TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2012  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1******** VD, représentée par M. B. Z.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer  

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant son autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, née le 20 janvier 1972 et de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 6 octobre 2003. Elle a été interpellée par la police le 22 avril 2004, sous son nom à l'époque, soit A. C.________ D.________, alors qu’elle s’adonnait à la prostitution sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Une interdiction d’entrée sur le territoire suisse jusqu’au 10 mai 2007 lui a alors été notifiée.

Le 24 octobre 2004, A. X.________ Y.________ a une nouvelle fois été appréhendée par la police au motif qu’elle était restée en Suisse malgré une interdiction d’entrée et qu’elle avait causé un incendie par négligence. Par ordonnance de condamnation du 18 mars 2005, l’intéressée a été condamnée à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour incendie par négligence et infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 mars 1931 (aLSEE). L’interdiction d’entrée sur le territoire suisse a été prolongée jusqu’au 2 novembre 2007. A. X.________ Y.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement rendu par le Tribunal de police le 18 avril 2006, elle a été libérée de l’infraction d’incendie par négligence et sa peine réduite à sept jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Le 11 novembre 2004, A. X.________ Y.________ a de nouveau été interpellée par la police en Suisse. L’intéressée a déclaré qu’elle serait ensuite retournée au Brésil.

B.                               Suite à son mariage au Brésil, le 25 janvier 2005, avec E. Y.________, ressortissant suisse et espagnol né le 6 septembre 1959, A. X.________ Y.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, dans le but de rejoindre son mari en Suisse.

L’Office fédéral des migrations (ODM) a consenti à lever l’interdiction d’entrée en Suisse frappant A. X.________ Y.________. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable à compter du 23 juillet 2005, date de son entrée sur le territoire suisse.

L’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ a ensuite été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet 2010.

C.                               Le 18 juin 2010, A. X.________ Y.________ a requis l’octroi d’un permis d’établissement, subsidiairement la prolongation de son permis de séjour. Le Centre social régional de l’ouest lausannois a fourni le 23 juin 2010, à la requête du SPOP, une attestation précisant que l'intéressée avait perçu un revenu de réinsertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006 à concurrence de 723,05 fr. et un revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 pour un montant total de 11'846,65 francs. Ce document précisait en outre que l’intéressée avait également bénéficié d’un RMR par le centre social régional de Prilly. L’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a délivré un extrait des registres daté du 24 juin 2010, répertoriant des poursuites pour un montant total de 3'890 fr. et des actes de défaut de biens pour un total de 9'170 francs.

E. Y.________ est décédé le 20 juin 2010.

D.                               Le 28 juillet 2010, le SPOP a requis de la police qu’elle détermine la situation financière, la stabilité professionnelle, l’intégration et les attaches d’A. X.________ Y.________ en Suisse.

E.                               Dans son rapport du 30 novembre 2010, la Police de l'Ouest lausannois a relevé qu’A. X.________ Y.________ n’avait pas fait l’objet de plainte ou de dénonciation en Suisse et n’avait occupé les services de police que pour des différends sans importance significative. Du point de vue de la situation financière de l’intéressée, la police a précisé qu’elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 4'025,50 fr. et qu’elle était sous le coup d’actes de défaut de biens d’un montant total de 9'170 francs. Selon les informations du CSR de l’Ouest lausannois, A. X.________ Y.________ et son conjoint auraient en outre perçu des prestations du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2002, du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, ainsi que du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour un montant total de 25'591,15 francs. La police relève encore qu’au 19 novembre 2010, l’intéressée n’était pas à jour avec le paiement de ses impôts. Il ressort également du rapport de police qu’A. X.________ Y.________ tirait principalement ses revenus de son activité de prostituée, activité qui, selon les dires de l’intéressée, lui procurerait un revenu net de 3'000 fr. par mois. Quant à son intégration, A. X.________ Y.________ n’avait qu’une faible compréhension de la langue française et elle était peu intégrée à la vie sociale de sa région. Il était par ailleurs précisé que ses attaches au Brésil se résumaient à sa mère et ses deux enfants, âgés de 18 et 20 ans. 

Le 13 décembre 2010, A. X.________ Y.________ a fourni au SPOP diverses informations relatives à son activité d’indépendante. Elle a indiqué à cette occasion percevoir un revenu net se situant entre 4'000 fr. et 4'500 fr., joignant à sa correspondance son budget d’exploitation d'un salon de massage.

