TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Jacque Haymoz et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, p.a. Etablissement de ********, à 1********,

  

autorité intimée

 

Département de l'économie, Secrétariat général, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Révocation  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 17 août 2011 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant portugais né le 26 novembre 1981 au Portugal, est arrivé en Suisse le 1er août 1993, à 2********, ville dans laquelle il a poursuivi sa scolarité obligatoire commencée dans son pays natal. A l'âge de 16 ans, alors qu'il était en 7ème année scolaire, il s'est fait renvoyer de l'école. En 1997, il a effectué durant un an des semestres de motivation, à Nyon et Lausanne. Par la suite, sous réserve de quelques petits emplois temporaires, il n'a pas trouvé de travail. Il a alors été suivi par les services sociaux qui l'ont pris en charge, assurant son minimum vital. L'intéressé a débuté des problèmes de toxico-dépendance dès l'âge de 16 ans. Le 13 mai 1998, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. Dans le courant de l'automne 2007, il a épousé A. Y.________, avec qui il a eu un garçon, né au début de l'année 2008. Le couple a divorcé.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait l'objet de nombreuses condamnation pénales, savoir:

- 13 juillet 2001, Juge d'instruction de La Côte, condamnation à 3 mois d'emprisonnement avec délai d'épreuve de 5 ans pour voies de fait, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 29 décembre 2003, Juge d'instruction de La Côte, condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec délai d'épreuve de 5 ans pour infractions d'importance mineure, dommages à la propriété, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 30 juin 2004, Juge d'instruction de La Côte, condamnation à 10 jours d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à dite loi, défaut d'avis en cas de trouvaille, obtention frauduleuse d'une prestation;

- 31 janvier 2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, condamnation à une peine privative de liberté d'un an pour lésions corporelles simples, vol, infractions d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, défaut d'avis en cas de trouvaille, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à dite loi;

- 20 février 2008, Tribunal correctionnel de La Côte, condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois pour actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant avec délai d'épreuve de 3 ans;

- 9 juin 2008, Juge d'instruction de La Côte, amende de 150 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 8 janvier 2009, Juge d'instruction de l'Est vaudois, condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour vol;

- 26 mars 2009, Juge d'instruction de La Côte, condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour dommages à la propriété et mauvais traitements infligés aux animaux;

- 19 août 2009, tribunal correctionnel de Lausanne, condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois pour vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à dite loi, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine suspendue en vue d'un traitement institutionnel des addictions;

- 28 août 2009, Ministère public du canton de Genève, condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour dommages à la propriété;

- 21 mai 2010, Juge d'instruction de Lausanne, condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 22 décembre 2010, Tribunal correctionnel de La Côte, condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire.

La plupart des sursis accordés ci-dessus ont été révoqués au fur et à mesure de la commission de nouvelles infractions A. X.________. Par arrêt du 11 avril 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé un jugement du 3 mars 2011 du Juge d'application des peines, refusant de lui accorder la libération conditionnelle. Selon les juges, seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant au comportement futur de A. X.________ en liberté. Les juges ont retenu qu'il était douteux que le recourant ait pris conscience de ses actes, dès lors qu'il reportait toujours la responsabilité de ceux-ci sur des circonstances extérieures, ce qui dénotait une absence d'amendement.

C.                               Il résulte des jugements précités que les traitements entrepris par A. X.________ pour sortir de sa dépendance aux produits stupéfiants ont échoué. Il est également établi qu'il n'entretenait pas beaucoup de contacts avec son fils.

D.                               Le 11 novembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP), se référant aux nombreuses condamnations de A. X.________, lui a adressé un courrier pour l'informer que les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient réalisées mais qu'à titre exceptionnel, il était renoncé à cette mesure, pour tenir compte de sa situation personnelle, soit de la durée de son séjour en Suisse, de son mariage et de la naissance de son enfant. Le SPOP a néanmoins signifié à A. X.________ une "sérieuse mise en garde" de se soumettre à l'ordre établi en Suisse, sous peine de voir son autorisation d'établissement révoquée.

Le 9 juin 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'au vu des nouvelles infractions commises depuis la mise en garde de fin 2008, qui totalisaient plus de deux ans et demi de condamnations diverses (y compris la révocation du sursis assortissant la peine de 10 mois prononcée le 20 février 2008), des échecs des nombreux placements en institution et du pronostic défavorable quant au comportement futur de l'intéressé, il envisageait de proposer au Chef du Département compétent de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai d'un mois était imparti à A. X.________ pour faire part de ses éventuelles remarques et objections. Celui-ci ne s'est pas déterminé.

