TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et Mme Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2011 refusant de lui délivrer un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 19 novembre 2002, X.________, ressortissante béninoise née le 29 juillet 1965, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de St-Gall.

Par décision du 14 janvier 2003, l'Office fédéral des migration (ODM) a refusé à l'intéressée la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Un délai de départ au 15 mai 2003 lui a été imparti.

X.________ n'a pas respecté cette injonction et a continué de séjourner en Suisse.

B.                               Le 22 juin 2011, X.________ a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour.

Par décision du 26 juillet 2011, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a fondé son refus sur l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

C.                               Le 24 août 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 19 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.                                a) L'art. 14 al. 1 LAsi dispose qu'à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1 et réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante est une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en effet à expliquer les raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine, motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile et qui ne sont pas pertinents dans la présente procédure. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est dès lors opposable.

C'est ainsi à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la recourante.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mars 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.