TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

X.______________, c/o Y.______________, à Renens,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 refusant prononçant le renvoi de Suisse de X.______________,

- vu le recours déposé contre cette décision le 22 août 2011,

- vu l'accusé de réception du 25 août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
 arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 octobre 2011

 

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.