TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2012

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouvelerRefus de renouveler

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 août 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant colombien né le 8 novembre 1987, est entré en Suisse le 8 novembre 2009, sans visa. Le 24 février 2010, il a épousé, une Suissesse, B. X.________, née le 20 septembre 1989, et été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.                               La fille du couple, C. X.________, est née le 19 mars 2010. A la suite de difficultés conjugales, le couple s'est séparé en octobre 2010. Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 janvier 2011 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les époux ont passé une convention portant notamment sur la garde de l'enfant confiée à sa mère. Par la suite, le 22 février 2011, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: le droit de visite du père s'exerce deux heures tous les quinze jours dans les locaux de l'Association E.________; le père est astreint au paiement d'une contribution de 400 fr. à l'entretien de son enfant dès
le 1er novembre 2010.

Sur réquisition du Service de la population (ci-après: le SPOP), les époux X.________ ont été entendus sur leur situation personnelle par la Police cantonale, pour B. X.________, et par la Police de l'Ouest Lausannois, pour A. X.________. On extrait les passages suivants des procès-verbaux d'audition:

- audition du 30 mars 2011 de A. X.________:

"[…]

D. 6 A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R. 6 J'ai quitté le domicile conjugal au mois d'août ou septembre 2010. [B. X.________] m'insultait régulièrement et devenait complètement hystérique par moments.

D. 7 Qui a demandé la séparation et pour quels motifs ?

R. 7 C'est elle qui a fait les premières démarches de séparation. Elle m'avait demandé à plusieurs reprises de revenir au domicile, mais je lui avais mis une condition préalable à mon retour, c'était d'aller voir un psychologue. Elle a catégoriquement refusé de le faire et du coup elle a entamé les démarches de séparation.

[…]

D. 9 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique, et si oui, des suites ont-elles été données ?

R. 9 Non, il n'y a jamais eu de violence physique entre nous. Par contre, les derniers temps, nous nous sommes beaucoup échangé des insultes, plus ou moins graves et blessantes, mais sans plus

[…]

D. 10 Est-il dans vos projets d'entamer une procédure de divorce?

R. 10 Non, cela ne fait pas partie de mes projets.

[…]

D. 12 Quels liens entretenez-vous avec Mme Y.________, la personne chez qui vous êtes domicilié ?

R. 12 C'est ma nouvelle petite amie, depuis le mois de décembre 2010.

[…]

D. 16 Comment vous occupez-vous de votre enfant lorsqu'il est avec vous ?

R. 16 Ma femme ne respecte pas les conditions de visite fixées par le juge. Je devrais normalement rencontrer ma fille dans un E.________ à Lausanne, deux fois par mois, mais cela ne se fait pas. J'ai revu deux fois ma fille depuis que j'ai quitté le domicile conjugal, mais pas plus.

[…]

D. 20 Si une telle mesure devait être décidée, pensez-vous que votre renvoi à l'étranger serait préjudiciable au développement de votre enfant?

R. 20 Oui, je pense que cela sera négatif pour elle. J'ai moi-même eu une enfance difficile, sans père, et je ne voudrais pas que ma fille vive cela également. […] Elle a déjà une santé fragile et je me fais beaucoup de souci pour elle.

[…]"


- audition du 1er avril 2011 de B. X.________:

"[…]

D. 3 Quant vous êtes-vous séparés ? Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?

R Officiellement, c'était le 06 janvier 2011. Officieusement, A. X.________ [A. X.________] était parti 1 mois durant le mois de juillet 2010, avec toutes ses affaires. […] Il a réitéré cela au mois d'octobre 2010. […] Fin octobre 2010, j'ai envoyé une lettre au juge demandant la séparation, car, suite, à une discussion avec A. X.________, il m'a dit que rien n'allait changer.

D. 4 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R Oui, car la séparation à (sic) une durée illimitée dans le temps. Il est impossible de recoller les pots cassés, de son côté, comme de mon côté. Si je pouvais divorcer
sur-le-champ, je le ferai.

