|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 novembre 2011 |
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population, à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit pour elle et ses enfants Z.________ et A.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante kosovare de Serbie-et-Monténégro née en 1977, est entrée en Suisse sans autorisation, le 3 juin 2007. Depuis le 1er avril 2008, elle vit avec Y.________, également ressortissant kosovar. Le 21 septembre 2009, elle a mis au monde à 1******** son premier enfant, Z.________. En novembre 2009, Y.________ a déposé un acte de reconnaissance de l’enfant. Le 17 octobre 2010, X.________ a accouché d’un deuxième enfant, A.________, dont Y.________ est également le père. A l’issue de l’enquête diligentée par les services communaux de 1********, X.________ a été dénoncée au juge d’instruction.
B. Le 16 novembre 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Le 10 décembre 2010, X.________ et Y.________ ont confirmé au SPOP qu’ils vivaient en concubinage, mais qu’il leur était impossible de se marier, le second nommé n’étant pas encore divorcé. Y.________, employé chez B.________ S.àr.l., coffrage, à 2********, perçoit un salaire mensuel net de 3'050 fr. Il a produit une attestation de prise en charge financière de sa concubine et de leur deux enfants. Le 9 février 2011, X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et ses deux enfants. Par arrêt du 10 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de Y.________ contre la décision du 15 juin 2009 de l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) refusant la poursuite de son séjour en Suisse. Le 9 mai 2011, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation requise. Cette dernière s’est déterminée le 7 juin 2011. Le 12 juillet 2011, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ et à ses enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. Le 15 juillet 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu X.________ coupable d’entrée illégale et de séjour illégal et l’a condamnée à 180 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.
C. X.________ a recouru contre la décision du 12 juillet 2011, demandant son annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
b) En l’occurrence, la recourante est entrée illégalement en Suisse et y séjourne sans autorisation depuis quatre ans et quatre mois. Elle ne se prévaut ni d'une relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ni de liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison d'une très longue durée de séjour dans ce pays. En effet, son concubin Y.________ n’a plus aucun titre de séjour en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a du reste retenu, s’agissant de ce dernier, que le fait qu'il soit le père de deux enfants issus de sa relation avec une compatriote et qu'il vive en concubinage avec leur mère ne saurait changer cette appréciation, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un titre de séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH (réf. citées, soit ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.). Partant, l'art. 8 CEDH n'est pas davantage applicable à la recourante et à ses enfants.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante et ses enfants, ressortissants kosovars de Serbie, ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Les art. 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Ni la recourante, ni ses enfants ne remplissent ces conditions.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante :
"(…)
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
c) La recourante invoque le fait qu'elle-même et ses enfants se trouveraient dans une "situation de détresse". On constate cependant qu’elle est arrivée illégalement en Suisse au mois de juin 2007, ce qui porte la durée de son séjour en Suisse à un peu plus de quatre ans; une telle durée ne peut manifestement pas être considérée comme très longue. En outre, ce séjour a toujours été illégal, la recourante n'ayant jamais bénéficié d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Il en résulte qu’au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les années passées en Suisse de 2007 à février 2011 (date de l'annonce aux autorités en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour) ne sauraient être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un cas de rigueur personnelle. Il faut par ailleurs constater que la recourante a résidé dans son pays d'origine jusqu'en 2007, soit jusqu'à l'âge de trente ans, de sorte que c'est dans ce pays qu'elle a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles, même si les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si et dans quelle mesure elle y a encore de la famille. En outre, elle n'a aucune famille en Suisse, hormis ses deux enfants dont elle ne sera pas séparée, et ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Elle n’a jamais travaillé et a vécu, pour l’essentiel, sur le salaire de son concubin. Ces éléments ne témoignent guère d'une intégration particulièrement réussie.
A cela s'ajoute que la réintégration sociale de la recourante au Kosovo, qu'elle a quitté il y a un peu plus de quatre ans à l'âge de trente ans, ne semble guère compromise. La recourante se prévaut sans doute de circonstances particulières qui, toutefois, ne l'exposeraient pas à un danger particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Elle explique à cet égard avoir au Kosovo, lors du décès de ses parents, emménagé chez son frère, lequel l’aurait en quelque sorte répudiée par la suite. A cela s’ajoute que son concubin Y.________, dont on sait qu’il est dépourvu d’autorisation de séjour, voudrait maintenant se séparer d’elle. La décision attaquée retient à cet égard qu’il s’agit du retour de l’ensemble de la famille dans son pays d’origine. Or, la recourante prétend ne pas pouvoir retourner au Kosovo avec ses deux enfants en bas âge, en mère célibataire par surcroît. Elle se contente, ce faisant, d’évoquer de vagues généralités, contredites au demeurant par les constatations de l’ODM. Depuis le 1er avril 2009 en effet, la République du Kosovo, qui applique les conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l’homme et des réfugiés, compte parmi les pays dits sûrs. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif.
3. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 12 juillet 2011, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.