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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, Prison de La Tuilière, à Lonay, représenté par Me Mélanie FREYMOND, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 août 2011 lui refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, se disant ressortissant de Sierra Leone né le 1er janvier 1980, est entré illégalement en Suisse le 7 avril 1998. Le lendemain, il y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 10 mai 1999 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]).
B. N'ayant par la suite jamais quitté la Suisse, l'intéressé est devenu père de deux garçons, soit de B., né le 6 août 2003 d'une relation avec une ressortissante somalienne au bénéfice d'une admission provisoire, et de C., né le 16 août 2006 de sa relation avec une citoyenne suisse, avec laquelle il avait entamé en 2005 une procédure de mariage n'ayant finalement pas abouti.
C. A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par ordonnance du 29 mars 2000, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants à une peine de 30 jours d'emprisonnement;
- par jugement du 11 mai 2000, le Tribunal correctionnel du district de la Vallée l'a condamné pour contravention et infraction grave à la loi sur les stupéfiants, recel et blanchiment à une peine de 20 mois d'emprisonnement, a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et le placement de l'intéressé dans un établissement pour toxicomanes, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans;
- par ordonnance du 29 janvier 2002, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné pour délit contre la loi sur les stupéfiants à une peine d'un mois d'emprisonnement;
- par prononcé du 10 février 2006, la préfecture d'Yverdon a prononcé à son encontre une amende de 100 fr. pour avoir dissimulé en octobre 2004 des revenus alors qu'il était au bénéfice de l'aide sociale;
- par jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné pour délit contre la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur le transport public à une peine de cinq mois d'emprisonnement.
D. Le 4 novembre 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de A. X.________ tendant à lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le 19 août 2009, le SPOP a rejeté la demande de réexamen déposée par l'intéressé.
E. A. X.________ a été arrêté le 16 novembre 2010 dans le cadre d'une opération policière anti-drogue.
F. Le 6 janvier 2011, pendant sa détention provisoire, l'intéressé a épousé D. Y.________, citoyenne suisse, et déposé une demande d’autorisation de séjour aux fins de vivre avec son épouse et leur enfant E., née le 23 novembre 2009.
Par courrier du 24 mai 2011, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de ne pas délivrer l’octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, compte tenu de ses diverses condamnations pénales et du fait qu'il était impliqué dans une nouvelle affaire de stupéfiants. Il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques éventuelles.
L'intéressé s'est exprimé le 15 juin 2011 par l'entremise de son mandataire, ainsi que le 17 juin 2011 personnellement, en exposant essentiellement que les infractions commises l'avaient été aux fins de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants, dès lors qu'il n'avait pas le droit d'exercer une activité rémunérée.
Dans l'intervalle, le 30 mai 2011, A. X.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par jugement en la forme simplifiée, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la législation sur les étrangers. La sortie de prison de l'intéressé a été fixée au 16 novembre 2011.
G. Par décision du 15 août 2011, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice, considérant qu'au vu de la quotité et de la nature de ses condamnations, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.
H. Par acte du 23 août 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée lui était délivrée et que son renvoi de Suisse n'était pas prononcé. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif et sollicité l'assistance judiciaire.
Le juge instructeur a informé l'intéressé le 24 août 2011 que le recours avait effet suspensif légal et l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 30 août 2011, avec effet au 23 août 2011.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 30 août 2011.
Par lettre du 20 septembre 2011, le Tuteur général en charge de la curatelle éducative de E. a fait savoir au tribunal que A. X.________ avait été très présent dans la vie de sa fille et s'en était quotidiennement occupé jusqu'à son incarcération. Relevant s'imaginer que ce changement avait été très marquant pour une enfant d'un an, il a souligné que l'intéressé avait auparavant exercé une profession régulière et que sa présence auprès de sa fille serait un atout majeur pour le développement de l'enfant.
Par décision incidente du 5 octobre 2011, le juge instructeur a pris acte du changement de mandataire de A. X.________ et fixé l'indemnité d'office de son précédent conseil.
Le recourant a produit, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, un mémoire complémentaire le 10 novembre 2011, en sollicitant des mesures d'instruction et en joignant diverses pièces, dont des lettres de soutien en sa faveur.
Le SPOP a encore produit un lot de pièces le 14 décembre 2011.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant sollicite la production, par la direction de l'établissement pénitentiaire du Bois-Mermet, d'un rapport sur son comportement en détention. Il requiert en outre à ce qu'il soit procédé à son audition personnelle, ainsi qu'à celle de son épouse, en vue de confirmer sa volonté de travailler, de s'occuper des siens et de se tenir éloigné du milieu de la drogue.
b) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
c) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages et le document sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.