Le 8 février 2011, le SPOP a imparti à A. X.________ Y.________ un délai pour fournir un extrait du casier judiciaire, un extrait de l’Office des poursuites, la preuve de ses moyens financiers, ainsi qu’un certificat d’études de la langue française.

L’intéressée a répondu à cette requête par lettre du 11 avril 2011, joignant à sa correspondance, outre un extrait de l’office des poursuites du 11 avril 2011 et un extrait du casier judiciaire du 17 janvier 2011, son budget d’exploitation pour les mois d’octobre 2009 à septembre 2010, ainsi que la décision de la caisse de compensation des arts et métiers suisses lui octroyant une rente de veuve d’un montant de 1'150 fr. depuis le 1er juillet 2010, puis de 1'170 fr. dès le 1er janvier 2011.

Le 3 mai 2011, le SPOP a indiqué à A. X.________ Y.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement, au motif que le décès de son époux ne lui permettait plus de se prévaloir du regroupement familial.

Dans le délai imparti pour se prononcer, A. X.________ Y.________ a fait savoir, le 5 mai 2011, que son casier judiciaire était vierge et qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites, joignant à sa correspondance les quittances relatives au paiement des poursuites dont elle faisait l’objet en date du 11 avril 2011. Dans cette correspondance, elle a également précisé qu’elle était arrivée en Suisse en juillet 2005.  

F.                                Par décision du 11 juillet 2011, le SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation d’établissement, ainsi que de prolonger son autorisation de séjour. Il a imparti à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance qu’A. X.________ Y.________ n’avait pas vécu avec son époux durant un minimum de cinq ans pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement au titre de son mariage et qu’elle était trop peu intégrée en Suisse pour pouvoir obtenir, soit l’octroi d’une autorisation d’établissement, soit une prolongation de son autorisation de séjour.

G.                               A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision le 2 septembre 2011. Cet acte de recours, adressé au SPOP, a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 septembre 2011, comme objet de sa compétence.  L’intéressée a fait valoir qu’elle était inscrite à un cours de français intensif de niveau A2 depuis le 22 juillet 2011, qu’elle ne faisait plus l’objet de poursuites et qu’elle n’était sous le coup d’aucun acte de défaut de biens. Elle a également joint à son recours un extrait du casier judiciaire suisse attestant qu’elle ne figurait pas au casier judiciaire, une attestation de son affiliation auprès d’une caisse AVS, ainsi que diverses preuves de paiement des impôts pour les années 2009 et 2010. Le 22 septembre 2011, A. X.________ Y.________ a encore fourni une attestation du 13 octobre 2011 de l'école-club Migros certifiant que ses connaissances du français oral répondaient aux exigences du niveau A2.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 28 septembre 2011.

Le 30 septembre 2011, le tribunal a invité A. X.________ Y.________ à fournir toute attestation permettant d'établir la nationalité espagnole de feu son conjoint, le SPOP étant quant à lui invité à se déterminer sur une éventuelle application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

L’intéressée s’est exécutée le 25 octobre 2011. Le SPOP s’est pour sa part déterminé déjà en date du 3 octobre 2011, considérant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer de l’ALCP.

Le 30 novembre 2011, le SPOP a encore transmis au tribunal de céans un rapport de la Police cantonale daté du 11 novembre 2011, dont il ressort qu’A. X.________ Y.________ a été mise en cause pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles. Il ressort toutefois du rapport de police qu’elle a contesté les faits et qu’"aucun élément attestant le contraire n’a pu être prouvé". Le 23 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu dans cette affaire une ordonnance de classement, la plainte, portant uniquement sur des infractions non poursuivies d'office, ayant été retirée.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.  

Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante invoque son droit d’obtenir une autorisation d’établissement, compte tenu de la durée de son mariage, respectivement de sa vie commune avec son défunt conjoint, ressortissant suisse.

a) L’art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Les Directives de l’ODM "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent ce qui suit au sujet de ce délai de cinq ans (ch. 6.2.4.1):

 

"Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse."

