|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 1er novembre 2011 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 21 mars 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 1er novembre 1979, ressortissant italien, est arrivé en Suisse le 1er juin 2009. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 31 mai 2014.
B. Par décision du 21 mars 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour au regard de l'art. 24 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Depuis le mois d'octobre 2010, l'intéressé est intégralement à la charge de l'aide sociale. Enfin, sa situation n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
C. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 22 août 2011, sans toutefois prendre de conclusions formelles, précisant seulement qu'il avait trouvé un emploi à compter du 29 août 2011.
Le 23 août 2011, le juge instructeur a indiqué à A.X.________ que son recours paraissait tardif et lui a imparti un délai pour fournir des explications à ce sujet ou indiquer s'il entendait le retirer.
Par lettre du 25 août 2011, le recourant a informé le juge instructeur qu'il avait, dans le délai de 30 jours, déposé un recours, mais qu'il l'avait par erreur adressé au SPOP. Il a indiqué ne pas être en possession d'une copie de celui-ci.
L'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur l'existence de l'écriture invoquée par le recourant. Elle a informé le juge instructeur que la pièce susmentionnée ne figurait pas dans le dossier, qu'elle a produit.
Le tribunal a statué à huis clos par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.
A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jour commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Par ailleurs, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas durant les féries judiciaires (art. 96 al. 1 LPA-VD), soit notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai.
Les délais légaux, tel celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai peut en revanche être restitué, en vertu de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, et pour peu que les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette même disposition soient respectées.
b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 citant ATF 105 III 43, consid. 3 p. 46).
c) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la décision du SPOP a été notifiée au recourant le 10 mai 2011, comme l'atteste le procès-verbal de notification que le recourant a signé. Remis à un bureau de poste suisse le 22 août 2011, le présent recours a dès lors manifestement été déposé tardivement, et est en conséquence irrecevable. Interpellé à cet égard (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD), le recourant a allégué avoir adressé un recours au SPOP quelques jours après avoir reçu la décision révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Il est exact qu'un recours déposé à temps mais qui aurait été adressé au SPOP, c'est-à-dire à l'autorité intimée (qui l'aurait transmis au tribunal comme l'exige l'art. 7 al. 1 LPA-VD), aurait valablement sauvegardé le délai de recours (art. 20 al. 2 LPA-VD). Il apparaît toutefois que cette pièce ne figure pas dans le dossier du SPOP, ce qui met ainsi fortement en doute son existence. De plus, le recourant n'est même pas en mesure de fournir une copie du recours qu'il prétend avoir adressé au SPOP. Il échoue donc dans la preuve de l'observation du délai de recours qui lui incombait.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours a été déposé tardivement et est, en conséquence, irrecevable (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3. L’arrêt est rendu sans frais et le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.