TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre Journot et Rémy Balli, juges ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

X._____________ SA, à 1.***********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ SA c/ décision du Service de l'emploi du 19 juillet 2011 - demande de main-d'oeuvre concernant Y.____________

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l’emploi du 19 juillet 2011,

- vu le recours déposé contre cette décision le 18 août 2011,

- vu l'accusé de réception du 24 août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour de l’accusé de réception au greffe avec la mention «non réclamé»,

- vu l’avis du 6 septembre 2011 joignant une copie de l’accusé de réception du 24 août 2011 sous pli simple et confirmant le délai ci-dessus imparti,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

Considérant

-       que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-       que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

 

Lausanne, le 11 octobre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.