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12 |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 28 juillet 2011 refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante italienne née le 23 avril 1956, est entrée en Suisse le 27 mars 2004, venant de 2******** (France). Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 26 mars 2009, pour exercer une activité lucrative (dans un centre de loisirs).
B. Sur l'avis de fin de validité de son permis, X.________ a indiqué le 27 janvier 2009 qu'elle était à la recherche d'un emploi. Elle a sollicité à cette occasion la délivrance d'un permis d'établissement (permis C).
Selon une attestation du 27 janvier 2009 du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, l'intéressée avait bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er avril 2007 au 31 juillet 2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2009, pour un montant total de 40'870,75 fr.
Le 12 février 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer un permis d'établissement en faveur de X.________ en raison du fait qu'elle bénéficiait des prestations de l'assistance publique, ce qui constituait un motif de révocation du permis, selon l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a néanmoins renouvelé son autorisation de séjour CE/AELE pour une durée d'un an, soit jusqu'au 11 février 2011, sur la base de l'art. 6 § 1 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en l'avisant qu'un nouvel examen serait effectué à l'échéance du permis.
Sur le nouvel avis de fin de validité de son permis, X.________ a indiqué le 15 février 2011 qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi. Elle avait bénéficié du RI pour un montant de 75'887,05 fr. au total.
Le 19 mai 2011, le SPOP a écrit à l'intéressée qu'elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'il avait l'intention de lui refuser le renouvellement de son permis de séjour CE/AELE.
Le 20 juillet 2011, la prénommée s'est déterminée, expliquant qu'elle devait stabiliser son état de santé avant de pouvoir entamer un projet de réinsertion professionnelle. Pièces à l'appui, elle a établi qu'elle avait été adressée le 5 mars 2010 auprès du médecin-conseil de l'Office régional de placement (ORP). Ledit médecin-conseil avait constaté le 13 avril 2010 que X.________ présentait des problèmes de santé interférant avec sa capacité de travail. En raison de ses problèmes médicaux, elle était à cette époque jugée incapable de travailler à 100%. Des mesures médicales étaient absolument nécessaires pour retrouver une capacité de travail. Une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) n'était pas déposée. La prénommée s'était vue remettre les coordonnées de la consultation de Chauderon et des urgences de crises du CHUV. Elle avait été invitée à chercher de l'aide et à mettre en place un suivi médical, notamment psychologique. X.________ a joint, en outre, un certificat médical daté du 17 juin 2011, établi par le Dr Y.________, spécialiste en médecine interne, à Lausanne, selon lequel le travail pouvait être repris à 100% le 31 juillet 2011.
C. Par décision du 28 juillet 2011, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, au motif qu'elle était incapable de travailler et ne disposait pas de ressources financières propres lui permettant d'assurer son autonomie. Sa situation n'était par ailleurs pas constitutive d'un cas de rigueur.
D. Par acte du 8 septembre 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 28 juillet 2011, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE.
En bref, elle exposait que son employeur à l'époque était son "petit ami " et qu'elle avait été licenciée à la suite de problèmes de couple. Elle souffrait depuis lors d'une grave dépression et se trouvait à ses dires en incapacité permanente de travail. Elle rappelait qu'elle avait toujours travaillé tant qu'elle l'avait pu. Elle affirmait ne pas pouvoir rentrer en France dont elle n'avait pas la nationalité, ni en Italie où elle n'avait jamais vécu sans compter qu'elle ne parlait pas l'italien. En cas de retour en France ou en Italie, elle ne serait pas aussi bien prise en charge qu'en Suisse. Il était en outre impératif pour sa guérison qu'elle soit entourée de ses amis proches, alors qu'elle serait isolée en cas de renvoi. Elle n'avait de contacts ni en France, ni en Italie. Un retour aggraverait sa maladie et la placerait dans une situation extrêmement pénible, puisque son état de santé la rendrait incapable de trouver les ressources nécessaires en Italie, dès lors qu'elle avait déjà beaucoup de peine à assumer les simples obligations de la vie quotidienne en Suisse. Elle se prévalait du droit de demeurer, rappelant que les prestations de l'aide sociale versées ne constituaient pas un motif de refus du permis.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit un nouveau certificat médical daté du 7 septembre 2011, établi par le Dr Y.________, ayant la teneur suivante:
"Mme X.________ est suivie à ma consultation depuis le mois de novembre 2010 pour une affection médicale nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux régulier. En raison de cette affection, elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail prolongé depuis le 15.11.2010. Malgré cette prise en charge médicale, la reprise d'une activité professionnelle n'est pas encore envisageable pour l'instant."
