TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2011  

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Bernard DELALOYE, avocat à 4********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 25 juillet 2011 refusant son changement de canton, le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante brésilienne née le 1er juin 1964, est entrée en Suisse une première fois le 30 janvier 2004. Après deux brefs retours au Brésil en juillet et décembre 2004, elle est revenue en Suisse le 15 mai 2005 au bénéfice d'un visa de trois mois en vue de mariage. A la suite de son mariage célébré le 13 juillet 2005 à 2******** avec B. Y.________, citoyen suisse, les autorités valaisannes ont délivré à A. X.________ le 2 septembre 2005 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite régulièrement, la dernière fois jusqu'au 12 juillet 2010.

B.                               Le 7 juillet 2010, A. X.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de la Commune de 3********.

Sur réquisition du Service valaisan de la population et des migrations, la police municipale de 3******** a mené une enquête sur la situation de A. X.________ et procédé à l'audition des époux les 4, 5 et 31 août 2010. En substance, B. Y.________ a déclaré avoir rencontré A. X.________ en 2004 dans un salon de massage. Relevant que c'était elle qui lui avait proposé le mariage, il a expliqué que son épouse n'avait jamais vécu avec lui depuis leur union. Pour sa part, A. X.________ a exposé qu'elle n'avait pas pour intention de se marier en 2004 et que c'était B. Y.________ qui lui avait proposé de l'épouser. Concédant qu'elle n'avait jamais vécu avec son mari depuis leur mariage, elle a toutefois relevé que le couple avec loué un studio à 4******** pendant près d'un an et que son époux y dormait régulièrement avec elle. Elle a indiqué être ensuite allée vivre chez sa sœur, mais avoir continué à voir son mari jusqu'en juillet 2009. Entendue le 30 juillet 2010, la concubine de B. Y.________ a fait savoir qu'elle habitait avec ce dernier depuis 1990 et que A. X.________ n'avait jamais vécu chez son époux.

Sur la base de ces auditions, les autorités valaisannes ont dénoncé A. X.________ au Juge d'instruction du Valais central; il lui était reproché d'avoir contracté mariage dans le but d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Le 4 novembre 2010, le Service valaisan de la population et des migrations a fait savoir à A. X.________ que, dans la mesure où elle n'avait jamais réellement vécu avec son mari à la suite de leur mariage, elle ne bénéficiait plus d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et ne pouvait plus se prévaloir de cette union sans commettre un abus de droit. Il lui a signifié son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

C.                               Il ressort des explications de A. X.________ que, par ordonnance du 30 novembre 2010, le Juge d'instruction du Valais central l'a reconnue coupable de comportement frauduleux et l'a condamnée à 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, respectivement à une amende de 500 francs.

Par ordonnance du 28 février 2011, le Ministère public valaisan a classé la procédure pénale dirigée contre cette dernière, considérant que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure que la finalité de son mariage était d'obtenir un permis de séjour. Il a en substance retenu que l'intention première de l'intéressée avait été de venir en Suisse pour y travailler et entretenir ses enfants restés au Brésil, qu'elle n'avait pas envisagé de se marier durant les premiers mois de sa relation avec B. Y.________ et que c'est ce dernier qui lui avait proposé de l'épouser. Il a ajouté que, même s'ils n'avaient cohabité que quelques mois, les époux s'étaient vus plusieurs fois par semaine au lieu de travail de l'épouse et leur intention, à tout le moins celle de la prévenue, était de louer un appartement plus grand pour y accueillir ses enfants et fonder un foyer.

D.                               Parallèlement, A. X.________ est arrivée dans le canton de Vaud le 6 novembre 2010 et a déposé une demande de changement de canton auprès du bureau des étrangers de la Commune de 1******** le 30 novembre 2010.

Par lettre du 10 janvier 2011, dépourvue d'adresse mais vraisemblablement destinée au Service de la population (ci-après: le SPOP), A. X.________ a personnellement fait savoir qu'elle n'avait pas eu pour intention de se marier à son arrivée en Suisse en 2004, mais qu'elle avait finalement épousé B. Y.________ sous l'insistance de ce dernier. Après avoir réalisé qu'il l'a trompait, elle avait néanmoins décidé de poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à la fin des études de son fils demeuré au Brésil, avant de rentrer définitivement dans son pays d'origine. Elle a toutefois indiqué être tombée amoureuse, dans l'intervalle, d'un dénommé C. Z.________, avec lequel elle avait emménagé à 1********.

Le 27 janvier 2011, le Service valaisan de la population et des migrations a transmis le dossier de A. X.________ au SPOP.

Appelée à renseigner sur divers points par le SPOP, A. X.________ a exposé le 28 mars 2011 qu'elle faisait ménage commun avec C. Z.________ depuis le 20 septembre 2010 et qu'une union avec lui n'était pas envisageable à l'heure actuelle, dès lors qu'elle était toujours mariée à B. Y.________. Elle a toutefois précisé que le délai de séparation de deux ans échoirait en mai 2011. Elle a encore produit copie de l'ordonnance de classement du 28 février 2011, diverses pièces relatives à la situation financière de C. Z.________, ainsi qu'une attestation de prise en charge signée par le prénommé en sa faveur.

