TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jean W. Nicole et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2011 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 19 octobre 1946 à 2********/F, est ressortissant français. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs, indépendants financièrement. Il est arrivé en Suisse le 1er juillet 2004. Il a obtenu le 21 juillet 2004 une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 juin 2009, délivrée au titre de l'exercice d'une activité lucrative. Son employeur de l'époque était la société Y.________ Ltd, Londres, succursale de 3********, entreprise qu'il a lui-même créée. A. X.________ y était engagé en qualité de Chief Executive Officer, pour un salaire mensuel brut de 20'000 fr., servi treize fois l'an.

B.                               Le 22 octobre 2008, A. X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis durant cinq ans. Il résulte notamment de ce jugement qu'en réalité, la succursale de 3******** de la société Y.________ Ltd n'avait pas d'activité, qu'elle avait fait faillite en 2006 et qu'elle n'avait jamais versé de salaire à A. X.________. Dès 2005, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses poursuites. A l'époque du jugement, il déclarait survivre en effectuant de petits boulots et en bénéficiant pour le surplus de la générosité de proches qui l'hébergeaient, l'invitaient à manger et lui donnaient de petites sommes d'argent.

C.                               Le 5 janvier 2011, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans le formulaire idoine, il indiquait être sans activité lucrative et à la recherche d'un emploi.

Le 6 juin 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de lui renouveler son autorisation de séjour, au motif que son autorisation de séjour avait pris fin conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il ne justifiait d'aucun moyen financier et qu'il avait fait l'objet d'une grave condamnation; il lui a imparti un délai au 6 juillet 2011 pour faire part de ses observations.

L'intéressé s'est déterminé le 16 juin 2011. Il s'est excusé d'avoir tardé à solliciter le renouvellement de son autorisation de séjour et a exposé que, s'il ne disposait que de moyens financiers limités provenant de petits travaux et d'aide d'amis, il allait reprendre dès le 1er septembre 2011 une activité d'indépendant dans le traitement des eaux; enfin, il a rappelé qu'il s'était engagé à rembourser les personnes lésées dans le cadre de son affaire pénale.

Par décision du 7 juillet 2011, notifiée le 22 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveller l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Le 20 août 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation. Il a exposé que son projet d'activité indépendante était en bonne voie d'aboutir, qu'il percevrait à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre supérieur" et qu'il avait le projet de se marier avec son amie B. Z.________ qu'il fréquentait depuis septembre 2005. Il a produit une attestation de cette dernière, qui a déclaré l'aider financièrement depuis plus de quatre ans, "complété d'une aide alimentaire et vestimentaire".

Par décision incidente du 26 août 2011, le magistrat instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 19 octobre 2011. Il a notamment précisé que le mariage projeté avec son amie B. Z.________ était prévu pour avril prochain.

Le 25 octobre 2011, le SPOP a indiqué que les explications complémentaires du recourant n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur a invité le recourant à produire son acte de mariage avec B. Z.________; une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant le montant de sa future retraite de "cadre supérieur" ainsi que la date à partir de laquelle celle-ci sera versée; les comptes relatifs à son activité indépendante annoncée dans son recours pour septembre 2011; son budget mensuel ainsi que la provenance exacte des montants permettant de le couvrir.

Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 61 al. 1 LEtr, l'autorisation prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à l'échéance de l'autorisation (let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1913 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) disposait que l'autorisation de séjour prenait fin lorsqu'elle était arrivée à son terme sans avoir été prolongée (let. a) ou lorsque l'étranger avait annoncé son départ (let. c).

b) En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant a pris fin à son échéance, le 30 juin 2009, conformément à l'art. 61 let. c LEtr, le recourant n'en ayant requis le renouvellement que dix-huit mois plus tard, le 5 janvier 2011. Il convient dès lors de traiter la requête du recourant comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

3.                                a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Aux termes de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

c) Selon l’art. 2 § 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du réquérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) En l'espèce, le recourant n'exerce aucune activité salariée et n'a aucune perspective concrète d'engagement. Il ne le conteste pas. Le recourant a exposé toutefois dans ses écritures qu'il projetait de débuter dès le 1er septembre 2011 une activité d'indépendant dans le traitement des eaux. Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à produire les comptes relatifs à l'activité annoncée. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Le recourant ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP).

L'intéressé n'exerçant pas une activité économique, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif. Le recourant a exposé dans ses écritures vivre grâce à l'aide d'amis. Il a produit à cet égard une attestation de son amie B. Z.________, qui a déclaré l'aider financièrement depuis plus de quatre ans, "complété d'une aide alimentaire et vestimentaire". Le recourant a indiqué également qu'il percevrait à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre supérieur". Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à produire une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant le montant de sa future retraite, ainsi que son budget mensuel avec la provenance exacte des montants permettant de le couvrir. Le recourant n'a – à nouveau – pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qu'il disposait de moyens d'existence suffisants au sens de la jurisprudence précitée. Il ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP.

4.                                Il reste encore à déterminer si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en été 2004, soit il y a un peu plus de huit ans. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'un séjour d'une durée particulièrement longue dans notre pays. Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas réussie. La société qu'il a créée à son arrivée en Suisse n'a en effet jamais eu d'activité et a fait faillite en 2006. Depuis lors, le recourant n'est pas parvenu à retrouver une situation professionnelle stable, son projet de reprendre une activité d'indépendant dès le 1er septembre 2011 n'ayant apparemment pas abouti. Quant à son comportement, il n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a été condamné en 2008 à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier et faux dans les titres. A cela s'ajoute qu'hormis son amie B. Z.________, le recourant n'a pas allégué avoir des attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Enfin, un retour en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, ne devrait pas lui causer des difficultés insurmontables.

Au regard de ces éléments, on ne saurait considérer que le recourant se trouve dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

5.                                Sans se prévaloir expressément de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant invoque encore la relation qu'il entretient avec son amie B. Z.________ pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

a) Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2) et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). Il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est pas suffisante (arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettent d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les directives ODM (état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.2.2.1), de la manière suivante:

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

•     l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

•     l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

    1. une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
    2. la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

•     il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

•     il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

•     le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, le recourant a allégué entretenir une relation avec son amie B. Z.________ depuis septembre 2005. Il a exposé dans ses écritures qu'ils projetaient de s'unir, annonçant un mariage en avril 2012. Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à produire son acte de mariage. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il n'a par ailleurs pas produit la moindre preuve de démarches entreprises auprès de l'état civil. La célébration d'un éventuel mariage n'apparaît ainsi pas imminente. On ne sais de plus rien de cette relation, si ce n'est que les intéressés ne font pas ménage commun (le recourant vivant chez un ami). Il n'est ainsi pas établi qu'elle est suffisamment étroite et stable pour permettre l'application de l'art. 8 CEDH.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 septembre 2012

 

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.