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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 novembre 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle
Revey et |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 août 2011 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Le 9 avril 2009, X.________, ressortissante camerounaise prétendument née en 1993, a requis l’octroi d’une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère, A. Y.________. Le 30 juin 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande et a imparti à l’intéressée un délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. Le recours interjeté contre cette décision le 18 août 2010 par X.________ et A. Y.________ a été rejeté par arrêt PE.2010.0402 rendu par le Tribunal cantonal le 5 novembre 2010. Il est fait référence à cet arrêt, tant en fait qu’en droit. Par arrêt 2C_941/2010 du 10 mai 2011, auquel on se réfère également, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les intéressées.
B. Le 4 juillet 2011, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 4 octobre 2011 pour quitter le territoire suisse. Le 9 août 2011, X.________ a requis du SPOP le réexamen de la décision du 30 juin 2010. En substance, elle s’est prévalue de la nationalité italienne de son beau-père, B. Y.________, pour revendiquer l’application en l’espèce de l’art. 3 de l’annexe I à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le 26 août 2011, le SPOP a, principalement, refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen et l’a rejetée subsidiairement.
C. X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A l’appui de sa requête, la recourante se prévaut de la nationalité italienne de son beau-père, B. Y.________, pour revendiquer l’application en l’espèce de l’art. 3 par. 1 de l’annexe I ALCP, à teneur duquel les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Par membre de sa famille, on entend notamment son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (ibid., par. 2 let. a). Les ressortissants d’un Etat partie à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP (ATF 136 II 5, consid. 3.4/3.7 pp. 12 à 19). Le Tribunal fédéral a jugé en outre que le droit au regroupement familial s'étendait aussi aux beaux-enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4).
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d’une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358). Par faits importants, il faut entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées).
Si elle estime que les conditions d’un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer en matière de la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n’étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les arrêts cités). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
b) En l’occurrence, les circonstances ayant entouré la décision précédente ne se sont pas modifiées. La recourante se prévaut de la nationalité italienne de son beau-père, B. Y.________, pour justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée en application de l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP. Toutefois, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, ni la recourante, ni sa mère A. Y.________, n’ignoraient que B. Y.________, devenu Suisse début 2009, avait conservé la nationalité italienne, lorsque le regroupement familial différé a été requis. Or, à aucun moment, les intéressées n’ont fait valoir ce moyen dans la procédure précédente ayant abouti la décision du 30 juin 2010 et à l’arrêt PE.2010.0402, confirmé par l’ATF 2C_941/2010, bien qu’elles se soient pourtant plaintes, dans leur recours au Tribunal cantonal notamment, de la «discrimination à rebours» qui frappe les ressortissants suisses au regard des ressortissants des Etats de l’Union européenne (cf. arrêt du 5 novembre 2010, considérant 1b). La voie du réexamen n’est par conséquent pas ouverte.
On relève à cet égard que le changement de jurisprudence évoqué à l’appui du présent recours est antérieur à la décision du 30 juin 2010; les ATF 136 II 5 et 65, datant respectivement des 29 septembre 2009 et 5 janvier 2010, ont en effet été rendus et publiés avant cette dernière décision, en tout cas avant l’arrêt PE.2010.0402 du 5 novembre 2010. On en retire que la recourante était en mesure de faire valoir le moyen tiré de l’art. 3 Annexe I ALCP dans la procédure ordinaire. Il ne s’agit donc nullement d’un fait nouveau au sens où l’entendent tant l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD que l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD dont la recourante ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l’époque. Peu importe à cet égard que le mandataire de la recourante ait, pour sa part, ignoré cette circonstance jusqu’en juillet 2011. Il appartenait à celui-ci de s’enquérir auprès de sa mandante de toutes les circonstances de fait lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en faveur de celle-ci.
2. La recourante reproche en réalité à l’autorité intimée de ne pas avoir constaté, d’office, que son beau-père avait conservé sa nationalité italienne, ce qui aurait dû, selon elle, amener ces autorités à appliquer la jurisprudence dont il est question plus haut. Pour ce motif également, elle a requis le réexamen de la décision négative du 30 juin 2010.
a) L'autorité doit, lorsqu'elle statue, appliquer le droit d'office (jura novit curia), sans être liée par les moyens qu'invoquent les parties; en revanche, on ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir violé cette maxime après avoir statué. L'autorité n'a pas l'obligation d'accorder d'office aux administrés des droits que la loi fait dépendre d'une demande de leur part (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011 n° 2.2.6.5, réf. citées). Au contraire, il appartient à l'administré d'invoquer, à l'appui d'une réclamation ou d'un recours, le vice juridique dont souffre une décision, parce que l'autorité n'a pas tenu compte d'un changement de pratique ou de jurisprudence (arrêt FI.2003.0015 du 16 juin 2003, confirmé par ATF 2P.198/2003 & 2A.346/2003 du 12 décembre 2003).