D. 5 Avez-vous connu des violences conjugales […] ?

R Oui […]. J'étais tout le temps couverte de bleus sur le corps. Au sujet des violences psychiques, il me rabaissait tout le temps, il m'insultait tout le temps, il m'a menacé de mort si on divorçait. […] je n'ai jamais fait constaté mes hématomes par un médecin et je n'ai jamais fait appel à la gendarmerie pour une violence domestiques. […] alors que j'étais enceinte, qu (sic) il m'a étranglé une seule fois violemment. […]

D. 7 Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en acquitte-t-il ?

R  […] A ce jour, j'ai jamais reçu d'argent et A. X.________ n'a jamais revu sa fille depuis le mois de novembre 2010 […]"

Selon un rapport établi le 31 mars 2011 par la Police de l'Ouest lausannois, de manière générale, le comportement de A. X.________ n'a jamais fait l'objet de remarque négative dans la commune de 1******** où il réside depuis le mois de novembre 2010 chez son amie, Y.________. A. X.________ a, à une reprise, circulé dans un bus sans ticket et a été mêlé à une bagarre mais n'a pas été dénoncé. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens. Il bénéficie de prestations du centre social régional de l'Ouest lausannois à Renens (ci-après: le CSR) depuis le 1er mars 2010, une aide dont le montant – contesté par l'intéressé – s'élevait à 30'381 fr. 65 en début 2011. Il est inscrit au chômage depuis le mois d'avril 2010, mais ne perçoit aucune indemnité à ce titre. S'agissant de ses activités professionnelles, A. X.________, qui n'a suivi aucune formation en Colombie ou en Suisse, n'a jamais travaillé de manière fixe. Il est inscrit auprès de cinq agences de la région. Selon un conseiller de chez B.________, le peu de missions confiées ne tiendrait pas seulement à la maîtrise relative du français mais plutôt au fait que A. X.________ était peu présent à l'agence. Enfin, les attaches de A. X.________ en Suisse sont constituées de sa fille et de ses cousins; en revanche, ses deux frères et sa soeur vivent en Colombie.

C.                               Par lettre du 10 mai 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour aux motifs, d'une part, que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et, d'autre part, qu'il ne pouvait invoquer de raison personnelle majeure puisqu'il n'entretenait pas de relations étroites avec sa fille. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se prononcer.

A. X.________ s'est déterminé par lettre du 2 mai 2011. Il expliquait chercher activement un emploi, mais qu'il en était empêché en raison notamment du fait que son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée, et ne pouvoir entretenir de relations avec sa fille en raison de l'obstruction de son épouse.

D.                               Par décision du 8 août 2011, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, pour les motifs suivants:

"- la séparation est intervenue après 11 mois seulement de vie commune;

- en dépit de la présence d'un enfant de nationalité suisse, il n'est pas démontré que Monsieur A. X.________ entretient des relations étroites et effectives avec ce dernier; il ne peut donc se prévaloir de droits découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peu importe les raisons ayant conduit à la séparation du couple;

- par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie au vu de son parcours dans notre pays;

- Enfin, l'intéressé ne dispose pas de qualifications personnelles majeures qui justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse."

E.                               Par lettre du 23 août 2011 adressée au SPOP, A. X.________ indiquait que les informations relatives à son intégration en Suisse étaient erronées car il avait trouvé un emploi auprès de l'entreprise Z.________ SARL à 2******** en date du 27 juillet 2011, d'une durée déterminée de 3 mois mais susceptible d'être renouvelée.

F.                                Par acte du 8 septembre 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de la décision du SPOP, en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est accordée. Il expose que les deux griefs formulés par le SPOP à son encontre - l'absence de relations étroites et effectives avec sa fille et son défaut d'intégration en Suisse - sont infondés.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours aux motifs que la durée de vie commune ("les conjoints ont vécu ensemble sept mois") est inférieure à 3 ans et que l'existence de raisons personnelles majeures n'a pas été démontrée, précisant que A. X.________ "sans formation et n'ayant exercé en Suisse que quelques missions temporaires ne peut se prévaloir ni de qualifications professionnelles particulières, ni d'une intégration exceptionnelle". Le SPOP relève encore que les raisons pour lesquelles celui-ci n'exerce pas un droit de visite étendu sur sa fille ne sont pas déterminantes. Enfin, le SPOP estime que le retour de A. X.________ dans son pays d'origine, la Colombie, où il a vécu jusque l'âge de 20 ans peut lui être imposé, notamment en raison des attaches familiales, culturelles et sociales qu'il y a conservées.