2. a) L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories, dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne point en délivrer – lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. La jurisprudence précise qu'une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et la réf. cit.). Cette durée supérieure à une année doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit que l’autorisation peut être révoquée – ou refusée – si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; l’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
b) En l'espèce, le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr est rempli au regard de la condamnation du recourant, en mai 2011, à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il en va de même sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, eu égard aux diverses peines privatives de liberté prononcées à son endroit pour un total excédant quatre ans et demi.
3. a) Le refus de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).Il convient dans ce contexte de prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 24). En principe, en présence d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382). La nature du délit doit aussi être prise en compte; il s'agit en ce sens de se montrer particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers se livrant au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2; 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.1).
La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr, du droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2a). Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet possible selon l’art. 8 par.2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).
b) En l'occurrence, entre 2000 et 2011, le recourant a été condamné à cinq reprises pour délits, contraventions mais surtout pour infractions graves à la législation sur les stupéfiants, en dernier lieu à 30 mois d'emprisonnement principalement pour avoir vendu environ 250 gr. de cocaïne durant la période de janvier à mi-novembre 2010 et pour en avoir consommé des quantités indéterminées durant les week-ends en 2009 et 2010. Sa faute doit être qualifiée de grave, le droit suisse considérant qu'il est question d'un cas grave à partir du moment où le trafic porte sur 18 gr. de cocaïne pure (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et la réf. cit.). Cette dernière peine dépasse le seuil des deux ans de détention au-delà duquel l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement sur son intérêt privé, tendant en l'occurrence pour l'intéressé à vivre en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants. En outre, la protection de la collectivité publique face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard, compte tenu des ravages causés par la drogue, particulièrement parmi les jeunes. Les étrangers contrevenants gravement à la loi sur les stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (ATF précités 2C_210/2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011 consid. 3.1; 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.2). Le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
Le recourant conteste avoir agi par esprit de lucre et soutient s'être livré au trafic de stupéfiants aux seules fins de pourvoir à l'entretien de sa famille. Il précise qu'il ne travaillait pas, respectivement qu'il était sous le coup d'une interdiction de travailler pendant les périodes où il a transgressé la loi. L'étude du dossier révèle toutefois que ce dernier n'était pas sans ressources lorsqu'il a commis ses dernières infractions. Lors de son audition par la police le 16 novembre 2010, il avait ainsi expliqué percevoir 300 fr. par mois de l'EVAM et indiqué que ses activités de ramassage de ferraille lui rapportaient entre 200 fr. et 500 fr. par mois. Il avait du reste ajouté que c'était son amie (soit son épouse actuelle) qui contribuait majoritairement aux frais du ménage et qu'il ne versait pas de contribution d'entretien en faveur de ses deux premiers enfants. Par ailleurs, dans son jugement du 11 mai 2000, le Tribunal du district de la Vallée avait retenu que le recourant (qui n'était alors pas encore devenu père) ne s'était visiblement pas satisfait de son statut de requérant d'asile et des montants perçus à ce titre, faisant ainsi preuve d'une indéniable absence de scrupules (p. 12). Il convient ainsi d'admettre que le recourant a agi par pur appât du gain et non dans l'optique d'assister financièrement son épouse et ses enfants. En tout état de cause, l'absence de travail, respectivement l'oisiveté ne constituent nullement des motifs permettant d'excuser de tels méfaits, voire d'en atténuer la portée, comme semble le faire valoir le recourant. L'on ne peut enfin que douter de la réelle volonté d'amendement de ce dernier, qui prétend vouloir mettre un terme à ses agissements délictueux. Les multiples condamnations qui ont jalonné son séjour en Suisse sont en effet autant d'avertissements dont il n'a manifestement pas tenu compte.