Selon l’art. 66 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la voie de la révision est ouverte lorsque la partie demanderesse prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions (let. b). De même, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110). L’inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle se distingue de la fausse appréciation des preuves et de la portée juridique des faits établis (v. Poudret, op. cit., ad 136 n° 5.4, réf. citées). L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (ATF 1F_22/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.1; 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et les références citées). La révision est toutefois exclue lorsque le requérant, en faisant preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui, était à même de faire valoir ses griefs au cours de la procédure ordinaire (ATF du 2 novembre 1998, consid. 6a, publié in RDAF 1999 II 138 et ss, not. 144 et les références citées). Ce motif de réexamen ou de révision doit en conséquence être apprécié au regard du principe de la bonne foi (v. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 131; Detlev Dicke, Der Irrtum bei der Verwaltungsmassnahme, in RDS 1984 I 525 et ss, not. 527).
b) Deux objections doivent être opposées à la recourante. Il s’avère tout d’abord que, contrairement à la PA ou la LTF, la LPA-VD ne prévoit pas, parmi les motifs de réexamen d’une décision entrée en force, celui résultant de l’inadvertance de l’autorité. On rappelle à cet égard que le principe de sécurité du droit implique que les décisions entrées en force ne puissent être remises en question sans base légale expresse (v. sur ce point ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46). La doctrine et la jurisprudence en retirent qu’il existerait en quelque sorte un «numerus clausus» des motifs de révision; seuls des motifs particulièrement importants permettent d’admettre un motif de révision non écrit (v. sur ce point, August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA n° 10, références citées). Par conséquent, la recourante n’est pas fondée à invoquer l’erreur de l’autorité intimée pour remettre en cause la décision du 30 juin 2010.
A supposer même que ce motif de réexamen fût admissible en procédure administrative vaudoise, il ne pourrait de toute façon être retenu en l’espèce. L’erreur de l’autorité a consisté à omettre une indication de nationalité simplement mentionnée par B. Y.________ dans un document destiné à garantir la prise en charge financière de l’entretien de la recourante. Si elle est sans doute essentielle, cette erreur n’est pas manifeste. En aucun cas, la situation ne saurait être comparée à l’omission de prendre en considération une pièce topique, telle que la copie d’un document d’identité de l’intéressé. Elle n’est pas comparable non plus à l’hypothèse dans laquelle l’autorité refuserait, suite à l’omission de l’indication en cause, de retenir la nationalité italienne de B. Y.________ alors que celle-ci avait été invoquée devant elle. Du reste, la recourante perd de vue que la même erreur devrait lui être reprochée, ainsi qu’à son mandataire, dans la mesure où ceux-ci avaient en mains le même dossier que celui de l’autorité intimée. Or, à aucun moment dans la procédure ordinaire, la recourante, qui était pourtant assistée, n’a fait valoir que B. Y.________ était de nationalité italienne pour en retirer des droits au regard de l’art. 3 par. 1 de l’annexe I ALCP.
A cela s’ajoute que, même si l’autorité intimée n’avait pas omis l’indication de B. Y.________, elle aurait pu ne pas en tenir compte sans pour autant violer le principe jura novit curia. En effet, d'un point de vue strictement juridique, la jurisprudence rendue par une autorité judiciaire n'a pas force de loi et ne lie les autorités inférieures que dans le cas jugé; celles-ci peuvent donc s'en écarter dans d'autres cas sans violer le droit, même si elles s'exposent à de nouveaux recours (ATF 2P.198/2003 & 2A.346/2003, déjà cité, consid. 3.4, références citées, not. Peter Forstmoser, Einführung in das Recht, 3ème éd., Berne 2003, § 2 n. 263 et 266).
c) Par conséquent, les conditions du réexamen n’étant pas réalisées, l’autorité intimée n’était nullement tenue de revenir sur la décision de refus d’octroi entrée en force.
3. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande de mettre les frais à la charge de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD) et de ne pas allouer de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 août 2011 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.