Le 25 mai 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ qu'il ressortait du dossier transmis par les autorités valaisannes qu'elle et son époux n'avaient jamais fait ménage commun au domicile de ce dernier, de sorte que le but de son séjour était atteint. S'agissant de sa relation avec C. Z.________, il a ajouté que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'étaient pas remplies, compte tenu du fait que le couple cohabitait depuis huit mois seulement. Il lui a ainsi signifié son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une décision formelle, il lui a toutefois imparti un délai pour formuler des observations.

A. X.________ a répondu le 21 juin 2011, en remettant tout d'abord en question la "fiabilité" du dossier transmis par les autorités valaisannes, dès lors que ces dernières l'avaient dénoncée et qu'elle avait ensuite été "blanchie". Ajoutant que c'était son époux qui avait refusé qu'elle vienne s'installer à son domicile, elle a précisé que celui-ci vivait deux à trois jours par semaine dans les locaux où elle exerçait ses activités de masseuse et que les époux se rencontraient régulièrement dans l'appartement loué à 4********. A. X.________ a par ailleurs indiqué que sa relation avec C. Z.________ devrait être considérée comme stable à très brève échéance et que son mari lui mettait "des bâtons dans les roues" pour divorcer à l'amiable. Insistant encore sur sa bonne intégration en Suisse, l'intéressée a demandé à être entendue personnellement.

E.                               Par décision du 25 juillet 2011, le SPOP a rejeté la demande de changement de canton déposée par A. X.________, refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans son courrier du 25 mai 2011.

F.                                Par acte du 6 septembre 2011, A. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. En annexe à ses écritures, elle a produit une demande de divorce par requête unilatérale déposée par ses soins le 2 septembre 2011 devant le Tribunal d'Hérens-Conthey. Elle a enfin sollicité diverses mesures d'instruction.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 29 septembre 2011.

Le 24 novembre 2011, A. X.________ a fait parvenir au tribunal copie de son jugement de divorce prononcé le 15 novembre 2011 par le juge des districts d'Hérens et Conthey.

Le SPOP n'a pas fait usage du délai imparti pour se prononcer sur cette nouvelle pièce.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V 307 consid. 2 p. 10).

2.                                a) Le titulaire d'une autorisation de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit, à teneur de l'art. 37 al. 1 LEtr, solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. L'art. 37 al. 2 LEtr précise que l'intéressé a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Cette dernière disposition prévoit en particulier qu'une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d).

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

L'art. 51 al. 1 let. a LEtr précise que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution. Il est question d'abus de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12 et la réf. cit.). Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même pas (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).

c) En l'espèce, la recourante a elle-même admis sans ambiguïté lors de son audition du 5 août 2010 n'avoir jamais fait ménage commun avec son époux depuis leur mariage le 13 juillet 2005. Du reste, le divorce des époux Costa-Personeni a été prononcé le 15 novembre 2011 et l'intéressée cohabite actuellement avec une tierce personne. Dans ces conditions, elle ne saurait plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour.

3.                                Reste toutefois à examiner si la recourante remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, nonobstant la dissolution de la communauté conjugale.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; directives de l'Office fédéral de la migration [ODM] "I. Etrangers" dans leur version au 1er janvier 2011 [ci-après: les directives ODM], ch. 6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (ATF 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3).

En l'occurrence, la recourante n'a jamais fait ménage commun avec son époux durant leur union, ceci excluant d'emblée la mise en œuvre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle existence d'un abus de droit (cf. en ce sens ATF précités 2C_487/2010 consid. 5 et 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.4). Elle n'avance aucun motif concret propre à expliquer, au sens de l'art. 49 LEtr, les raisons de cette absence de vie commune. Ce mode de vie séparée paraît in casu s'expliquer par le fait que l'époux de la recourante a poursuivi, à son domicile, la relation de concubinage qu'il entretenait avec une tierce personne depuis 1990. Peu importe dans ce contexte que la recourante ait, comme elle l'expose, souhaité vivre avec son mari qui s'y serait refusé ou que les époux se soient pour un temps rencontrés périodiquement au lieu de travail de la recourante ou dans l'appartement loué à 4********. Ces éléments ne sont en effet pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel le couple n'a jamais vécu une véritable communauté conjugale. On relèvera encore que, lorsqu'elle laisse entendre que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de l'issue de la procédure pénale la concernant, la recourante perd manifestement de vue qu'il ne lui est dans la présente affaire aucunement reproché d'avoir contracté un mariage de complaisance, mais que la décision attaquée se limite pour l'essentiel à constater l'absence de ménage commun entre les époux, que rien ne justifiait. En d'autres termes, le fait que le juge pénal ait considéré que la recourante n'avait pas contracté mariage en vue d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers n'occulte toutefois pas le fait que le couple n'a jamais cohabité.