G.                               Le 1er novembre 2011, suite à la requête déposée le 23 août 2011 par A. X.________, une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue: un libre droit de visite lui a été accordé, s'exerçant d'entente avec B. X.________ ou, à défaut, le samedi de 9 heures à 17 heures. On en extrait le passage suivant (p. 14):

"dans le cadre de l'instruction de la requête de mesures protectrices du 23 août 2011, il n'a été relevé aucun élément justifiant une limitation grave du droit de visite de [A. X.________] sur sa fille C. X.________, tel que cela a été décidé dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2011. En effet, à la lumière notamment du témoignage de Y.________ il apparaît que [celui-ci] est capable d'adopter un comportement adéquat avec des enfants et qu'il sait s'y prendre pour leur procurer les soins qui leur sont nécessaires. Il semble surtout que ce dernier ait pâti de ce que [B. X.________] a renâclé à effectuer les démarches utiles à l'exercice du droit de visite du père, celle-ci ayant fortement tardé à prendre contact avec le E.________ dès lors que les visite n'ont pu y démarrer que le 4 septembre 2011."

H.                               Le 29 novembre 2011, A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire, avec une requête d'assistance judicaire. Il complète les deux arguments développés dans son recours, expliquant notamment que si l'union conjugale n'a pas duré trois ans c'est en raison du comportement "nuisible" de son épouse qui "semble souhaiter [le] faire expulser afin qu'il n'ait pas la moindre part dans l'éducation de sa petite fille" et que ce comportement ("violence psychique" et "attaques calomnieuses") constitue une raison personnelle majeure. En outre, il requiert comme mesures d'instruction l'audition de trois témoins, dont celle de Y.________, avec laquelle il vit actuellement (il renoncera à l'issue de l'audience à faire entendre les deux autres témoins).

Dans ses déterminations du 2 décembre 2011, le SPOP a maintenu sa décision du 8 août 2011, les arguments invoqués n'étant pas de nature à la modifier: les violences conjugales alléguées par A. X.________ n'ont pas été démontrées à satisfaction de droit – et, de surcroît, ne revêtiraient pas l'intensité nécessaire à la poursuite du séjour en Suisse – et les éléments du dossier montrent que les relations du recourant avec sa fille ne sont pas suffisamment étroites, puisqu'il n'a pu la voir qu'à de très rares reprises.

Par décision incidente du 21 décembre 2011, le juge instructeur a expressément autorisé le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

En date du 25 janvier 2012, A. X.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judicaire avec effet au 29 novembre 2011.

Le 2 avril 2012, A. X.________ a produit la transaction passée en audience du 9 janvier 2012 devant la Cour d'appel civile, saisie par B. X.________ d'un appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2011. La transaction prévoit l'octroi d'un libre droit de visite et qu'à défaut d'entente, celui-ci s'exercera un samedi sur deux pour la période du 14 janvier 2012 au 31 août 2012 et, dès le 1er septembre 2012, pour autant que le droit de visite se soit bien déroulé pendant la première période, un week-end sur deux.

I.                                   Le tribunal a tenu audience le 10 mai 2012 en présence des parties.
la concubine de A. X.________, Y.________ – qui s'appelait auparavant Y.________ –, a été entendue à titre de témoin. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience:

"…Le président interroge A. X.________ sur ses expériences professionnelles.

Le recourant: J'ai travaillé en Colombie et en Espagne. J'ai de l'expérience dans le domaine de la maçonnerie. J'ai également exercé des emplois dans celui du nettoyage et en tant que poseur de fenêtres (second œuvre). Je gagne actuellement 3'500 fr. environ. Mon patron m'a indiqué que le contrat deviendrait fixe dès que j'aurai obtenu mon permis de conduire. J'ai pris contact auprès du Service des automobiles pour l'examen théorique. Il se tiendra lundi prochain. Je n'ai pas encore suivi de cours pratiques. A mon idée, mon contrat ne se terminera pas si je n'ai pas encore mon permis à fin juillet 2012. Si toutefois je perdais mon emploi, je continuerais de chercher dans les domaines de la construction et du nettoyage. Me Bischof produit le contrat de travail conclu le 4 avril 2012 avec l'entreprise A.________ (Suisse) SA pour une durée déterminée (du 16 avril au 31 juillet 2012).

Sur question de Mme C.________, A. X.________ répond qu'il a travaillé, mais sur appel, au bénéfice d'un contrat de mission conclu avec D.________ SA le 27 juillet 2011 – d'une durée maximale de 3 mois. Mme C.________ relève qu'au dossier figure en outre un contrat de mission de B.________ SA du 13 janvier 2011 de durée déterminée (du 11 janvier 2011 au 31 mars 2011).

Sur question du président sur son occupation durant la période comprise entre les mois de mars 2011 et d'avril 2012, A. X.________ indique qu'il n'a travaillé qu'un mois pour Z.________ Sàrl, sur la base du contrat de mission du 27 juillet 2011 et que, durant tous les autres mois de cette période, son amie l'a aidé financièrement (…).

