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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante canadienne née le 15 avril 1985, est entrée une première fois en Suisse en date du 9 janvier 2008, afin d’y travailler en tant que jeune fille au pair. Elle a été à cette fin mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, valable jusqu’au 8 août 2008. L’intéressée a déclaré que, pendant son séjour en Suisse, elle avait rencontré B. Y.________, ressortissant suisse. Selon ses dires, elle est retournée au Canada à l’échéance de son permis, puis est revenue en Suisse, en tant que touriste dès le 1er mars 2009. A cette date, elle a pris un logement commun avec B. Y.________. A. X.________ s’est ensuite vu accorder une autorisation de séjour temporaire pour études, valable à compter du 8 août 2009 et arrivant à échéance le 7 août 2010, afin d’accomplir une formation au sein de l’école Lorelei Valère Sàrl (en liquidation), à Lausanne.
B. Le 31 octobre 2010, A. X.________ a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu’elle vivait en ménage commun avec B. Y.________.
Par lettre du 3 novembre 2010, le Contrôle des habitants de 2******** a informé le Service de la population (SPOP) que A. X.________ n’avait toujours pas quitté la Suisse, alors que son autorisation de séjour était échue depuis le 7 août 2010.
Suite à la demande de prolongation de l’autorisation de séjour, le SPOP a requis la production de diverses pièces permettant d’attester du caractère effectif du concubinage, ainsi que des modalités convenues au sein du couple s’agissant de la prise en charge des frais et de l’entretien de A. X.________.
Le 3 janvier 2011, l’intéressée a remis au SPOP les documents suivants: les témoignages de C. Z.________ et D. E.________, habitants de la commune de 2********, datés tous deux du 10 décembre 2010, déclarant que A. X.________ et B. Y.________ vivaient en couple depuis le 1er mars 2009; un contrat de partenariat daté du 3 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais au sein du couple; une attestation de prise en charge financière de B. Y.________ à concurrence de 2'100 fr. par mois à l’égard des autorités publiques en relation avec les frais de subsistance encourus par A. X.________, ainsi que le contrat de travail de B. Y.________ avec l’entreprise F.________ à 1********. Il ressort de ce contrat que ce dernier est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée depuis le 1er août 2009 et perçoit un salaire mensuel brut de 5'500 fr.
Le 5 janvier 2011, A. X.________ a informé le SPOP qu’elle avait requis l’octroi d’une autorisation de prise d’emploi auprès du Service de l’Emploi (SDE), en joignant à sa requête le contrat de travail conclu avec l’institut G.________, en vertu duquel elle était engagée en qualité d’esthéticienne à compter du 1er février 2011. Par lettre du 15 février 2011, le SDE a indiqué au SPOP que l’institut G.________ avait renoncé à engager A. X.________.
En réponse à une requête du SPOP quant à la date de son retour en Suisse, A. X.________ a expliqué, le 10 mars 2011, avoir rencontré B. Y.________ en 2008 pendant son séjour en tant que jeune fille au pair, puis être ensuite retournée au Canada le 18 juillet 2008, tout en maintenant sa relation à distance avec B. Y.________. Dans cette lettre, elle indique être ensuite revenue en Suisse en mars 2009, date à laquelle elle a emménagé avec son ami.
Le 25 mars 2011, le SPOP a constaté que A. X.________ vivait en concubinage depuis le 1er mars 2009, soit environ depuis deux ans et que cette durée ne suffisait en principe pas à démontrer l’existence d’une relation stable d’une certaine durée, la pratique constante du SPOP étant d’admettre son existence après trois ou quatre années de vie commune. Le SPOP a donné a A. X.________ la possibilité de s’exprimer à ce sujet.
L'intéressée a expliqué, dans ses lettres du 30 mars 2011 et du 4 avril 2011 qu’elle projetait de se marier avec B. Y.________ le 23 juin 2012.
Le 13 avril 2011, A. X.________ a formulé une nouvelle demande d’autorisation de prise d’emploi et a annexé à sa requête le contrat de travail de durée déterminée de six mois conclu le 8 avril 2011 avec la "H.________". Ce contrat prévoyait son engagement en qualité de stagiaire esthéticienne à compter du 1er avril 2011. Ledit contrat ayant été résilié par lettre de la "H.________" du 24 mai 2010 [recte 2011], la procédure relative à la prise d’emploi précitée a été annulée le 26 mai 2011 par le SDE.
C. Par décision du 15 juin 2011, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative et imparti un délai de trois mois à A. X.________ pour quitter la Suisse. Le SPOP invoquait principalement à l’appui de sa décision que l’existence d’une relation stable d’une certaine durée n’avait pas été démontrée et que la demande de prise d’activité auprès de la "H.________" avait été annulée. Le SPOP relevait également que A. X.________ avait vécu en Suisse entre le 1er mars 2009 et l’été 2009 sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour.
D. Le 12 août 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par l’entremise de son mandataire en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. La recourante fait valoir en substance que les conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée sont remplies, en se fondant à cet effet sur un nouveau contrat conclu avec la "H.________" en vue d’accomplir un stage d’esthéticienne. La recourante soutient en outre qu’en raison de la communauté de vie qu’elle forme avec B. Y.________ depuis le 1er mars 2009, elle doit être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du droit au regroupement familial. Elle fait également valoir un projet de mariage pour la date du 23 juin 2012.
Le 20 septembre 2011, le SPOP a informé le tribunal que la recourante avait conclu un nouveau contrat de travail avec la "H.________" et qu’une requête de prise d’emploi était pendante devant le SDE. La cause a donc été suspendue dans l’attente de la décision du SDE. Cette autorité a refusé la demande de prise d’emploi par décision du 1er décembre 2011.