A l'aune de ce qui a été exposé ci-dessus, l'éloignement de Suisse du recourant, multirécidiviste, se justifie pleinement, ce d'autant que le risque de récidive apparaît relativement élevé.
c) Le recourant est entré en Suisse en 1998 à l'âge de 18 ans. La durée de son séjour en Suisse, de près de 13 ans, est certes importante. Il convient cependant d'en retrancher les nombreuses années où il a vécu sous le statut de requérant d'asile débouté ou en détention. Dans ce contexte, le recourant ne saurait et serait même mal venu de se prévaloir d'une quelconque "attitude passive" des autorités vaudoises qui auraient toléré sa présence en Suisse pendant dix ans et ainsi favorisé la durée de son séjour et son intégration, laps de temps dont il convient de rappeler qu'il a été mis à profit pour commettre de multiples infractions. Ainsi, bien que non aisée, la réintégration du recourant, encore jeune et en bonne santé semble-t-il, dans son pays d'origine n'apparaît pas compromise. Le fait qu'il n'y compterait plus, selon ses dires, de famille ou de connaissances susceptibles de l'aider n'est pas de nature à modifier ce constat. Il y retrouverait néanmoins son quatrième enfant, dont il a mentionné l'existence durant son audition le 16 novembre 2010. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger, se limitant à cet égard à évoquer, de manière pour le moins laconique, les conditions politiques et économiques y régnant.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, son intégration en Suisse n'est pas bonne, au premier chef sous l'angle du respect de l'ordre juridique suisse. N'ayant du reste travaillé que pendant une période relativement brève (2000 à 2004), qui plus est de manière non continue, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable, ni même se prévaloir de qualifications professionnelles particulières dans la mesure où il a principalement œuvré en qualité d'aide-menuisier, d'aide-maçon et de monteur de meubles. Il sied enfin de souligner qu'un comportement qui échappe à la critique en détention, outre le fait qu'il est attendu de tout condamné (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2b), n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis, ni le risque de récidive (ATF 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2). Dans ce contexte, le rapport relatif au comportement du recourant en détention, aussi bon soit-il, n'aurait pas été de nature à influer de manière significative sur la pesée des intérêts effectuée.
d) Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse, de sa fille et de ses deux fils qu'il indique voir librement et aussi souvent que possible. Le recourant est en l'occurrence fondé à invoquer cette disposition vis-à-vis de son épouse suissesse, de leur fille E. (2 ans), ainsi que de son fils C. (5 ans), de nationalité suisse, mais non à l'égard de son second garçon B., uniquement au bénéfice d'une admission provisoire.
Il n'est certes pas envisageable d'exiger de l'épouse qu'elle quitte son pays, avec son enfant, pour s'établir en Sierra Leone auprès du recourant; la décision attaquée ne l'exige au demeurant pas. Il lui est dès lors loisible de s'y rendre pour visiter son mari et de maintenir les liens que permettra la distance géographique. Il sied ici de préciser qu'en épousant, en décembre 2010, un trafiquant de drogue multirécidiviste, elle ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement (cf. ATF précité 2C_227/2011 consid. 3.2). L'on relèvera ensuite que le recourant a été incarcéré en octobre 2010, alors que sa fille n'était âgée que d'une année à peine; par la force des choses, père et fille n'ont par la suite vraisemblablement pu se voir que dans le cadre restreint de visites carcérales. Quant à son fils C., le recourant a admis lors de son audition par la police cantonale le 16 novembre 2010 ne pas verser de pension alimentaire en sa faveur, contribution pourtant prévue par une convention signée par les parents de l'enfant et approuvée le 21 décembre 2006 par les Justices de paix des districts d'Orbe et de la Vallée (200 fr. par mois jusqu'aux cinq ans de l'enfant). Il n'apporte du reste aucun élément probant propre à étayer ses allégations selon lesquelles il verrait son fils régulièrement; il ne produit dans ce contexte aucune convention réglant son droit de visite à son égard, ni même une simple déclaration de sa mère corroborant ses dires. Le recourant n'a ainsi pas établi l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique à l'égard de ses trois enfants (cf. ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1). Force est enfin de constater que la naissance de ces derniers n'a nullement eu pour effet de le détourner de ses agissements délictueux.
Indépendamment de ce qui précède, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît quoi qu'il en soit nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, vu la nature, la gravité et la multiplicité des infractions commises. Le recourant devra donc se contenter de poursuivre sa relation maritale et d'exercer son droit de visite depuis l'étranger. Compte tenu de la distance séparant son pays d'origine de la Suisse, son départ rendra cet exercice plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible, dans le cadre de séjours à but touristique.
e) C'est ainsi à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et prononcé son renvoi de Suisse, l'intérêt public à son éloignement l'emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès des siens.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu de l'issue du litige, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Invité à produire une liste de ses opérations et débours afin de statuer sur son indemnité de conseil d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire, le conseil du recourant a indiqué au tribunal le 21 décembre 2011 renoncer à la fixation de cette indemnité, dans la mesure où le recourant s'était directement acquitté de ses honoraires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 août 2011 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité d'office au conseil du recourant.
V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.