d'une valeur d'environ 91'463 USD (soit environ 81'004.33 fr.) et une épargne de 47'505.59 USD (soit environ 42'073.39 fr.). Après en avoir préalablement informé l'intéressée le 10 décembre 2010 et le 18 janvier 2011, le SPOP a refusé la requête par décision du 18 avril 2011.
B. Le 20 juin 2011, X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de cette décision, pour le motif qu'un fait nouveau serait apparu - à savoir une ressource financière supplémentaire sous la forme d'une fortune de l'ordre de 120'000 fr. et de 22'455.76 USD (soit environ 19'888 fr.).
C. Par décision du 25 juillet 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération de X.________ irrecevable et l'a subsidiairement rejetée, pour le motif que les éléments apportés, certes nouveaux, ne permettaient pas de considérer que l'état de fait à la base de la décision du 18 avril 2011 s'était modifié dans une mesure notable au sens de l'art. 64 al. 2 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D. Par acte du 12 août 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle conclut à l'annulation.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 let. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011, consid. 2).
b) Selon l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui régit l'admission de rentiers, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis s'il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Ces conditions sont cumulatives (arrêts PE.2000.0566 du 13 mars 2001; PE.2006.0032 du 4 septembre 2006 consid. 2 p. 2; PE.2008.0456 du 11 mai 2009 consid. 5 p. 5). Selon les Directives de l'Office fédéral des migrations (I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2009, ch. 5.3), un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28, let. c, LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’ancien art. 34 aOLE). En outre, les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex. garantie bancaire) (directives précitées, ch. 5.3).
c) En l'espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 18 avril 2011. La recourante se prévaut en vain, à titre de fait nouveau, d'une fortune supplémentaire de l'ordre de 139'888 fr. (à savoir 120'000 fr. et 22'455.76 USD [soit environ 19'888 fr.]), venant s'ajouter à une épargne d'environ 42'073.39 fr. (47'505.59 USD) et à un revenu mensuel global (rente et revenu du bien immobilier) d'environ 764 fr. En effet, même additionnés à la fortune et au revenu précités, voire dans l'hypothèse d'une réalisation du bien immobilier, ces éléments, certes nouveaux, ne suffisent pas à admettre que la recourante bénéficierait des moyens financiers nécessaires conformément aux dispositions précitées, étant précisé que d'éventuelles promesses de prise en charge - mentionnées par le conseil de la recourante mais non établies - de la famille de la nièce de la recourante ne sont pas déterminantes. Ainsi, les revenus et la fortune, même nouvelle, de la recourante, âgée de 64 ans, ne suffisent pas à considérer qu'elle bénéficierait des moyens financiers nécessaires à sa subsistance, soit un revenu mensuel fixé à 2'100 fr. pour une personne seule par la "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calculs de l'Aide sociale vaudoise" (voir arrêt PE.2009.0572 du 10 mars 2010), et permettent encore moins d'exclure qu'elle pourrait à l'avenir dépendre de l'assistance publique, notamment en cas de prise en charge dans un établissement médico-social. Son revenu est en effet largement inférieur au montant précité considéré comme suffisant.
d) Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée. Pour le surplus, quand bien même la recourante bénéficierait d'un revenu remplissant les conditions des art. 28 LEtr et 25 OASA, on rappelle que ces dispositions, de nature potestative, ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour.
2. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge de la recourante. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juillet 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.