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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Alain-Daniel Maillard et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
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AX.________ et BX.________, ainsi que leurs enfants, CX.________ et DX.________, à 1********, représentés par Me Charlotte ISELIN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2011 déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 15 juin 2011, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. AX.________, né le ********, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 17 janvier 1990. Sans autorisation de séjour, il a travaillé aux périodes et pour les employeurs suivants :
- Mai à septembre 1990, Y.________ SA, à 1********.
- Février 1991 à septembre 1992, Z.________ SA, à 2********.
- Mars ou avril 1997 à décembre 1997, A.________, à 3********.
- Mars à juillet 1998, B.________ Sàrl, à 3********.
- Mars 1999 à février ou mars 2000, B.________ Sàrl, à 3********.
- Juin 2002 à avril 2004, C.________, à 4********.
- Octobre 2004 à septembre 2009, D.________, à 5********.
- Depuis octobre 2009E.________ Sàrl à 4********.
Selon ses déclarations, il aurait également travaillé pour le compte de l'entreprise F.________ entre 1993 et 1994, dont il n'aurait pu obtenir d'attestation en raison du décès du gérant de l'entreprise. En outre, selon certains témoignages écrits qu'il a produit, AX.________ aurait travaillé pour G.________ SA de 1990 à 1992.
Toujours selon ses déclarations, durant cette période, AX.________ n'aurait passé qu'un mois au Kosovo, en avril 2000, auprès de sa mère qui était malade.
B. Le 12 mai 2004, AX.________ a épousé au Kosovo BX.________, née le ********, également originaire du Kosovo. Les conjoints ont eu une fille, CX.________, née le ********.
Le 18 novembre 2004, AX.________ a fait l'objet d'une mise en détention immédiate et d'un ordre de refoulement immédiat par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais. Accompagné à l'aéroport de Kloten par la police, il a quitté la Suisse après sa détention. Il y est revenu à une date indéterminée.
Le 1er août 2006, BX.________ est entrée en Suisse avec CX.________. Les époux X.________ ont eu une seconde fille, DX.________, née le ********.
C. Le 14 novembre 2007, AX.________ et BX.________ ont déposé en leur nom et au nom de leurs filles une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité. Par décision du 3 décembre 2008, le SPOP a refusé l'octroi des autorisations de séjour demandées.
Saisie d'un recours déposé par AX.________ et BX.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 25 septembre 2009 (PE.2008.0513). En substance, elle a retenu que AX.________ ne pouvait pas se prévaloir de son séjour de 19 ans en Suisse puisque ce dernier était "de bout en bout" illégal et qu'il n'était pas certain, en tout cas jusqu'en 2006, qu'il fût continu. Elle a également tenu compte du fait que la maladie de Menière dont il souffrait pouvait être traitée dans son pays. La cour a finalement relevé que cette famille était bien intégrée en Suisse, mais que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par les requérants ne suffisaient pas à constituer un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, la réintégration de cette famille dans son pays n'apparaissait de loin pas insurmontable, puisque AX.________ y avait régulièrement maintenu des liens, jusqu'en 2004 à tout le moins, que son épouse et sa fille aînée n'avaient quitté le Kosovo qu'en 2006 et que la cadette n'était âgée que de deux ans.
D. A la suite de cet arrêt, le SPOP a fixé à la famille X.________ un nouveau délai au 9 décembre 2009 pour quitter la Suisse.
Le 5 janvier 2010, le contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP que cette famille n'avait pas l'intention de se conformer à la décision de renvoi dont elle faisait l'objet. Il laissait au SPOP "le soin de donner la suite qu['il] juger[ait] utile". Cette communication a fait l'objet de huit rappels dans les six mois suivants, sans susciter apparemment la moindre réaction de la part du SPOP.
E. Le 15 juin 2011, AX.________ et BX.________, ainsi que leurs deux filles, ont déposé une demande de réexamen.
Par décision du 28 juin 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
Le 19 août 2011, AX.________, BX.________, CX.________ et DX.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le SPOP a produit son dossier le 24 août 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse visée sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.
Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).
2. Les recourants produisent à titre d'éléments nouveaux un certificat médical daté du 7 juin 2011 qui atteste que le recourant est toujours suivi pour une suspicion de maladie de Menière gauche, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) concernant l'état des soins de santé au Kosovo du 1er septembre 2010. Ce dernier relève que le Kosovo n'a pas de système d'assurance maladie publique, que l'accès aux soins y est donc particulièrement onéreux, et que "le système de santé publique est actuellement inapte à répondre à toutes les demandes, tant qualitativement que quantitativement".
Les recourants avaient déjà fait valoir lors de la précédente procédure que le système de soins médicaux au Kosovo était extrêmement précaire en citant notamment des passages d'un document intitulé "Kosovo, Etat des soins de santé- Mise à jour, Rainer Mattern, OSAR, Berne juin 2007" et avaient produit une attestation établie le 11 mars 2009 par le Dr H.________ de la policlinique I.________ à 6******** selon laquelle:
"Les possibilités que nous avons au Kosovo ne sont pas adéquates pour le patient avec ledit diagnostic [Morbus Menier].
Les patients ayant ce problème de santé sont conseillés de se faire soigner dans une autre clinique en dehors du Kosovo.
