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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean Nicole, assesseurs ; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile Service de la population, à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2011 lui refusant l'octroi d'un permis B.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant irakien né le ********, est arrivé en Suisse avec sa famille le 22 septembre 2005. Sa demande d'asile déposée le 23 septembre 2005 a été rejetée par décision du 2 avril 2007 de l'Office fédéral des migrations (ODM) qui a également prononcé son renvoi de Suisse; cette dernière mesure a été remplacée par une admission provisoire, valable jusqu'au 3 mai 2012. Le prénommé a bénéficié des prestations d'assistance suivantes de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM): assistance totale du 1er janvier 2006 au 31 août 2008 puis du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 27'627.75 fr. et assistance partielle du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 pour un montant de 17'257.65 fr., à savoir un montant global de 44'885.40 fr.

X.________ a obtenu le 4 juillet 2008 un Certificat d'études secondaires en voie de baccalauréat; il a été scolarisé au gymnase de Y.________ pour l'année scolaire 2010-2011, en troisième année de maturité. Il a obtenu une bourse d'études d'un montant indéterminé pour les périodes du 1er août 2008 au 30 avril 2009 et du 1er août 2009 au 31 juillet 2010. Par décision du 9 septembre 2010 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, il a bénéficié d'une bourse d'études de 3'720 fr. pour l'année de formation 2010-2011.

B.                               Le 17 novembre 2010, X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F (admission provisoire) en autorisation de séjour (permis B) sous l'angle de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il transmette son dossier à l'ODM.

C.                               Par décision du 9 août 2011, le SPOP a refusé la demande de X.________, pour le motif qu'il était partiellement assisté financièrement par l'EVAM.

D.                               Par acte du 2 septembre 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.

Par avis du juge instructeur du 6 septembre 2011, le recourant a été provisoirement dispensé de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 23 septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit le dossier de la cause.

Par lettre du 24 octobre 2011, le recourant a produit une attestation d'immatriculation en Faculté de Biologie et Médecine de l'Université de Lausanne pour le semestre d'automne 2011-2012.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009; PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8 février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre 2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant est entièrement ou partiellement assisté par l'EVAM depuis le 1er janvier 2006 à tout le moins; il a ainsi bénéficié, au 31 décembre 2010, de prestations d'assistance pour un montant total de plus de 44'000 fr. Il perçoit en outre une bourse d'études depuis le 1er août 2008.

Certes, le recourant, âgé de 21 ans, accomplissait une formation à plein temps (gymnase) lorsque la décision attaquée a été rendue, si bien qu'il convenait de ne pas être trop strict s'agissant de la condition relative à son autonomie financière. Depuis lors, il a entrepris des études universitaires en Faculté de Biologie et de Médecine, section médecine dentaire; or, il est notoire qu'une telle formation dure près de six ans (Bachelor et Master), et il n'apparaît pas que le recourant aurait un quelconque revenu lui permettant de ne plus devoir solliciter l'assistance de l'EVAM à l'avenir. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il exerce depuis la fin de sa scolarité une activité lucrative, la très brève durée de celle-ci ne suffirait pas encore à considérer que sa situation financière à long terme - en l'état incertaine - serait conforme aux exigences exposées ci-dessus (let. a).

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F en permis B pour des motifs d'assistance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si les éléments constitutifs d'un cas d'extrême gravité sont réalisés comme le fait valoir le recourant. On se limitera à relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans une situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son séjour en Suisse, d'environ six ans, n'est certes pas négligeable, mais n'est pas importante au point que l'on doive admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité.

Cela étant, on relève que le recourant, qui semble bien intégré, pourra déposer une nouvelle demande une fois son autonomie financière totale atteinte. En outre, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; le recourant n'est ainsi pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée. On ne voit ainsi pas dans quelle mesure l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), invoqué par le recourant, serait violé; cette disposition protège en effet la vie privée et familiale, à laquelle il n'est ici pas porté atteinte, le recourant n'étant ni tenu de quitter la Suisse ni séparé de sa famille. On relève enfin que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

2.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, il est statué sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 août 2011 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.