E.                               Par décision du 17 août 2011, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 7 septembre 2011 (cachet postal) auprès de la Cour de droit adminsitraif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. Il a invoqué à l'appui de son recours que cela faisait 19 ans qu'il était en Suisse, qu'il était le père d'un petit garçon de 3 ans, que cela faisait 7 ans qu'il n'était plus retourné au Portugal, qu'il n'y avait rien et qu'il ne parlait que très mal le portugais.

Dans ses déterminations du 12 octobre 2011, le Chef du Département de l'intérieur a renvoyé aux moyens développés dans la décision entreprise, tout en concluant au rejet du recours.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La Cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

L'art. 63 LEtr classe les cas de révocation de l'autorisation d'établissement en trois catégories. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011; 2C_917/2010 du 22 mars 2011; 2C_723/2010 du 14 février 2011; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1), durée devant impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss) – ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr). Il découle de la systématique des art. 63 al. 1 et al. 2 LEtr que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation soit remplie (ATF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.1). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss). D'autres atteintes à des biens protégés peuvent également être qualifiées de "très graves" au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, le Conseil fédéral précisait dans son message que la révocation de l'autorisation d'établissement était envisageable lorsqu'une personne avait violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrait ainsi qu'elle n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; ATF 2C_242/2011 précité consid. 3.3.3; 2C_41/2011 du 30 juin 2011 consid. 2.2). Telle révocation a ainsi été confirmée dans le cas d'un ressortissant italien de deuxième génération ayant été condamné 38 fois à des peines allant de 1 jour à 18 mois pour divers délits en matière de stupéfiants, brigandages, vols, lésions corporelles et violations de domicile (ATF 2C_41/2011 précité).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à douze reprises, dont neuf entre 2007 et 2010, pour des infractions variées, parmi lesquelles des actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, des lésions corporelles, des dommages à la propriété, des violations de domicile, des infractions et contraventions à la loi sur les stupéfiants, des délits contre la loi fédérale sur les armes. La condamnation la plus lourde portait sur une peine privative de liberté d'un an. Le cumul de toutes les peines infligées au recourant atteint quatre ans, quatre mois et dix jours. La nature et la durée des peines prononcées à l'encontre du recourant, ainsi que la répétition des infractions commises, conduisent clairement à admettre que par ses agissements, le recourant attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Au niveau de la quotité des sanctions prononcées, on se trouve bien au-delà de la limite indicative de deux ans posée par la jurisprudence et à partir de laquelle l'intérêt public à l'éloignement l'emporte en principe sur l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s). Malgré les nombreuses sanctions et mesures prononcées à son endroit, ainsi que l'avertissement qui lui a été signifié par le SPOP, le recourant a persisté dans la délinquance, faisant montre d'une incapacité durable à respecter l'ordre juridique suisse. Les perspectives d'avenir sont au surplus guère favorables. En effet, selon le Juge d'application des peines, qui a refusé de lui accorder la libération conditionnelle, seul un pronostic défavorable peut être émis quant au comportement futur du recourant.

Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le Chef du Département de l'intérieur était parfaitement fondé à prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

3.                                Il convient d'examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère (ATF précité 2C_473/2011 consid. 4). En effet, l'art. 5 annexe I ALCP peut se révéler plus favorable que la LEtr, dès lors qu'il s'agit d'examiner le cas d'espèce au regard d'une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt PE.2009.0373 du 2 juin 2010 consid. 2a; cas récents où la révocation de l'autorisation d'établissement de ressortissants italiens a également été examinée à la lumière de l'ALCP: ATF 2C_312/2011 du 26 juillet 2011; 2C_41/2011 du 30 juin 2011).

a) A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées la plus importante étant la directive 64/221/CEE , ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en lien avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2).

Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE); partant, des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221; arrêt CJCE du 28 février 1975 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 pts 6 et 7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction, ni du danger qu'il représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt CJCE C-482/01 du 29 avril 2004 Orfanopoulos, pts 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s.). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêt 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).

b) En l'espèce, le recourant a commis toute une série d'infractions, qui ont conduit à de nombreuses condamnations. Il a notamment commis à de réitérée reprises des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants. Il s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant. On se trouve ici dans des domaines où, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de se montrer particulièrement rigoureux. Ses condamnations n'ont pas eu l'effet escompté sur le recourant, qui a persisté dans la délinquance malgré des séjours en détention et l'avertissement qui lui a été signifié par le SPOP.