Le Tribunal fédéral a jugé que le début du délai coïncidait en principe avec la date du mariage en Suisse, ou lorsque le mariage était célébré à l’étranger, à la date de l’entrée en Suisse (ATF 130 II 49 consid. 3.2.3, p. 54; 2C_102/2010 du 21 avril 2011; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3 et les références citées). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins (arrêts PE.2011.0442 du 10 février 2012 consid 1a; PE.2011.0078 du 4 août 2011 consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est entrée en Suisse, suite à son mariage, en date du 23 juillet 2005 afin d’y vivre maritalement avec son conjoint. Au décès de ce dernier, le 20 juin 2010, la condition de durée de vie commune n’était donc tout juste pas donnée, de sorte que la recourante ne peut prétendre à une autorisation d’établissement au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr.

2.                                Reste à déterminer dans quelle mesure la recourante peut prétendre à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr, ou, le cas échéant, à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement "peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale".

Quant à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans, ainsi que d'une union conjugale ayant duré plus de trois ans. En effet, une autorisation de séjour a été délivrée à la recourante le 23 juillet 2005 et a été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet 2010.

c) L’autorité intimée conteste toutefois que les conditions d’intégration soient réalisées. Elle soutient que l’intégration de la recourante ne peut être considérée comme réussie, dès lors qu’elle aurait été condamnée pour une infraction à la LSEE, qu’elle ne maîtrise pas suffisamment le français, qu’elle n’aurait que très peu d’attaches en Suisse à l’inverse du Brésil, qu’elle aurait bénéficié de prestations de l’aide sociale et qu’elle ne peut pas justifier de qualifications professionnelles spécifiques.

3.                                Est ainsi seule litigieuse l'étendue de l'intégration de la recourante. Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité; M. Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – ein Zwischenbilanz, in Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91).

a) La teneur de l’art. 34 al. 4 LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; 142.201), qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). Les conditions permettant d'admettre l'existence d'une intégration réussie sont encore précisées par les directives de l’ODM précitées (cf. ch. 3.4.3.5.2):

"Les étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l’ordre juridique et les principes démocratiques, en apprenant une langue nationale et en manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (cf. voir critères d’intégration annexe 3/2). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière du requérant. L’ODM a établi, en collaboration avec l’Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l’intégration (CDI), une liste de critères permettant d’établir le degré d’intégration de l’étranger (cf. annexe 1, directives IV / 2.3.4)."

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE; RS 142.205]).

b) Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2; 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477).

Dans sa jurisprudence relative à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue oralement parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration (ATF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif de Zürich a admis que, dans le cadre de l'appréciation de l'intégration d'un recourant, les critères énumérés à l'art. 62 OASA, ainsi que dans la directive ODM précitées pouvaient constituer une base d'interprétation des critères posés par l'art. 77 OASA, dont la formulation était quasiment identique (sous réserve de la précision figurant à l'art. 62 al. 1 lit. c OASA selon laquelle l'étranger devrait en plus manifester sa volonté de se former [Verwaltungsgericht Zürich, VB.2009.00073 du 26 août 2009 consid. 3.4.2]).

c) S’agissant en premier lieu du respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, les directives de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux points 2.2 et 2.3.4, précisent que le requérant doit apporter la preuve d’une réputation irréprochable sur le plan pénal par la remise en particulier d’un extrait du casier judiciaire. Les rapports livrés par les services officiels ne doivent en outre relever aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il y a violation de la sécurité et de l’ordre public notamment en cas de violation importante et répétée de prescriptions légales ou de décision d’autorités et en cas de non accomplissement d’obligations de droit public ou privé (sur ce sujet également, voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [FF 2002 3469, p. 3564]).

En l’espèce, la recourante a fourni à l’appui de son recours un extrait attestant du caractère vierge de son casier judiciaire. L’infraction à l’aLSEE pour laquelle elle a été condamnée n’ayant donné lieu qu’à une peine d’emprisonnement de sept jours avec sursis, durée pendant laquelle elle n’a pas commis de nouvelles infractions, elle ne saurait constituer une infraction d’une gravité telle que la recourante puisse constituer une atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ce d’autant plus que les faits qui lui ont été reprochés remontent à plus de cinq ans. Dans le cadre du rapport qu’elle a rédigé à la requête de l’autorité intimée, la police a d’ailleurs relevé que la recourante n’avait occupé leurs services que pour des incidents sans gravité, n’ayant donné lieu à aucune plainte ou dénonciation. Il convient encore de relever que l’autorité intimée a consenti à lever l’interdiction d’entrée en Suisse et accordé la demande de regroupement familial de la recourante, alors qu’elle avait pleinement connaissance de l’infraction préalablement commise. Le rapport de police produit par l’autorité intimée postérieurement à la décision n’est pas de nature à modifier cette appréciation, le déroulement des faits n’ayant pu être clairement établi et n’ayant abouti à aucune inculpation. Cette procédure a d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de classement le 23 avril 2012, par suite d'un retrait de plainte.