E. Dans sa réponse du 20 septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours compte tenu du fait que la recourante n'était pas frappée d'une incapacité permanente de travailler.
La recourante a déposé le 20 octobre 2011 des observations complémentaires dans lesquelles elle explique qu'elle s'était mise, vu les griefs du SPOP, à la recherche d'un emploi contre l'avis de ses médecins et avait bon espoir de pouvoir recommencer à travailler à moyen terme. Elle a sollicité que la procédure soit suspendue pour une durée de six mois à cette fin. Elle a réaffirmé qu'elle remplissait les conditions du droit de demeurer dès lors qu'elle se trouvait en incapacité permanente de travailler et qu'elle résidait en Suisse de manière continue depuis plus de deux ans. Elle a insisté sur le fait qu'en France, elle ne pourrait pas se prévaloir de plus de droits que ceux qu'elle avait en Suisse, qu'en Italie elle n'avait aucun réseau, sans compter que n'ayant jamais cotisé au système de sécurité sociale italien, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires.
F. Par avis du 2 novembre 2011, la recourante a été invitée à établir par pièces:
- la période pendant laquelle elle a exercé une activité lucrative en Suisse; ensuite, la période pendant laquelle elle a bénéficié, le cas échéant, des indemnités de chômage;
- sa capacité, respectivement, son incapacité de travail, à tout le moins depuis le mois d’avril 2007, période à laquelle elle a commencé à percevoir le revenu d’insertion;
- une éventuelle demande de rente auprès de l’assurance-invalidité et décision à cet égard; dans la négative, la recourante exposerait les motifs pour lesquels une telle demande n’a précisément pas été déposée;
- selon la réponse donnée à la question précédente, toute preuve propre à établir qu’elle se trouverait en «incapacité permanente de travail», condition en l’occurrence contestée par l’autorité intimée en l’état du dossier.
Le 22 novembre 2011, la recourante a expliqué qu'elle avait travaillé en Suisse pour la première fois le 1er février 2004 et que la cessation des rapports de travail était intervenue au mois d'avril 2007, soit plus de trois ans plus tard. A la suite de son licenciement, elle s'était inscrite au chômage et au terme de son délai-cadre, elle avait dû se résoudre à demander le RI. Elle n'avait ainsi plus exercé d'activité professionnelle depuis le mois d'avril 2007. Dans le cadre du RI, elle avait été réinscrite au chômage, puis désinscrite le 22 avril 2010 en raison de son état de santé précaire. Elle a produit trois pièces: une copie de son contrat de travail du 19 février 2004 avec le centre de loisirs, une "confirmation d'annulation Plasta" du 22 avril 2010 et un rapport médical du 21 novembre 2011 du Dr Y.________ ne comportant qu'une page, non signé et muet sur les questions relatives à la rente AI et à l' "incapacité permanente de travail".
Cela étant, la recourante a été invitée à produire un nouveau certificat médical entier et signé et s'exprimant sur les points de savoir si une rente AI était envisagée et si elle souffrait d'une incapacité permanente de travail.
Le tribunal a reçu le 2 décembre 2011 par fax l'entier du rapport médical du 21 novembre 2011 du Dr Y.________, dont le contenu est le suivant:
" Mme X.________ est suivie à ma consultation depuis le mois de novembre 2010 pour un état dépressif sévère, nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux régulier. En raison de cette affection, sa capacité de travail est de 0% depuis le 15.11.2010.
Un traitement médicamenteux a été mis en place depuis le mois de novembre 2010, accompagné d'un suivi psychothérapeutique.
En l'absence de réponse au traitement médicamenteux initialement prescrit, un changement a été effectué au mois de mai 2011, avec une augmentation progressive des doses lors de ces derniers mois. L'évolution a été marquée par des périodes importantes de retrait social et d'asthénie durant la période estivale, empêchant toute tentative de reprise d'une activité professionnelle.
