TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président, MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs

 

Recourante

 

X._______________, à Lausanne, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2011 déclarant son autorisation de séjour caduque, subsidiairement refusant le changement de canton, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 novembre 2007 à Genève, X._______________, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1982, a épousé Y._______________, ressortissant angolais titulaire d’une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Aucun enfant n'est né de cette union. A raison de celle-ci, l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l’OCP) a octroyé à X._______________ une autorisation de séjour, le 27 février 2008, valable jusqu’au 8 octobre 2008. Le couple, resté sans enfant, s’est séparé en juin 2008. X._______________ s’est installée à Lausanne, où elle s’est notamment adonnée à la prostitution.  

B.                               Lors d’un contrôle effectué dans le 13 mars 2010 dans le TGV Lausanne-Paris, les agents du corps des garde-frontières ont contrôlé l’identité de X._______________, qui a été trouvée en possession de son passeport camerounais antérieur à son mariage, portant son nom de jeune fille, de l’autorisation de séjour délivrée le 27 février 2008, ainsi que de deux passeports français portant sa photographie, sous le nom d’X._______________. Il est également apparu que X._______________ était connue sous l’alias de X._______________, et que les passeports français étaient falsifiés. A raison de ces faits, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, a, le 19 mai 2010 reconnu X._______________ coupable notamment de faux dans les certificats; il l’a condamné à une peine de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. 

C.                               Le 18 août 2010, X._______________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) qu’elle était domiciliée avec son mari à Genève et qu’elle avait pris un «domicile secondaire» à Lausanne, pour y développer une activité indépendante d’esthéticienne. Elle a demandé l’octroi d’une autorisation en ce sens. Le 21 décembre 2010, l’OCP a annoncé au SPOP l’arrivée à Lausanne, le 1er août 2010, de  X._______________. Le 4 janvier 2011, celle-ci a confirmé ce changement au Service du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, en précisant qu’elle s’était séparée de son mari et qu’une procédure de divorce était en cours. Le 31 janvier 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ à une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et injures. Entendue le 15 mars 2011 par la police municipale de Lausanne, X._______________ a déclaré s’être séparée de son mari en 2008 et d’avoir engagé une procédure de divorce en vue de se remarier avec son ami, citoyen suisse. Le 28 mars 2011, Y._______________ a confirmé que la séparation remontait à juin 2008 et que la reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Le 10 juin 2011, le SPOP a fait part à X._______________ de son intention de constater la caducité de son autorisation de séjour et d’ordonner son départ de  Suisse. X._______________ s’est déterminée à ce sujet, le 29 juin 2011. Le 8 août 2011, le SPOP a constaté la caducité de l’autorisation de séjour du 27 février 2008. A titre subsidiaire, il a rejeté la demande de changement de canton et de prolongation de l’autorisation de séjour. Il a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________.

D.                               Celle-ci a recouru contre la décision du 8 août 2011, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que le changement de canton est admis, la prolongation de l’autorisation de séjour accordée, respectivement tenue pour valable. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision du 8 août 2011, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours.   

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La durée de validité de l’autorisation de séjour est limitée; elle peut être prolongée (art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). A défaut, l’autorisation de séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr). La recourante réside en Suisse depuis le 16 novembre 2007. L’OCP lui a délivré, le 27 février 2008, une autorisation de séjour dont l’échéance a été fixée au 8 octobre 2008. La recourante n’en ayant pas demandé la prolongation dans le délai de quatorze jours après l’expiration de la durée de validité (art. 59 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA; RS 142.201), l’autorisation du 27 février 2008 a cessé de produire ses effets, au regard de l’art. 61 al. 1 let. c LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si les conditions d’une prolongation de l’autorisation étaient remplies en l’espèce (arrêts PE.2010.0305 du 5 mai 2011, consid. 1; PE.2010.0569 du 14 février 2011, consid. 4; PE.2009.0042 du 26 août 2009, consid. 3a et b).    

2.                                A titre subsidiaire, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, y compris le changement de canton.

a) Comme étrangère mariée avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour, la recourante a eu droit au regroupement familial selon l’art. 44 LEtr. Pour demander la prolongation de l’autorisation de séjour fondée sur cette disposition, la recourante invoque l’art. 50 LEtr. Or, cette norme ne vise que les cas de regroupement familial au sens des art. 42 et 43 LEtr, visant les membres étrangers de la famille d’un citoyen suisse, et le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement. L’art. 50 LEtr ne trouve partant pas à s’appliquer en l’occurrence (cf. arrêt PE.2010.0306 du 24 août 2011, consid. 3). Peu importe, toutefois, car le recours est de toute manière mal fondé au regard de cette dernière disposition.

b) La recourante se prévaut de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, aux termes duquel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste lorsque l’union conjugale a duré trois ans et que l’intégration est réussie.

aa) La recourante s’est mariée le 16 novembre 2007. Selon les déclarations qu’elle a faites le 15 mars 2011 à la Police municipale de Lausanne, elle a quitté son mari dans le courant de l’année 2008. Cette affirmation a été corroborée par son mari, qui a fixé, lors de son audition du 28 mars 2011, à juin 2008 la séparation du couple. La recourante et son mari se sont également accordés sur le point que la reprise de la vie commune est exclue. Les affirmations contenues dans le recours, selon lesquelles la séparation ne serait intervenue qu’en août 2010, ne sont dès lors pas crédibles. Le fait que la recourante ait été délaissée par son mari, auquel serait imputable la séparation, n’est pas déterminant. La condition de la durée de l’union conjugale, selon l’art. 50 al. 1 let. a, première phrase, LEtr, n’est ainsi pas remplie.

bb) Les deux conditions posées à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119; arrêt PE.2011.0018 du 5 avril 2011, consid. 2), il est superflu d’examiner si l’intégration de la recourante est réussie, comme elle le prétend. On relèvera toutefois que si la recourante a toujours subvenu à ses besoins, elle a été condamnée deux fois pénalement, et qu’elle n’a pas de famille en Suisse.

c) La recourante, âgée de 29 ans, a vécu jusqu’en 2007 au Cameroun, où elle a ses attaches et sa famille. Son retour dans son pays d’origine ne devrait pas soulever de difficultés particulières. Au demeurant, elle n’allègue pas que tel serait le cas.

d) Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour n’étant pas remplies, il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si un changement de canton pouvait être autorisé.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 août 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.