TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. François Kart et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2011 (refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant somalien, est né le 6 mai 1991. Il est arrivé en Suisse le 2 juillet 1991 avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) le 22 janvier 1993, puis d'un permis B (autorisation de séjour ordinaire) le 29 juillet 1998. Il a sept frères et soeurs qui vivent également en Suisse.

B.                               Le 1er juin 2008, A. X.________ et son frère B. X.________ ont quitté la Suisse pour le Kenya. Ils y ont suivi des cours dans une école locale.

Le 23 août 2010, ils sont revenus en Suisse et A. X.________ a débuté un apprentissage d'employé de commerce auprès d'une agence de voyage, à Genève.

Le 22 octobre 2010, A. X.________ s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 23 mars 2011, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

C.                               Par décision du 24 juin 2011, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif qu'âgé de 20 ans il ne pouvait pas bénéficier des dispositions légales sur le regroupement familial et qu'il ne remplissait par ailleurs pas les conditions de réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Estimant toutefois que le renvoi n'était pas exigible, le SPOP a indiqué qu'il proposerait l'admission provisoire à l'Office fédéral des migrations (ODM), lorsque la décision de renvoi serait entrée en force.

D.                               Le 29 août 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 1er septembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Il ressort du dossier que le frère du recourant, B. X.________, s'est également vu refuser une autorisation de séjour, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions en matière de regroupement familial et que les conditions de réadmission en Suisse n'étaient pas réunies (en particulier en raison d'une condamnation à une peine de deux mois de peine privative de liberté). Le tribunal de céans a admis le recours interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité intimée dans un arrêt PE.2011.0315 du 3 avril 2012. Le SPOP a transmis le dossier à l'Office des migrations. Interpellé sur la suite qu'il entendait donner à la présente procédure au vu de l'arrêt rendu le 3 avril précédent, le service intimé a requis une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'autorisation requise en faveur du frère. Il n'a pas été donné suite à cette requête.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Par arrêt du 3 avril 2012 rendu dans la cause PE.2011.0315, la CDAP s'est prononcée sur le recours de B. X.________, jeune frère du recourant, qui comme lui est parti au Kenya du 1er juin 2008 au 23 août 2010 avant de revenir en Suisse. Dans cet arrêt, la CDAP a confirmé la position de l'autorité intimée sur l'application des dispositions sur la réadmission des étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (consid. 2); elle a en revanche considéré que B. X.________ avait droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de la vie privée (consid. 4). Il convient d'examiner si l'on parvient à la même conclusion s'agissant du recourant.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 et consid. 2.7 p. 293; 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04). A cet égard, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286).

Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et les arrêts cités; arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).

La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son double aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie familiale, un droit à une autorisation de séjour à un étranger qui, avant qu'il ne connaisse des démêlés avec la justice, résidait légalement en Suisse depuis vingt ans et ne pouvait pratiquement vivre nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante en raison, notamment, de l'absence de liens avec son pays d'origine (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). De même, récemment, le Tribunal fédéral a tranché dans le même sens, sous l'angle cette fois de la seule protection de la vie privée, en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse; il a notamment retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnels (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et sociaux (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).

b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en juillet 1991 à l'âge de deux mois et y séjourne depuis lors, à l'exception d'une période de deux ans entre juin 2008 et août 2010. Il a suivi dans notre pays toute sa scolarité obligatoire. Ses parents, ainsi que ses sept frères et soeurs y vivent. Le recourant entretient ainsi des liens particulièrement étroits avec la Suisse. Force est dès lors d'admettre que l'on se trouve dans un de ces cas tout à fait exceptionnels où la jurisprudence admet qu'un étranger puisse déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH, au titre du droit au respect de la vie privée, un droit à une autorisation de séjour.

Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.). S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement séjourné en Suisse qu'il regagne son pays d'origine. Pour ce faire, il faut notamment évaluer sa situation future à l'étranger et prendre en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation économique et l'état du marché du travail, le comportement individuel, le degré d'intégration et les qualités professionnelles (arrêt 2C_266/2009 précité).

S'agissant des liens du recourant avec son pays d'origine, on relève qu'il en a très peu, voire aucun, dès lors qu'il a quitté la Somalie à l'âge de deux mois et qu'il n'y est jamais retourné. Il lui serait dès lors particulièrement difficile de s'intégrer dans ce pays qu'il connaît à peine. Pour le reste, le recourant a quelques liens avec le Kenya, pays dans lequel il a séjourné durant deux ans. Il n'est toutefois pas certain qu'il y obtiendrait un titre de séjour. Quant au comportement du recourant, il n'a donné lieu à aucune plainte (à la différence de son jeune frère). Enfin, sur le plan professionnel, il y a lieu de relever que le recourant suit depuis son retour en Suisse en août 2010 un apprentissage d'employé de commerce.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre – comme la CDAP l'a fait s'agissant de B. X.________ et à plus fortes raisons – que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur d'éventuels intérêts publics opposés. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation demandée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 juin 2011 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2012

 

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.