Les dernières semaines ont été marquées par une amélioration de sa thymie, malgré une persistance des troubles de la concentration et de la mémoire, accompagné de troubles du sommeil et de crises d'angoisse. Elle présente également des idées suicidaires, concomitantes à l'amélioration de sa thymie, sans tentative de passage à l'acte pour l'instant.
L'état de santé actuel de Madame X.________ nécessite la poursuite d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychothérapeutique, qui ne sont pour l'instant pas compatibles avec la reprise d'une activité professionnelle, même à temps partiel.
Aucune demande auprès de l'assurance-invalidité n'a été pour l'instant déposée, en raison de la réversibilité potentielle de son état dépressif, si celui [-ci] est pris en charge de manière adaptée.
Le pire scénario pour Madame X.________ serait de devoir interrompre le suivi médical et psychothérapeutique actuellement en cours, si elle venait à perdre son autorisation de séjour et devait quitter la Suisse. Le cadre thérapeutique actuel a été long à mettre en place, en raison d'une importante réticence de la part de la patiente à partager les causes de son état actuel avec moi-même et la psychologue qui la suit sur le plan psychothérapeutique. Cette étape a été récemment franchie, ce qui est encourageant par rapport à l'évolution de ces derniers mois.
Devant ce progrès, il me semble important de pouvoir garantir la continuité des soins à Madame X.________ en lui octroyant un renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui est hautement souhaitable dans ce genre d'affectation médicale."
Le 6 décembre 2011, le SPOP a fait valoir que le rapport médical n'attestait pas d'une incapacité permanente de travail de la recourante lui permettant d'invoquer un droit de demeurer. Il ne permettait pas davantage de conclure qu'elle se trouverait dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans ce contexte, le SPOP a estimé qu'on pouvait admettre de la recourante qu'elle poursuive son traitement médical dans son pays d'origine.
Le 13 janvier 2012, la recourante a produit une attestation d'Inter-Face travail temporaire et fixe, qui est une agence de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO Vaud), selon laquelle elle est inscrite dans cette agence pour une recherche d'emploi. Selon cette attestation "Dès l'obtention du renouvellement de son permis B, il nous sera possible de lui fournir un travail de femme de ménage à Lausanne." OSEO Vaud a déposé une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois dans le canton de Vaud.
Le 19 janvier 2012, le SPOP a demandé à ce que la recourante soit invitée à produire une attestation OSEO Vaud indiquant qu'il était en mesure de lui garantir au minimum 12h de travail hebdomadaire.
Le 16 février 2012, la recourante a produit une attestation d'Inter-Face datée du 14 février 2012 dont la teneur est la suivante:
" (…)
Nous attestons que Madame X.________, (…) est inscrite à notre agence depuis le 13.1.2012 pour une future mission temporaire voire un emploi fixe.
Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois nous pourrons lui fournir un travail de minimum 12h par semaine voire plus.
Toutefois, dans le cadre de la prospection des postes de travail auprès de notre agence, il nous serait plus facile de rechercher un emploi pour Mme X.________, si cette dernière était déjà en possession d'un permis valable.
En effet, dès le moment où une entreprise offre un poste, il faut souvent agir dans les 24 à 48 heures pour présenter une candidate."
Le 22 février 2012, le SPOP a maintenu sa position. Il a considéré que l'attestation produite par la recourante ne constituait ni un contrat de travail ni une promesse d'emploi permettant de considérer qu'elle avait désormais le statut de travailleur au sens de l'art. 2 annexe I ALCP.
