TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 février 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean W. Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X._________________, à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2011 lui refusant l'octroi d'un permis B

 

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 5 septembre 2011 par X._________________ à l'encontre d'une décision rendue le 8 août 2011 par le Service de la population,

- vu l'accusé de réception du 7 septembre 2011, impartissant au recourant un délai au 7 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr., et l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de réaction du recourant;

considérant

- que le dépôt de garantie requis n'a pas été effectué dans le délai prescrit,

- que la cour de céans ne peut dès lors entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- qu'une éventuelle avance de frais effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 février 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.