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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 18 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant brésilien né le 13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre 2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007. Interpellé une nouvelle fois en avril 2008, X.______________ a reconnu être resté en Suisse et avoir poursuivi ses activités de prostitution. Une carte de sortie l’invitant à quitter le territoire suisse d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.
B. L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008. Cette décision, contre laquelle il a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, lui a été notifiée le 10 juin 2008 lorsqu’il a à nouveau été interpellé par la police.
C. Le même jour, X.______________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._________________, ressortissant suisse né le 25 février 1936. Le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par décision du 4 novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements concernant la procédure préparatoire de partenariat et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son refus.
D. Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à l'enregistrement du partenariat de X.______________ et Y._________________. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet 2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2010 (réf. 5A_785/2009).
E. Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.______________ contre la décision du SPOP du 4 novembre 2008. Se fondant sur le fait que la demande d'enregistrement du partenariat de X.______________ et Y._________________ avait été définitivement refusée, le tribunal a constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en relation avec le projet de partenariat n’étaient pas réunies. Le recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments, le tribunal n’a pas examiné s’il existait d’autres raisons permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142,201). Le tribunal a constaté qu’il n’avait en principe pas à le faire en l’absence d’une décision de l’autorité intimée sur ce point.
F. Par arrêt du 1er décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.______________ contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 18 avril 2008.
G. Le 17 mai 2011, X._________________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis humanitaire. Il expliquait avoir été victime d’une agression en août 2005 au Brésil au cours de laquelle trois balles avaient été tirées contre lui, dont une était restée dans sa colonne vertébrale. En 2006, il avait encore reçu deux coups de couteau. Selon lui, ces agressions étaient dues au fait qu’il n’avait pas accepté de s’intégrer à l’organisation qui régissait les activités des travestis, qu’il avait voulu rester indépendant et qu’il avait aidé d’autres travestis et leur avait porté secours. Il faisait valoir que ses agresseurs ne manqueraient pas de s’en reprendre à lui en cas de retour au Brésil car ils seraient mis au courant par sa famille sur laquelle des pressions étaient toujours exercées. A l’appui de sa demande, il produisait un certificat médical émanant du Dr. Olivier Verhille confirmant qu’il avait été victime d’agressions par arme blanche et arme à feu, une balle étant toujours placée dans la région lombaire.
H. Par décision du 18 juillet 2011, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, il relève que, bien que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, il ne peut pas s’éloigner de sa pratique constante en matière d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 31 OASA.
I. X.______________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 27 août 2011. Il demande qu’une expertise médicale soit ordonnée ainsi que la tenue d’une audience avec audition de Y._________________. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il puisse rester en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour et à ce que son dossier ne soit pas transmis à l’ODM en vue du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. A l’appui de son pourvoi, il invoque les risques pour sa vie et son intégrité corporelle qu’implique un retour au Brésil compte tenu des agressions dont il a été victime par le passé. Le SPOP a déposé sa réponse le 7 octobre 2011 en concluant au rejet du recours. Selon lui, le recourant ne démontre pas que son état de santé nécessite un traitement médical devant impérativement être suivi en Suisse et ne démontre pas à satisfaction de droit que sa vie ou son intégrité corporelle serait menacée en cas de retour au Brésil. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 29 novembre 2011 accompagnées d’un certificat médical indiquant qu’il avait été en arrêt maladie à 100 % du 8 au 18 novembre 2011. Il a également complété sa requête d’audition de témoins en demandant l’audition du Dr. Olivier Verhille.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la tenue d’une audience, notamment pour entendre son compagnon et son médecin en qualité de témoins. Il demande en outre la mise en œuvre d’une expertise médicale.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le tribunal estime que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire. La recourant a eu l’occasion d’exposer ses arguments dans le cadre de son recours et de produire les pièces attestant des agressions dont il a été victime au Brésil et de sa situation sur le plan médical. S’agissant de la question de savoir s’il est menacé dans sa vie et son intégrité corporelle en cas de retour au Brésil, on ne voit au surplus pas ce que pourrait apporter l’audition de son compagnon suisse ou du médecin qui le suit en Suisse. De même, on ne voit pas quel pourrait être la pertinence d’une expertise médicale dès lors que le recourant a eu l’occasion de produire des certificats attestant de sa situation sur le plan médical.
2. Il convient d’examiner si un renvoi du recourant le placerait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
Le recourant fait valoir qu’il serait menacé en cas de retour au Brésil dans sa vie et son intégrité corporelle. Si on comprend bien, cette menace viendrait de problèmes rencontrés avec la corporation des prostitués travestis en raison de sa volonté de rester indépendant et de ne faire partie d’aucun groupe, attitude qui aurait été à l’origine des agressions subies par le passé.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0592 du 9 mai 2011).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2010.0592 précité consid. 4a et les références citées).
b) En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant confirme qu’il a été victime par le passé d’agressions graves au moyen d’arme blanche et d’arme à feu. Les explications qu’il donne à ce sujet ne sont toutefois pas des plus claires. On peut a priori partir de l’idée qu’il existe un lien avec la violence endémique qui semble encore exister au Brésil, notamment dans le milieu que fréquente le recourant en raison de son activité professionnelle. Cela étant, au-delà du danger inhérent à ce type d’activité, il semble guère crédible que le recourant, qui a quitté le Brésil en 2007, soit encore menacé aujourd’hui au seul motif qu’il avait tenu à l’époque à exercer son activité de manière indépendante, sans faire partie de la corporation qui régit apparemment le milieu de la prostitution. Compte tenu de la taille du pays, il apparaît au surplus que le recourant devrait être en mesure, si nécessaire, de s’établir dans une autre région que celle dans laquelle il a connu des problèmes par le passé. Dans ces circonstances, le risque invoqué ne saurait à lui seul constituer un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Par surabondance, on peut se demander si les menaces dont fait état le recourant, notamment en relation avec les activités en faveur des prostitués travestis au Brésil dont il fait état, ne constituent pas des circonstances à faire valoir dans le cadre d'une demande d'asile, et non dans celui d'une demande d'autorisation de séjour. En effet, la disposition dérogatoire de l'art. 30 al. 1er let .b LEtr n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 précité, consid. 5b/dd ; PE.2009.0208 du 28 octobre 2009 consid. 6 c). Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
Pour le surplus, il ne résulte pas du certificat médical produit que le recourant aurait des problèmes de santé nécessitant une prise en charge qui ne pourrait être assurée qu’en Suisse. Enfin, on relève que le séjour en Suisse du recourant a été relativement bref, qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Brésil et qu’il ne peut se prévaloir ni d’une intégration sociale particulièrement poussée ni d’une réussite professionnelle remarquable.
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant une exemption pour cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 juillet 2011 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.