Le président interroge A. X.________ sur sa relation avec sa fille, C. X.________, née le 19 mars 2010 de son union avec B. X.________ ainsi que sur le paiement des pensions dues pour l'entretien de l'enfant.

Le recourant: Je m'occupe bien de ma fille. Par exemple, je la promène. Je la prends de 9h à 17h un samedi sur deux, depuis 3 ou 4 mois. La semaine passée, c'était le dimanche car j'ai travaillé le samedi jusqu'à midi. Cela arrive régulièrement. Je l'amène au parc à la Blécherette ou au bord du lac. Je lui prépare son goûter. La remise de l'enfant se passe assez bien, même si l'instant est tendu: mon épouse fait mine de refuser de donner l'enfant et celle-ci pleure. Dès que ma fille est dans la voiture, elle est contente. Concernant la pension, je la paierai à partir de la fin de ce mois (…).

Mme Y.________, née en 1989, assistante médicale, domiciliée à 1********, est introduite et entendue en qualité de témoin (…).

Le président interroge le témoin sur les emplois exercés par A. X.________.

Mme Y.________ déclare: A. X.________ a travaillé auprès de Z.________ Sàrl par le biais de D.________ SA au mois de juillet ou d'août 2011, soit pendant un mois à plein temps. Au mois de septembre, A. X.________ a eu, à nouveau, le droit de travailler mais on ne l'a pas su avant le mois décembre 2011. Dès que A. X.________ l'a su, il a fait des offres d'emploi. Durant l'hiver 2011-2012, il n'a pas pu travailler car les entreprises du domaine de la construction ne sont pas actives à cette période.

Le président interroge le témoin sur la relation entre A. X.________ et sa fille, C. X.________ née le 19 mars 2010.

Mme Y.________ déclare: Le droit de visite se passe bien. Lors du transfert, il y a des cris. Dès que C. X.________ est avec nous, elle ne pleure plus. A. X.________ s'occupe de sa fille: il la change, la promène, lui donne à manger. La relation entre ma fille et celle de mon ami se passe bien également. Ma fille demande à la voir plus souvent, mais la mère de C. X.________ refuse, indiquant que le droit de visite doit s'exercer comme le juge l'a décidé. A. X.________ s'occupe de sa fille comme je le fais pour ma fille. Il s'en occupe seul."

Me Bischof explique que l'effet suspensif a été demandé dans la procédure de l'appel interjeté par B. X.________ devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois afin faire réactiver le régime antérieur du droit de visite, qui s'exerçait auprès de l'Association E.________. L'effet suspensif a été accordé le 16 novembre 2011. Puis, il y a eu la conciliation lors de l'audience du 9 janvier 2012 et le droit de visite a été transformé en un samedi sur deux.

Sur question du président, A. X.________ déclare n'avoir jamais dit qu'il emmènerait sa fille en Colombie, même sous le coup de la colère. Il précise également que, lors du premier droit de visite exercé un samedi, son épouse n'a pas voulu lui confier leur fille car celle-ci était malade.

Le président interroge A. X.________ sur son intégration en Suisse.

Le recourant: J'ai quatre cousins en Suisse. Le premier est marié et a deux filles. Le deuxième est divorcé avec des enfants. Le troisième n'est pas marié. Quant à ma cousine, elle est séparée et a deux enfants. Les quatre vivent à Lausanne. J'ai des amis en Suisse. Je pratique également le football dans l'équipe FC F.________ à 1******** (4ème ligue). Après mon travail, je m'entraîne puis je rentre à mon domicile. Dans l'équipe se trouvent également des portugais. J'ai suivi des cours de français. Après un premier arrêt, j'avais repris les cours puis j'ai dû à nouveau arrêter de les suivre en raison de l'emploi que j'occupe actuellement. Mon amie ne me parle qu'en français. Je lui parle dans ma langue qu'elle comprend. Je n'ai pas d'autres activités sociales que le football.

Interrogée sur la question de l'intégration, Mme Y.________ déclare que son ami s'intègre bien dans sa famille; il entretient de bonnes relations avec son frère, sa soeur, ses parents et sa fille, de même qu'avec ses amis avec qui il parle français (…).

Suite à la remarque du président relative aux violences alléguées par B. X.________ et à la peur qu'elle a dû ressentir, Me Bischof relève que ces violences ne sont nullement établies et que l'intéressée ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour pour les confirmer. Mme Y.________ précise quant à elle avoir eu parfois des disputes avec son ami, mais que celles-ci ne sont pas violentes. Elle ajoute que celui-ci est calme avec ses enfants et C. X.________ et n'élève pas la voix.