Donc, si ce patient vient au Kosovo dans notre clinique, il ne pourra pas être soigné".
Pour ce qui est du certificat médical du 7 juin 2011, il ne mentionne pas que l'état de santé du recourant se serait dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 25 septembre 2009. Au contraire, il apparaît que "la dernière consultation remonte au 7 octobre 2010", soit huit mois auparavant. L'état du recourant ne nécessite dès lors pas un suivi intensif.
Dans son arrêt du 25 septembre 2009, le tribunal a expressément relevé ce qui suit:
"En l'espèce, il résulte de l'étude du dossier que les diagnostics suivants ont été posés à l'égard du recourant:
- Syndrome de Menière avec déficit vestibulaire périphérique gauche associé à un acouphène subjectif, mais sans déficit auditif objectivable persistant.
- Status après possibles accidents vasculaires cérébraux en relation avec un foramen ovale perméable avec anévrisme du septum inter-auriculaire et un épisode de fibrillation auriculaire. Il semble que ce trouble du rythme cardiaque est resté unique et non devenu chronique. En effet, on ne retrouve pas cet élément diagnostique dans les dossiers ultérieurs à septembre 2007, il n'y a pas eu de traitement spécifique de cette affection et, surtout, l'anticoagulation au Sintrom a pu être arrêtée une année plus tard d'entente avec les neurologues, mais apparemment sans l'avis d'un cardiologue.
Quelle que soit l'étiologie précise des malaises dont a souffert le recourant, sa prise en charge peut très bien être assumée par un médecin généraliste, tant pour la surveillance que le traitement, qui n'est actuellement que symptomatique. En cas d'aggravation en intensité des affections, un éventuel traitement spécifique médicamenteux, voire exceptionnellement chirurgical, ne devra assurément pas être pris en charge par un centre médical de haute technicité en urgence, ni même en semi-urgence.
Dans ces conditions la cour, dont l'un des membres est médecin, est convaincue que le recourant peut sans risque pour sa santé être contrôlé et traité dans son pays d'origine, soit le Kosovo".
Le tribunal a ainsi tenu compte de la maladie dont souffre le recourant lorsqu'il a rendu sa décision et considéré qu'elle pouvait être traitée au Kosovo, malgré le système de santé précaire existant dans ce pays. Les renseignements émanant des pièces déposées ne sont dès lors pas des éléments nouveaux qui auraient été inconnus du tribunal au moment où il a statué.
3. Les recourants déposent également une attestation datée du 7 juin 2011 selon laquelle CX.________ est élève au Collège de J.________ en première année où elle obtient des bons résultats scolaires, ainsi que des fiches de salaire du recourant, un contrat de travail et un certificat de travail du 9 juin 2011 qui montrent qu'il a travaillé jusqu'au 1er octobre 2009 au sein de K.________ et qu'il est employé depuis cette date auprès de E.________ Sàrl.
Lors du dépôt de leur demande d'autorisation de séjour, les recourants avaient déjà produit une lettre de l'enseignante de leur fille aînée datée du 5 octobre 2008 attestant de la bonne intégration de cette dernière. Le fait qu'elle ait continué de fréquenter l'école ne constitue pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais est simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'ont pas respecté les délais de départ successifs qui leur ont été impartis pour quitter la Suisse (voir notamment PE.2010.0599 du 10 mars 2011). Il en va de même pour ce qui est de l'activité professionnelle du recourant qui, même s'il a changé d'employeur depuis le prononcé de l'arrêt le 25 juin 2009, continue de travailler en qualité de déménageur et monteur de meubles, au mépris de la législation sur les étrangers.
4. Les recourants invoquent enfin dans leur recours la péjoration de la situation au Kosovo car depuis la fin du mois de juillet 2011 de vives tensions sont apparues dans le Nord du pays, en atteste les articles de journaux des 28 et 29 juillet et 12 août 2011 produits, qui font état d'affrontements entre des policiers kosovars et des Serbes.
Cet élément ne saurait conduire à la modification de la décision attaquée dans la mesure où il ne s'agit pas d'un motif permettant d'admettre un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). On rappellera à ce sujet que pour que cet article s'applique, il faut que l'étranger se trouve dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale (PE.2011.0166 du 3 août 2011). Or, la situation politique du Kosovo touche tous les ressortissants de cet Etat, de sorte que les recourants ne se trouveraient pas moins bien lotis que leurs compatriotes, s'ils devaient rentrer chez eux.
Il peut par contre s'agir d'un motif permettant aux recourants de se voir délivrer une admission provisoire. En effet, aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, l’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé. L'art. 83 al. 4 LEtr précise que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (voir à ce sujet PE.2011.0046 du 24 juin 2011 où le tribunal a jugé que la situation de violence généralisée et de guerre civile existant en Côte d'Yvoire doit être prise en compte en relation avec la question du renvoi et ne saurait justifier l'octroi d'un permis humanitaire).
Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée d'examiner cette question lorsqu'elle se décidera à exécuter le renvoi de la famille X.________ (PE.2009.0585 du 13 avril 2010).
5. Manifestement mal fondé au sens de l'art. 82 LPA-VD, le présent recours peut être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction complémentaire.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 juin 2011 est maintenue.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de AX.________, BX.________, CX.________ et DX.________, solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2011/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.