d) S’il est vrai que la situation financière de la recourante n’apparaissait pas exemplaire au vu du rapport rédigé par la police en novembre 2010, il convient de relever qu’elle avait, au moment de la décision de l’autorité intimée, remboursé toutes les poursuites dont elle faisait l’objet et racheté l’intégralité de ses actes de défaut de biens. La recourante a d’ailleurs joint à l’appui de son recours un extrait de poursuite vierge de toute inscription. Quant au paiement de ses impôts, la recourante a joint à son recours une attestation de paiement des impôts pour les années 2009 et 2010, de sorte qu’elle ne semble plus accuser de dettes fiscales.

Le fait qu’elle ait bénéficié de l’octroi de prestations de l’aide sociale entre 2005 et 2006 ne saurait être retenu en défaveur de la recourante. Ces montants remontent en effet à son arrivée en Suisse suite à son mariage, soit à plus de cinq ans. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait depuis lors à nouveau été à la charge de l’aide sociale.

e) Le degré d’intégration doit ensuite être examiné au regard des connaissances linguistiques de la personne qui sollicite l’octroi d’une autorisation d’établissement. A cet égard, il ressort des directives précitées de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux points 2.2 et 2.3.4, que le degré exigé est le niveau de référence A2 du portfolio européen des langues.

En l’espèce, la recourante a fourni une attestation de suivi des cours de français de niveau A2 auprès de l’Ecole club Migros, ainsi qu’une attestation de français oral, confirmant qu’elle répond aux exigences de ce niveau. Partant, ce critère d’évaluation du degré d’intégration est manifestement donné. 

f) Reste enfin à déterminer la volonté de la recourante de participer à la vie économique et d’acquérir une formation. Les directives de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux points 2.2 et 2.3.4, précisent que ce principe doit reposer sur la participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective d’une formation. Constituent des indicateurs de cette volonté, notamment la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé.

En l’espèce, la recourante exerce, en tout cas depuis le décès de son époux, une activité de prostituée. Cette activité n’a donné lieu à aucun reproche, la recourante a en particulier dûment entrepris les formalités nécessaires auprès d’une caisse de compensation AVS en vue d’acquitter les cotisations sur la base du revenu qu’elle perçoit de son activité d’indépendante. Cette activité lui permet de réaliser, selon ses dires, un montant mensuel de l'ordre de 3'000 fr. En sus de ce revenu, la recourante a indiqué qu’elle percevait également une rente de veuve, ce qui lui permet visiblement de couvrir son entretien et d’assurer son indépendance économique.

g) Compte tenu de ce qui précède, l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie. En effet, cette dernière séjourne en Suisse depuis maintenant plus de six ans et y exerce une activité qui lui assure son indépendance économique. Toutefois, il convient de relever que la recourante a vécu en Suisse pendant près de cinq ans sans apprendre la langue parlée dans son lieu de séjour, puisque ce n'est qu'en juillet 2011, lorsque l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour, qu'elle a entamé des cours de français. De même, si sa situation financière apparaît aujourd'hui saine, ce n'est qu'à l'occasion de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour que la recourante a entrepris de régler ses dettes, notamment fiscales, qu'elle avait accumulées avant la décision attaquée. Au vu de la jurisprudence précitée (ATAF C_7683/2008), ces éléments conduisent à considérer que la recourante ne peut se prévaloir à ce jour d'une intégration réussie au point de justifier l'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée. En revanche, elle peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'intégration posées par cette dernière disposition.

Le recours devant être admis sur la base de la LEtr, il n'est pas besoin d'examiner plus avant dans quelle mesure la recourante serait fondée à se prévaloir également de l'ALCP, vu la double nationalité suisse et espagnole de son conjoint.

4.                                Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 11 juillet 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A. X.________ Y.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.