Mme C.________ fait remarquer que dans le dossier il est question d'une dispute violente entre Y.________ et A. X.________. Mme Y.________ déclare que celui-ci lui a donné une gifle mais précise avoir initié la dispute et avoir, de manière générale, un comportement vif. Mme C.________ rappelle que la police est intervenue à deux reprises au domicile des époux et que B. X.________ s'est rendue à Malley Prairie.

Le conseil du recourant explique que la situation de A. X.________ en Suisse est en train de s'affermir, que l'on se trouve au début du processus et qu'une preuve tangible ne pourra intervenir avant la fin du mois de juillet avec l'éventuelle poursuite du contrat de travail auprès de l'entreprise A.________ (Suisse) SA. De même, A. X.________ envisage de passer son permis de conduire. Enfin, le conseil précise qu'une réunion entre les deux époux accompagnés de leurs mandataires respectifs aura lieu le lendemain de la présente audience afin de tenter de trouver un règlement amiable au divorce.

Après une interruption d'audience de dix minutes, le président demande des explications sur la diminution de l'étendue du droit de visite fixé par l'ordonnance du 1er novembre 2011 – chaque samedi de 9h à 17h – à celui prévu par la transaction passée entre les époux le 9 janvier 2012 – un samedi sur deux seulement puis, à partir du mois de septembre 2012, un droit plus large si celui-ci s'est bien déroulé auparavant. Me Bischof explique que la mère se bat pour que le droit de visite du père soit limité. L'idée de base était la suivante: prévoir une première phase avec un droit plus limité que celui-ci fixé par l'ordonnance contre laquelle B. X.________ avait recouru – ce qui allait dans le sens voulu par celle-ci – puis, à partir du mois de septembre, un droit de visite usuel, soit un
week-end sur deux. Mme Y.________ précise que le juge a considéré qu'il était trop compliqué de passer de l'exercice du droit de visite au E.________ à un droit de visite qui s'exercerait chaque semaine, en raison du fait que l'enfant est encore jeune (…)".

 

Le compte-rendu de l’audience a été communiqué aux parties.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Sur la base de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, selon les déclarations des époux X.________, il faut considérer que ceux-ci se sont séparés, au plus tard, au mois d'octobre 2010 et que, depuis lors, ils n'ont pas repris la vie commune. Interrogée par la police, B. X.________ a expliqué qu'elle souhaitait divorcer le plus rapidement possible et que son mari s'était montré violent et menaçant envers elle, tout en précisant n'avoir jamais porté plainte, ni fait appel à la police. Ces violences ont été contestées par le recourant lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 janvier 2011 (cf. prononcé du 22 février 2011, p. 13) et de l'audition par la police du 30 mars 2011. Le point important est que le recourant a confirmé qu'une reprise de la vie commune – peu en importe les raisons – s'était révélée impossible. Dans ces circonstances, force est de constater que le mariage n'existe plus que formellement. Le recourant ne peut dès lors plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Etrangers,
6. Regroupement familial, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés (2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1 et les références citées). Enfin, l'éventuelle cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).

b) Aussi longtemps que le recourant vivait sous le même toit que son épouse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En l’espèce en effet, le mariage a été célébré le 24 février 2010 et le recourant et son épouse ne forment plus une communauté conjugale depuis la fin du mois d'octobre 2010 au plus tard. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

4.                                a) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss; 2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.1). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; 2C_904/2011 du 13 janvier 2012 consid. 5.1). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3512), en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier".

b) Dans son mémoire complémentaire, le recourant allègue avoir subi des violences conjugales psychologiques de la part de son épouse. Toutefois, cet argument est contredit par ses déclarations faites le 30 mars 2011 à la police. Il indiquait certes que des insultes, plus ou moins graves et blessantes, avaient été échangées "mais sans plus". Ainsi, les violences conjugales – qui ne sont pas réellement démontrées – n'atteignent pas le degré de gravité nécessaire au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Pour le surplus, dans son développement relatif aux violences conjugales, le recourant tend surtout à démontrer que les relations avec sa fille n'ont pas pu se développer comme il le souhaitait en raison du comportement de son épouse.

