TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Décision du 12 octobre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, juge instructeur; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

X._________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X._________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille Y._________, une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse 

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 11 juillet 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé une autorisation de séjour à X._________, né le *********, ressortissant de la République du Congo, et à sa fille Y._________, née le *********, de même nationalité. Le SPOP a également prononcé leur renvoi de Suisse.

B.                               X._________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision par lettre dactylographiée du 19 juillet 2011, non signée, adressée directement au SPOP.

Le 7 septembre 2011, le Service de la population a transmis ce recours au tribunal comme objet de sa compétence.

C.                               Par accusé de réception du 9 septembre 2011, envoyé au recourant sous pli recommandé à l'adresse indiquée dans le recours, le juge instructeur a renvoyé l'acte de recours à son auteur en lui impartissant un délai au 19 septembre 2011 pour le retourner signé. Le recourant a été averti que s'il ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, son recours serait réputé retiré.

Suite une demande de réexpédition, l'envoi recommandé a été acheminée à une adresse biennoise où son destinataire a été invité à le retirer dans le délai de garde de sept jours. Non réclamé, l'envoi été retourné par la poste au tribunal le 21 septembre 2011.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes des art. 99 et 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit être signé. S'il ne satisfait pas à cette exigence, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.                                En l'occurrence, l'acte de recours du 19 juillet 2011 n'est pas signé. Il a été renvoyé à son auteur et un bref délai a été imparti à ce dernier pour corriger ce vice. Le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant cette injonction. Celle-ci est néanmoins censée lui être parvenue. Un envoi recommandé qui n’a pu être distribué est en effet réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, pour autant que le service de la poste dépose une invitation à retirer l’envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettre du destinataire (v. notamment arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid. 2b).

Le recourant n'a pas régularisé sa procédure dans le délai qui lui avait été imparti, comme il avait été invité à le faire. Son recours est ainsi réputé retiré.

3.                                Conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle, décision de pure forme qui peut être prise lorsque le recours est retiré ou qu'il est devenu sans objet (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, du 28 mai 2008, p. 44, ad art. 86 du projet).


 

Par ces motifs
le juge instructeur
décide:

I.                                   Le recours est réputé retiré.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 octobre 2011

 

 

Le juge instructeur:                                                                                   Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.