La première des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la seconde exigence relative à l'intégration de la recourante (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA; ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). A noter que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

En l'espèce, la recourante n'invoque pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. En effet, arrivée en Suisse en 2004 à l'âge de 40 ans, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, ce qui tend à admettre qu'elle y a conservé des attaches culturelles, sociales mais surtout familiales, étant précisé qu'elle y a laissé trois enfants nés en 1986, 1994 et 1995. Force est dès lors d'admettre que la réintégration de la recourante, semble-t-il en bonne santé, dans son pays d'origine n'apparaît nullement compromise. L'intéressée n’expose au demeurant aucun élément tendant à démontrer qu’un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables, ni n'invoque d'autres motifs graves et exceptionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dissolution de son union conjugale. La recourante se prévaut de sa situation professionnelle, de sa stabilité et de sa très bonne intégration en Suisse. Certes peut-on relever à son crédit qu'elle a entrepris en 2007 une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge valaisanne, qui lui permet actuellement de travailler à plein temps en qualité d'aide-infirmière dans un EMS vaudois. Elle n'a du reste pas émargé à l'aide sociale, n'a pas fait l'objet de poursuites, ni n'a attiré défavorablement l'attention sur elle. Ces éléments ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionné son retour au Brésil.

c) La recourante se prévaut également de sa relation amoureuse avec C. Z.________, lequel souhaite l'épouser.

aa) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2). Constitue un indice concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent l'état d'avancement de la "procédure préparatoire", qui comporte notamment la demande en exécution de la procédure préparatoire présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil, la production des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (arrêt PE.2011.0136 du 8 août 2011 consid. 2a et la réf. cit.).  

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions qui précèdent (voir aussi les directives ODM qui mentionnent notamment que le mariage doit avoir lieu dans un délai "raisonnable" [ch. 5.6.2.2.3]).

bb) En l'occurrence, la recourante expose avoir noué une relation amoureuse avec C. Z.________ le 6 août 2009 et vivre avec lui depuis le 20 septembre 2010. Ce laps de temps n'apparaît toutefois pas suffisant pour retenir l'existence d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. La jurisprudence est en effet très stricte pour définir le caractère stable d'une relation entre concubins. La cour de céans a ainsi jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 3c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a quant à lui estimé qu’une cohabitation d'un an et demi ne suffisait pas à fonder un droit à une autorisation de séjour (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3; 2C_840/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3). Il convient de surcroît de relever que le jugement de divorce de première instance n'a été rendu que très récemment et que la recourante ne prétend pas, ni n'établit par pièces qu'elle aurait déjà entamé avec son fiancé, auprès de l'office de l'état civil compétent, les premières démarches relatives au mariage projeté. Partant, il n'apparaît pas que cette union pourrait être célébrée dans un délai raisonnable. Aussi ne se trouve-t-on pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage n'étant pas respectées.

4.                                a) La recourante fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue préalablement, comme elle l'avait pourtant requis dans son courrier du 21 juin 2011. Invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, elle requiert qu'il soit remédié à ces manquements en procédant à l'interrogatoire sollicité, respectivement à l'audition de sa sœur, de son beau-frère, de C. Z.________, ainsi que des enfants et de la mère de ce dernier, aux fins de confirmer la stabilité de sa relation avec C. Z.________. Elle sollicite en outre la production du dossier pénal la concernant, en vue d'établir sa volonté de faire ménage commun avec B. Y.________, ainsi que celle du dossier de la cause en divorce.

b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

c) En l’espèce, il convient d'emblée de relever que la recourante a eu l'opportunité de développer ses arguments par écrit à trois reprises devant l'autorité intimée avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, par lettres des 10 janvier, 28 mars et 21 juin 2011. Etant rappelé que la recourante n'avait pas un droit à être entendue oralement, l'on ne peut ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir écarté, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, la réquisition de la recourante tendant à être entendue personnellement, estimant que le moyen de preuve proposé ne pouvait l'amener à modifier son opinion. En effet, dans la mesure où la recourante a toujours admis très clairement ne pas avoir fait ménage commun avec son époux, son témoignage, censé expliquer que c'était son mari qui s'y était opposé, n'apparaissait pas décisif (supra consid. 3a). Force est ainsi de constater que tout moyen tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu, infondé, doit être rejeté.

S'estimant pareillement suffisamment renseignée sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voyant pas quels nouveaux éléments, utiles à l'affaire et qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages et les documents sollicités par la recourante, la cour de céans se dispensera de procéder aux compléments d'instruction requis. 

5.                                C'est ainsi à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a rejeté la demande de changement de canton formée par la recourante, a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.   

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai de départ. Succombant, cette dernière supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.