G. Les dossiers du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) et du Centre social intercommunal de Montreux (CSI) ont été versés à la cause. Il ressort en particulier du journal tenu par le CSI que la recourante avait de la famille dans le Var, à savoir sa mère (décédée en février 2009), sa fille et semble-t-il d'autres membres de la famille encore. Un certificat médical du 9 janvier 2012 du Dr Y.________ fait état d'un arrêt de travail à 100% du 1er août 2011 au 29 février 2012.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'objectif de l'ALCP est notamment d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). L'art. 4 ALCP rappelle que ce droit est garanti sous réserve de l'art. 10 (régissant les dispositions transitoires et le développement de l'accord) et conformément aux dispositions de l'annexe I de cet accord.
b) La recourante, entrée en Suisse en 2004, a obtenu une autorisation CE/AELE d'une durée de cinq ans en qualité de travailleuse; elle a cessé d'occuper un emploi en 2007 et s'est retrouvée au chômage. Son autorisation CE/AELE, valable jusqu'au 26 mars 2009, a été renouvelée le 12 février 2010 pour une année, soit jusqu'au 11 février 2011, conformément à ce que prévoit l'art. 6 § 1 annexe I ALCP dans une telle situation. A l'heure actuelle, la recourante n'a pas repris une activité économique et ne démontre aucune perspective concrète dans ce sens (aucun contrat de travail ni réelle promesse d'embauche), de sorte qu'elle ne peut plus invoquer un droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer une activité économique. Son inscription dans une agence de travail temporaire, si elle démontre qu'elle recherche du travail, ne lui confère aucun droit sous l'angle de l'ALCP et ne justifie pas le renouvellement de son titre de séjour. En conclusion, faute d'exercer une activité économique sur le territoire suisse, la recourante ne peut plus invoquer un droit à cet égard.
On relèvera à toutes fins utiles qu'il est quelque peu étonnant que les entreprises approchées exigent peu ou prou un permis de séjour valable avant de s'engager à employer la recourante, dès lors que celle-ci est ressortissante européenne, partant a d'emblée, sur le principe, un droit à exercer une activité lucrative en Suisse (art. 2 annexe I ALCP).
Par ailleurs, la recourante ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, selon les art. 1er let. c et 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour, ce qui n'est précisément pas son cas.
En conséquence, la recourante ne se trouve plus dans une situation de libre circulation des personnes. Cela étant, il y a lieu d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse.
2. a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, tel celui de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique. L'art. 4 § 2 annexe I ALCP stipule que conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO n° L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10).
L'art. 2 du règlement 1251/70 prévoit:
"1. A le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre:
a) (…)
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.
Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
c) (…)
(…)"
Selon l'art 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.
Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1er mai 2011, précisent à leur ch. 11.1 que le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant sont considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Il est maintenu si son bénéficiaire quitte la Suisse durant cette période.
b) En l'espèce, la recourante invoque, en bref, son droit de demeurer en Suisse. Elle fait valoir que dans ce cadre son recours aux prestations de l'aide sociale est irrelevant. Elle demande aussi qu'il soit tenu compte de sa fragilité psychologique qui empêche, selon elle, son départ de la Suisse.
c) L'éventuel droit de demeurer de la recourante doit être examiné selon l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70 (étant précisé que celle-ci, âgée de 56 ans, ne peut encore faire valoir son droit à une retraite en Suisse au sens de l'art. 2 al. 1 let. a du règlement précité).
Il est établi que la recourante a régulièrement résidé en Suisse et exercé une activité lucrative salariée sur le territoire suisse pendant plus de deux ans.
Aux termes du par. 1 de l'art. 2 al. 1 let. b du règlement précité, encore faut-il cependant que la cessation de son activité résulte d'une incapacité "permanente" de travail. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger victime d'une maladie ou d'un accident, mais susceptible de bénéficier d'un droit de demeurer selon l'ALCP, établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office d'assurance-invalidité statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. En effet, le fait que l'office ne se soit pas encore prononcé ne peut aller au détriment de l'étranger qui, en cas de réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP (PE.2010.0436 consid. 3 du 21 février 2011; PE.2009.0059 consid. 2 du 19 mai 2009).
En l'espèce, il est certes établi que la recourante se trouve en incapacité totale de travail au moins depuis avril 2010 en raison d'un état dépressif sévère, et que son état de santé nécessite la poursuite de traitements pour l'instant incompatibles avec la reprise d'une activité professionnelle, même à temps partiel. Toutefois, selon le certificat médical du 21 novembre 2011, cet état dépressif est potentiellement réversible s'il est pris en charge d'une manière adaptée, de sorte que le médecin n'a pas jugé nécessaire de déposer une demande de rente AI en faveur de la recourante.