S'agissant du critère de la réintégration dans le pays d'origine et des liens du recourant avec la Suisse, il faut constater que celui-ci séjourne en Suisse depuis
le 8 novembre 2009, soit depuis environ deux ans et demi. Cette durée peut être qualifiée de brève. Sur le plan professionnel, sans formation aucune, le recourant n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée. Il bénéficie du soutien du CSR depuis le 1er mars 2010 – il perçoit un montant de 1'100 fr. au titre du revenu d'insertion – et est inscrit au chômage depuis le mois d'avril 2010.  Il a effectué quelques missions temporaires (contrats de missions du 13 janvier 2011 avec B.________ SA, du 27 juillet 2011 avec D.________ SA). Il a travaillé un mois, mais à plein temps, pour l'entreprise Z.________ Sàrl à 2******** (contrat du 27 juillet 2011). Actuellement, le recourant bénéficie d'un emploi au service de l'entreprise A.________ (Suisse) SA, selon contrat conclu le 4 avril pour une durée déterminée du 16 avril au 31 juillet 2012; le recourant  allègue que son contrat serait certainement prolongé s'il obtenait son permis de conduire d'ici l'échéance. Les autres éléments qui permettent d'apprécier le degré d'intégration sont plus favorables. Le rapport de police du 31 mars 2011 relève que le comportement du recourant n'a, de manière générale, pas fait l'objet de remarque négative dans la Commune de 1******** (toutefois, celui-ci n'y réside que depuis le mois de novembre 2010, soit depuis environ quatre mois à la date du rapport). Par ailleurs, il ne figure pas au registre des poursuites; mise à part l'infraction de circuler sans être en possession d'un titre de transport valable, il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune condamnation pénale, étant précisé que son épouse n'a jamais porté plainte pour violences conjugales (contestées par le recourant). Enfin,
le recourant entretient une relation avec une ressortissante suisse depuis environ un an et demi – le début de la relation remontant au mois d'octobre ou de novembre 2010. S'agissant de ses liens familiaux, quatre de ses cousins vivent en Suisse, mais sa famille proche – ses frères et sa soeur – réside dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie et où il conserve ses attaches familiales, culturelles et sociales. De ce point de vue, son retour en Colombie, après un séjour de moins de trois ans en Suisse, ne paraît pas poser de problème particulier.

5.                                Il faut encore examiner si un autre élément, soit la présence de sa fille de nationalité suisse, pourrait justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 9 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) pour s’opposer à la séparation de sa famille. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 2C_171/2009
du 3 août 2009 consid. 2.2). Pour qu'un droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1) et que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22; 2P.183/2006 du 7 août 2006 consid. 2.3). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2A.550/2006
du 7 novembre 2006 consid. 3.1 in fine et les références citées). Pour le surplus, l'art. 8 CEDH peut s'appliquer lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse; un contact régulier entre le parent et les enfants peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées).

b) En l'espèce, les époux X.________ se sont séparés en octobre 2010, soit un peu moins de huit mois après la naissance de leur enfant. Le recourant n'a donc que brièvement vécu avec celle-ci. Son droit de visite fixé par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 janvier 2011 s'exerçait, en principe, deux heures tous les quinze jours dans les locaux de l'Association E.________. Au vu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2011, il convient d'admettre que l'épouse du recourant a entravé le droit de visite du père sur sa fille.

Le recourant n'est pas resté inactif suite à la limitation de son droit de visite par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 février 2011, au contraire de la situation exposée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2003 (2A.212/2003 consid. 1.3, 4ème par.). En effet, il a introduit une requête de modification le 23 août 2011, puis passé une transaction en audience du 9 janvier 2012 devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Dans les faits, il faut néanmoins constater que le droit de visite n'a pas été exercé jusqu'au 18 septembre 2011, puis qu'il s'est exercé de manière restreinte, chaque samedi, puis un samedi sur deux. Pour autant que le droit de visite se déroule bien pendant la période allant jusqu'au 31 août 2012, il est prévu qu'il s'exercera à l'avenir un week-end sur deux, comme usuellement pratiqué. S'agissant de l'aspect financier, le recourant reconnaît qu'il ne s'est jamais acquitté du paiement de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint, soit 400 fr. – montant calculé sur la base d'un revenu hypothétique net de 3'000 francs.

Ainsi, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus et des éléments du dossier – et notamment des précisions apportées lors de l'audience du 10 mai 2012 –, on ne saurait considérer que le recourant entretient avec sa fille des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. Il sera statué sans frais, dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, et sans allocation de dépens.

Une décision concernant l'indemnisation du conseil d'office sera notifiée ultérieurement au recourant et à son conseil.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 8 août 2011 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 29 mai 2012

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.