TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Astyanax PECA, avocat à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2011 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant indien né le 15 décembre 1967, a épousé le 27 mars 2009, à Tiana (Espagne), B. Y.________-Z.________, ressortissante suisse née le 26 novembre 1959 et originaire de la commune de Lenk dans le canton de Berne. L'inscription du mariage au Registre de l'état civil de Tiana a été attestée par une apostille conformément à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.

B.                               A. X.________ est entré en Suisse le 25 août 2009. Le même jour, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

A une date indéterminée, A. X.________ et B. Y.________-Z.________ ont requis de l'autorité de surveillance de l'état civil du canton de Berne la reconnaissance et la transcription de leur mariage.

C.                               Après avoir requis de A. X.________ la production de différentes pièces (transcription du mariage sur le plan suisse ou copie du certificat de famille suisse) depuis le 28 septembre 2009, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé le 3 février 2011 de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour demandée, en l'absence de transcription de son mariage sur le plan suisse par l'Office d'état civil, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A. X.________ et B. Y.________-Z.________ se sont déterminés le 21 février 2011.

D.                               Par lettre du 8 juillet 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé B. Y.________-Z.________ qu'il ressortait de certaines pièces que A. X.________ était marié en Inde (mariage religieux selon l'usage local); ce dernier devait donc apporter la preuve que son mariage en Inde avait été dissous avant son mariage avec B. Y.________-Z.________.

E.                               Par décision du 15 juin 2011, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, en l'absence de certificat de famille suisse établissant la transcription du mariage sur le plan suisse. Il a encore imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse.

F.                                Par acte du 12 août 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande principalement l'annulation.

Dans sa réponse du 20 septembre 2011, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.

Le 6 octobre 2011, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la décision du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne relative à la demande de reconnaissance et de transcription du mariage du recourant.

Par lettre du 15 décembre 2011, l'autorité intimée a indiqué que selon les informations reçues de la Direction de l'état civil, la transcription du mariage du recourant dans le système Infostar n'aurait pas encore été effectuée.

Invité le 6 mars 2012 par le juge instructeur à se déterminer sur la suite à donner à la procédure et, le cas échéant, à retirer le recours, le recourant a indiqué par lettre du 15 mars 2012 qu'il était en attente de documents complémentaires devant lui parvenir d'Inde et requis par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne.

Par lettre du 20 mars 2012, le recourant a indiqué avoir transmis le même jour au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne les documents complémentaires précités.

L'instruction de la cause a été reprise, la reconnaissance en droit suisse du mariage conclu à l'étranger n'ayant toujours pas pu avoir lieu.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée fait valoir que le mariage du recourant, de nationalité indienne, avec son épouse suisse, contracté en Espagne, ne saurait fonder un droit au regroupement familial, dès lors qu'il n'a pas été transcrit en droit suisse.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) prévoit qu'une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil; la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Selon l'art. 45 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), chaque canton institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). Conformément à l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée.

b) En l'espèce, le recourant se prévaut de son mariage contracté en Espagne avec une ressortissante suisse. Dans la mesure où ce mariage constitue un acte étranger concernant son état civil, il nécessite, pour être valable en Suisse, sa transcription en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil. Cette compétence appartient ici à l'autorité de surveillance de l'état civil du canton de Berne, d'où l'épouse du recourant est originaire, soit le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, et non à l'autorité intimée. Or, force est de constater que ledit service n'a à ce jour toujours pas rendu une telle décision. En l'absence de reconnaissance du mariage du recourant par l'autorité compétente, l'autorité intimée ne pouvait ainsi délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr qui présuppose l'existence d'un mariage transcrit en droit suisse.

Il appartiendra au recourant de renouveler sa requête d'autorisation de séjour dès qu'il aura obtenu la reconnaissance et la transcription de son mariage en Espagne par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne.

2.                                Il reste encore à examiner si le recourant peut tirer de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) un droit à une autorisation de séjour.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011).

Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la "procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid. 2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2; 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet de mariage et d'enfant commun).

b) En l'espèce, le recourant s'est marié avec son épouse de nationalité suisse le 27 mars 2009, en Espagne. Leur relation paraît ainsi durer depuis trois ans au moins. Au vu de la jurisprudence précitée, cette durée n'est toutefois pas suffisante pour permettre au recourant de déduire de l'art. 8 CEDH un droit au regroupement familial, d'autant qu'aucun enfant n'est issu de cette relation.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant un délai pour quitter la Suisse raisonnable compte tenu des circonstances, à savoir la probable reconnaissance imminente de son mariage (art. 64d al. 1 LEtr). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 juin 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.