Le SPOP s’est ensuite déterminé sur le recours, le 7 décembre 2011, en concluant à son rejet.
Le 25 janvier 2012, la recourante a produit des témoignages écrits de B. Y.________, ainsi que de I. et J. Y.________, parents de ce dernier. Dans sa déclaration du 24 janvier 2012, B. Y.________ indique qu’il vit avec A. X.________ depuis mars 2009 et confirme ses intentions de mariage. Les parents de B. Y.________ ont également confirmé que le couple vivait ensemble depuis mars 2009, tout en indiquant qu'ils n'avaient pas de projet de mariage pour l'instant.
Le 31 janvier 2012, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.
E. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante prétend dans un premier temps que son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté par l’autorité intimée, laquelle n’aurait pas satisfait aux exigences minimales de motivation de sa décision.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. Féd.; RS 101], art. 27 al. 2 de la constitution du canton de Vaud du 4 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) L’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle invoque le défaut de motivation de la décision querellée. En effet, la motivation permet de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité intimée a rejeté la demande d’autorisation de séjour formulée par la recourante, dès lors qu’elle se prononce tant sur la question de l’autorisation fondée sur la stabilité du concubinage que sur le moyen tiré des demandes de prise d’activité. Elle a au surplus permis à la recourante d’exercer son recours à bon escient et d’y développer tous ses moyens juridiques. A cela s’ajoute que l’autorité intimée a déposé des déterminations circonstanciées dans le cadre de la procédure de recours et que la recourante a eu la possibilité de se prononcer sur les motifs invoqués. Cette motivation suffit pour rejeter le grief de violation du droit d’être entendu.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
3. La recourante invoque en premier lieu son droit d’obtenir une autorisation de séjour, en relation avec le contrat de stage conclu avec un institut de beauté.
Conformément aux art. 40 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 83 de l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi est nécessaire, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre une autorisation de séjour, cette dernière autorité étant liée par la décision de l’autorité compétente en matière d’emploi (dans ce sens PE.2009.0236 du 24 septembre 2009; PE.2008.0242 du 26 février 2009; PE.2008.0233 du 13 août 2008).
Or, il ressort du dossier de l’autorité intimée que les deux autorisations de prise d’emploi formulées par la recourante avant la décision entreprise, ont été annulées par les deux employeurs respectifs. La demande d’autorisation de prise d’emploi formulée au cours de la présente procédure a été, quant à elle, rejetée par l’autorité compétente en matière d’emploi. Cette décision lie l’autorité intimée, de sorte qu’aucune autorisation ne peut être délivrée en lien avec un éventuel emploi qu’exercerait actuellement la recourante.
4. La recourante se prévaut ensuite du droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en raison de sa cohabitation avec son ami depuis le 1er mars 2009.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; 127 II 60; 120 Ib 257 consid. 1d; ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C_206/2010 du 23 août 2010; 2C_733/2008 du 12 mars 2009; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008; 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2C.90/2007 du 27 août 2007; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996; arrêts PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007). Il faut d’une manière générale que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser, Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. Pp. 219 ss; Patrice Hilt, le couple et la Convention européenne des droits de l’homme, Aix-Marseille 2004, n° 667). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s’agissant d’une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d’un enfant commun, que l’existence d’une vie familiale effectivement vécue avait été démontrée (cf. ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011). L’existence d’un concubinage stable n’a cependant pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) « I. Domaine des étrangers », dans leur version au 30 septembre 2011, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée. Elles distinguent le cas du séjour des concubins de celui destiné à préparer le mariage (ch. 5.6.2.2).
c) S’agissant des conditions posées à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre d’un concubinage, les directives prévoient à ce sujet:
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
a. une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
b. la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse.
A cet égard, il convient de relever que le cas de rigueur peut être admis même si toutes les conditions figurant dans les directives de l’ODM ne sont pas remplies, ceci quand bien même il est précisé que ces conditions seraient « cumulatives ». Les directives de l’ODM ne sont en effet qu’une aide à l’interprétation qui ne lient pas les tribunaux (PE.2009.0259 du 15 juillet 2011).
d) La recourante indique qu’elle et son ami se sont rencontrés en 2008 et ont noué une relation amoureuse qui a perduré après son départ de Suisse. Elle est ensuite revenue en Suisse au début du mois de mars 2009, afin d’y vivre avec son ami. Le couple vit ensemble depuis cette date. Deux témoignages de personnes résidentes de la commune de 2******** confirment que les deux intéressés vivent effectivement conjointement depuis le 1er mars 2009, ce qu’attestent également l’ami de la recourante et ses parents. Dès le mois d’août 2009, la recourante a par ailleurs été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. La recourante a encore fourni à l’autorité intimée une convention entre les concubins relative aux modalités de prise en charge des frais fixes du couple, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière par son ami à concurrence de 2'100 fr. par mois en relation avec les frais de subsistance encourus par la recourante. Il ressort du dossier que la recourante semble bien intégrée dans la communauté villageoise et dans la famille de son ami. Du point de vue de son intégration on peut encore relever qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle a un projet professionnel concret (stage en soins esthétiques). Un projet de mariage est évoqué mais ne semble pas encore suffisamment concrétisé. Quoiqu’il en soit, au vu de la durée du concubinage, qui est au jour du présent arrêt de plus de trois ans, ce qui correspond à la pratique de l’autorité intimée indiquée dans la décision attaquée, il convient d’admettre son caractère stable, de même que l’intensité de la relation vécue.
La recourante peut ainsi se prévaloir des art. 8 CEDH, 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision de l’autorité intimée annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 15 juin 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.