Ainsi en l'état, s'il est manifeste que l'incapacité de travail de la recourante relève du long terme, il n'existe aucun élément au dossier démontrant à satisfaction de droit qu'il s'agit d'une incapacité permanente de travail fondant un droit à demeurer, au regard des dispositions de l'ALCP, en particulier du règlement (CEE) n° 1251/70 (v. aussi arrêt PE.2010.0436 du 21 février 2011 déniant une incapacité permanente de travail en se référant à une décision de l'Office de l'assurance-invalidité refusant un droit à une rente AI au motif que le taux d'invalidité était inférieur à 40%).
Vu l'écoulement du temps depuis le dépôt du recours, il apparaît - à l'heure où le tribunal statue - que la recourante a, par ailleurs, bénéficié de nombreux mois pour tenter de retrouver du travail, obtenant en pratique une partie des conclusions formulées dans ce sens dans sa requête du 20 octobre 2011.
d) En l'absence d'incapacité permanente de travail, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante, celle-ci ayant perdu sa qualité de travailleuse communautaire et ne disposant plus d'aucun droit à une autorisation de séjour sur la base d'un droit de demeurer selon l'ALCP.
3. a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
b) Il n’existe pas de droit en la matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives ALCP, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2010.0577 du 21 février 2011 consid. 3a; PE.2010.0439 du 1er novembre 2010 consid. 3).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
c) La recourante vit en Suisse depuis mars 2004, soit depuis huit ans actuellement. Elle est sans emploi depuis 2007. Elle a établi se trouver en incapacité de travail (état dépressif sévère) depuis 2010 et son médecin considère qu'il est important de pouvoir garantir la continuité des soins qui lui sont prodigués en lui octroyant un renouvellement de son autorisation de séjour. Son renvoi de Suisse suppose ainsi qu'elle retourne en première ligne dans son pays d'origine, soit l'Italie.
La situation de la recourante, âgée de 56 ans, est difficile compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus. Mais ses liens avec la Suisse, où elle vit depuis 2004, ne sont pas tels que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur en raison de la seule durée de son séjour. A cela s'ajoute qu'elle est célibataire et qu'elle ne démontre pas qu'elle serait particulièrement intégrée en Suisse, même si elle affirme avoir un cercle d'amis. A l'inverse, il apparaît que l'intéressée a vécu les 48 premières années de sa vie hors de Suisse et qu'elle a dû, quoi qu'elle en dise, nécessairement se créer des attaches à l'endroit/aux endroits où elle a vécu précédemment à l'étranger, en particulier dans le Var (France) où vivait sa mère, décédée en février 2009, et où se trouvent sa fille et d'autres membres de la famille semble-t-il (v. journal du CSI de Montreux p. 2 et 3). Rien n'indique ensuite qu'en Italie, pays voisin de la Suisse et du Midi de la France, la recourante ne pourrait pas recevoir les soins dont elle a besoin. Il est, en effet, notoire que l'Italie dispose de structures médicales comparables à celles qu'on trouve en Suisse. Par ailleurs, même si la recourante affirme ne jamais avoir vécu en Italie et ne pas en parler la langue, cela ne permet pas de retenir l'existence de motifs importants tombant sous le coup d'un cas de rigueur, la situation de la recourante n'étant pas telle qu'on doive admettre qu'elle ne peut vivre qu'en Suisse (dans ce sens, s'agissant de ressortissants communautaires appelés à rendre dans leur pays d'origine, v. arrêts PE.2010.0584 du 29 septembre 2011; PE.2011.0075 du 29 juillet 2011; PE.2010.0307 du 5 mai 2011; PE.2011.0084 du 25 mai 2011; PE.2010.0534 du 10 février 2011).
Sous l'angle du droit interne, en particulier de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il apparaît que la recourante dépend de l'aide sociale (75'887,05 fr. versé au mois de février 2011) et qu'il s'agit d'un motif de révocation de l'autorisation qui conduit en l'espèce à confirmer par analogie le refus de renouvellement de ses conditions de séjour.
d) En conclusion, la décision attaquée ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP si bien qu'elle doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juillet 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.