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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. B. Y.________ Z.________, à 1********, représenté par l'avocat Diego BISCHOF, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 20 juin 2011, le Service de la population a rendu la décision suivante:
"Monsieur X.________ est arrivé en Suisse le 26 février 2001 sans autorisation nécessaire pour ce faire. Le 15 avril 2003, il a obtenu une autorisation de séjour, afin de vivre auprès de sa concubine, Madame C.________ X.________ D., de nationalité suisse. Le couple a eu deux enfants, E. et F..
Suite à la séparation des intéressés, notre Service a, par décision du 9 avril 2009, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de Monsieur A. X.________. Cette décision a été confirmée, par arrêt du 8 décembre 2009, de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Puis, un délai de départ a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Cependant, en date du 19 octobre 2010, il s’est marié avec son ex-concubine, Madame C.________ X.________ D., ressortissante suisse et a sollicité le regroupement familial.
Il ressort de divers rapports d’enquête que Monsieur A. X.________ ne fait pas ménage commun avec son épouse et n’entretient pas de relations étroites et effectives avec ses enfants.
Or, l’article 42 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial à condition de vivre en ménage commun avec lui. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, nous nous permettons de relever que le comportement de l'intéressé est loin d’être exempt de tout reproche. En effet, il a été condamné le 14 mai 2003, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis pour fabrication de fausse monnaie. II a également été condamné le 8 juillet 2008, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine privative de liberté de 70 jours pour diverses infractions à la Loi fédéralesur la circulation routière.
De plus, nous nous permettons également de rappeler que son comportement violent, envers Madame D. C.________ X.________ et son enfant E., a provoqué plusieurs interventions de police entre août 2001 et juillet 2008. Il n’a, cependant, pas reconnu ces violences conjugales lors de son audition du 3 octobre 2008 , par la police judiciaire de Lausanne.
Dans ces conditions, l’intérêt public à éloigner l’intéressé de la Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée est refusé.
Partant, un délai de trois mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel délai n’est pas prolongeable.
En outre, si le délai de départ n’est pas respecté, notre Service est susceptible de requérir l’application des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi de Suisse, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
Au dossier du SPOP figure une lettre des époux du 15 mai 2011 qui contestent ne plus faire ménage commun et déclarent avoir décidé, d'un commun accord, de ne pas passer toutes les nuits sous le même toit, tout en faisant ménage commun. Cette lettre porte la signature de D. C.________ X.________ mais le dossier montre par ailleurs que celle-ci a probablement été obtenue par la contrainte.
B. Par acte du 29 août 2011, l'intéressé a contesté la décision du 20 juin 2011 en faisant valoir, pour la première fois devant le tribunal, que depuis plus d'une année, il a noué une relation avec B. Y.________ Z.________, ressortissante étrangère au bénéfice d'un permis de séjour, et qu'il a eu avec elle un fils né le 2 mars 2011. L'annonce de son domicile chez sa compagne serait en cours, de même que les démarches pour la reconnaissance paternelle de l'enfant auprès de l'État civil.
Le SPOP a ensuite transmis au tribunal un procès-verbal de l'audition du recourant, en date du 8 septembre 2011, par un enquêteur du service communal de contrôle des habitants. Le recourant y déclare que depuis sa sortie de prison en janvier 2010, il est retourné vivre chez son épouse D. C.________ X.________. Interpellé sur le fait que celle-ci vit en concubinage avec un tiers, il a d'abord refusé de s'expliquer puis il a admis qu'il vivait chez B. Y.________ Z.________ depuis le 27 août 2011. Invité à répondre au recours, le SPOP a exposé qu'il conviendrait d'inviter le recourant à fournir tous documents relatifs aux démarches entreprises en vue de la reconnaissance de l'enfant.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 28 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36), l'autorité établit les faits d'office et elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties. Celles-ci sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits mais l'autorité peut statuer en l'état du dossier lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits (art. 30 al. 1 et 2 LPA-VD).
En l'espèce, l'autorité intimée a tenté d'instruire la situation du recourant et elle a écarté, à juste titre d'après les dernières allégations du recourant, les déclarations selon lesquelles le recourant ferait ménage commun avec son épouse. Nantie des déclarations du recourant relatives à sa nouvelle compagne et à l'enfant qu'ils auraient en commun, l'autorité intimée considère comme nécessaire de faire porter l'instruction sur les démarches entreprises en vue de la reconnaissance de l'enfant.
Il n'y a pas lieu que le tribunal procède à ces mesures d'instruction qui relèvent de la première instance. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPOP pour qu'il complète l'instruction sur les nouvelles allégations du recourant.
2. Le recourant ayant provoqué la décision attaquée par des déclarations contraires à la vérité, une partie des frais sera mise à sa charge. Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2011 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Un émolument de 300 fr. (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.