Il faut se rendre à l'évidence que le recourant ne fait montre d'aucune prise de conscience, ni évolution significative qui laisserait présager d'un avenir moins sombre, qui le verrait enfin sortir de la délinquance. Comme l'a relevé le Juge d'application des peines, le recourant a une très fâcheuse tendance à toujours reporter sur les autres la responsabilité de ses actes. Il a ajouté que seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant au comportement futur du recourant. A l'examen du dossier, rien ne justifie de remettre en question cette évaluation de la situation du recourant, qui doit être confirmée.

Force est ainsi d'admettre que le recourant présente toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, qui justifie une limitation de son droit de séjour en application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.                                a) En présence d’un motif de révocation de l’autorisation d'établissement, il convient d'examiner si, au terme d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; 96 LEtr). Il faut dans ce cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2011.0407 du 20 février 2012).

La nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr (TF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2011.0407 du 20 février 2012; PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid. 3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Selon notre Haute cour, normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4). Les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 641; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses références citées).

b) Il convient ainsi de procéder à une pesée des intérêts en présence pour déterminer si la mesure – révocation de l'autorisation d'établissement du recourant -  apparaît proportionnée au sens de la jurisprudence précitée. En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans. Depuis ses 20 ans, il n'a eu de cesse de contrevenir à l'ordre juridique suisse en commettant des infractions à de réitérées reprises. Les infractions commises ne sauraient être qualifiées de peu de gravité. On rappellera aussi que le SPOP a adressé au recourant un avertissement le 11 novembre 2008, qui n'a pas été suivi d'effets, le recourant ayant persisté dans la délinquance. Malgré un séjour de 19 ans, l'intégration du recourant en Suisse doit être considérée comme un échec. Sur le plan professionnel, le recourant, qui est aujourd'hui âgé de 31 ans, n'a pas achevé de formation. Sous réserve de quelques petits emplois temporaires, il n'a pas travaillé et a dû être suivi par les services sociaux. En outre, comme déjà dit plus haut, les perspectives d'avenir sont plutôt sombres, le Juge d'application des peines ayant refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle, au motif que le pronostic qui pouvait être émis quant à son comportement futur était défavorable. Pour fonder sa décision, ce magistrat a notamment déclaré douter que le recourant ait pris conscience de ses actes, dès lors qu'il reportait toujours la responsabilité de ceux-ci sur des circonstaces extérieures, ce qui dénotait une absence d'amendement.

Le recourant fait valoir la présence de son fils afin de s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement. Il invoque ainsi implicitement l'art. 8 CEDH. Il est douteux que cette disposition s'applique au recourant. En effet, comme rappelé ci-dessus, la mise en oeuvre de cette disposition présuppose l'existence de relations étroites et effectives entre l'étranger et le membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. En l'espèce, le recourant ayant divorcé, l'application de l'art. 8 CEDH ne doit être examinée que sous l'angle de sa relation avec son fils de 3 ans. Or, selon les jugements pénaux rendus à l'encontre du recourant, ces relations sont quasi inexistantes, lesdits jugements ayant retenu que le recourant n'entretenait pas beaucoup de contacts avec son fils. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation de relations étroites et effectives qui permettraient, à certaines conditions, de faire obstacle à la révocation de l'autorisation d'établissement. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Et à supposer même que cette disposition lui soit applicable, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale serait dans tous les cas nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.

c) Le recourant a passé les douze premières années de sa vie au Portugal. Il prétend mal parler le portugais et avoir des difficultés à s'exprimer de façon compréhensible dans cette langue et n'avoir rien dans son pays d'origine. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à rendre insurmontable le retour du recourant dans son pays. Son retour ne sera peut-être pas dénué de difficultés, mais le recourant, qui est encore jeune et apparemment en bonne santé, trouvera assurément les ressources pour se réintégrer dans son pays d'origine.

d) En définitive, compte tenu de la multiplicité des infractions commises et du pronostic défavorable, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse auprès de son fils ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics. Le recourant représente à ce jour toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. L'autorité intimée n'a dans ces conditions pas violé les dispositions du droit fédéral ou celles de l'ALCP, pas plus qu'elle n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 17 août 2011 du Chef du Département de l'intérieur révoquant l'autorisation d'établissement de A. X.________ est confirmée.

III.                                Un émolument judiciare de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 juillet 2012

 

 

 

                                                          Le président:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.