TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourants

1.

A. X. ________, à 1********, représenté par A. X. ________, à 1********, 

 

 

2.

B. X. ________, à 1********, représentée par A. X. ________, à 1********, 

 

 

3.

C. X. ________, à 1********, représenté par A. X. ________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour - refus de délivrer - révocation   

 

Recours A. X. ________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2011 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, et refusant d'octroyer des autorisations de séjour à son épouse et son fils

 

Vu les faits suivants

A.                     a) A. X. ________, né le 20 janvier 1981 à Brez en Macédoine, pays dont il a la nationalité, est entré une première fois en Suisse le 2 juillet 2002 et il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 4 octobre 2002.

b) A. X. ________ a quitté le centre FAREAS en date du 14 février 2003, date expiratoire du délai concernant son plan de vol pour le retour en Macédoine.

B.                     a) En date du 25 février 2007, A. X. ________ a déposé à Skopje une demande de visa pour regroupement familial en vue d'un mariage avec D. Y.________, née en 1970, de nationalité suisse, qu’il avait rencontrée la première fois en octobre 2002 en faisant des courses au magasin brico-loisirs de 1********. L'autorisation d'entrée a été délivrée le 22 juin 2007 et A. X. ________ a épousé D. Y.________ le 3 août 2007 à 1********. Une autorisation de séjour pour regroupement familial a été délivrée à A. X. ________ le 12 octobre 2007, valable jusqu’au 2 août 2008, et prolongée la dernière fois jusqu’au 2 août 2010.

C.                     a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, qui s’est déroulée le 11 décembre 2008 devant le Tribunal d'arrondissement de Nyon, les époux X.________-Y.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2009. La décision judiciaire comporte encore les clauses suivantes:

(…)

II.                La jouissance du domicile conjugale sis rue 2********, à 1********, est attribuée à D. Y.________-X.________, à charge pour elle d'en assumer toutes les charges.

III.              A. X. ________ quittera le domicile conjugal d'ici au 15 décembre 2008 en emportant avec lui ses affaires personnelles et il remettra toutes les clés de l'appartement à D. Y.________-X.________ le lundi 15 décembre 2008 à 18 heures sur place.

IV.              A. X. ________ s'engage à ne pas prendre contact ou importuner D. Y.________-X.________ et sa famille.

(…)

V.               Les époux entreprendront les démarches nécessaires à une taxation séparée à compter du 1er janvier 2009.

(…)

b) Chacune des parties a été assistée par un avocat lors de cette audience.

D.                     a) A. X. ________ a demandé le 7 juillet 2010 la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant sur la rubrique "état civil" qu'il était marié. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée en date du 20 juillet 2010.

b) Le Service de la population (SPOP) a reçu le 24 août 2010 un avis du Contrôle des habitants de la Commune de 1******** transmettant l'acte de décès de D. Y.________, survenu le 18 décembre 2009.

c) A la demande du SPOP, la Police municipale de 1******** a procédé à l'audition de A. X. ________ en date du 5 mars 2011. A la question de savoir s'il avait des attaches en Suisse ou à l'étranger, A. X. ________ a répondu qu'il n'avait pas d'attaches ni de famille directe en Suisse, seulement un cousin domicilié à 3********.

d) Dans l'intervalle, en date du 27 septembre 2010, A. X. ________ s'est remarié à 4******** avec une compatriote, B. X. ________, née le 2 janvier 1986. Cette dernière, entrée en Suisse le 13 juin 2010, avait annoncé son arrivée le 20 août 2010 auprès du Contrôle des habitants de 1******** et elle a sollicité une autorisation de séjour en vue du mariage. Un enfant est issu de cette union, C. X. ________, né le 30 juin 2011.

e) Par décision du 5 août 2011, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X. ________ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre refusé les autorisations de séjour en faveur de son épouse B. X. ________ et de son fils C.

E.                     a) B. et A. X. ________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal le 9 septembre 2011; ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, au renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X. ________ et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B. X. ________ et de leur fils C. X. ________, ainsi qu'à l'autorisation de travailler pour les conjoints durant la procédure de recours.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 17 octobre 2011 en concluant à son rejet.

c) Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 4 novembre 2011 sur lequel le SPOP a eu la possibilité de se déterminer.

Considérant en droit

1.                      Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Indépendamment du décès de l'épouse suisse du recourant survenu le 18 décembre 2009, le tribunal constate que la condition de la vie en ménage commun des époux n'est plus remplie depuis le 15 décembre 2008, date à laquelle le recourant s'était engagé de quitter le domicile conjugal à la suite des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par le Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 11 décembre 2008. Il est à relever que les dispositions prises lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale montrent un profond désaccord entre les époux, le recourant s'étant engagé à ne pas prendre contact ou à importuner son épouse et sa famille. Chacune des parties était assistée d'un avocat à cette audience, ce qui reflète le caractère conflictuel de la séparation. Le décès de D. Y.________ le 18 décembre 2009, aussi regrettable qu'il soit, a mis fin aux motifs de l'autorisation de séjour accordée au recourant.

2.                      a) L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) La jurisprudence considère que la limite de trois ans a un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2). Cette période commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).

c) En l'espèce, les époux ont vécu ensemble dès la célébration de leur mariage au mois d'août 2007 et se sont déjà séparés au mois de décembre 2008 par le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 11 décembre 2010. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ayant duré environ dix-huit mois, la durée de trois ans prévue par cette disposition n'est pas atteinte de sorte que la première condition permettant la prolongation de l’autorisation de séjour n’est pas remplie.

3.                      Le recourant invoque ensuite l'existence de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, en particulier le mariage avec sa nouvelle épouse et la naissance d'un enfant.

a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son alinéa 2 - dont la teneur a du reste été reprise à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

b) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3511 s.), le Conseil fédéral avait indiqué que pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants devait être maintenu même après la dissolution du mariage, lorsque des motifs personnels graves exigeaient la poursuite du séjour en Suisse. Il mentionnait à cet égard l’hypothèse où la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Selon lui, rien ne devait en revanche s’opposer au retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n’avaient pas de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne posait aucun problème particulier. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

c) En l'espèce, le recourant a déclaré lors de son audition par la Police communale de 1******** qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse à l'exception d'un cousin à 3********. Agé de 32 ans, le recourant est capable de travailler et il ne démontre pas que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. De même, la nouvelle épouse du recourant est arrivée en Suisse il y a à peine un peu plus d'une année et ne pourrait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Elle dispose probablement encore des attaches et de la famille dans son pays d'origine. En tous les cas, le regroupement familial ne peut être invoqué à la suite du mariage avec le recourant dès lors que l'autorisation de séjour délivrée à ce dernier a été précisément révoquée à la suite de la séparation puis du décès de sa première épouse.

d) Le recourant indique encore que le retour au Kosovo signifierait de recommencer la vie à zéro dans un pays qui aurait été ravagé par la guerre civile et sans avoir de proches qui pourraient le soutenir. Il estime que le renvoi mettrait la famille dans une situation difficile en la laissant dans l'abandon moral et matériel dans un pays qui serait devenu étranger. La seule situation économique actuelle en Macédoine ou au Kosovo ne suffit pas à justifier l'existence de raisons personnelles majeures permettant l'octroi d'un permis de séjour. Le recourant a d'ailleurs déclaré son arrivée en Suisse au mois de juillet 2007 après son départ en 2002 et sa nouvelle épouse est entrée seulement en 2010, de sorte que les recourants ne sauraient se prévaloir d'un long séjour ayant permis l'établissement de liens dont le maintien pourrait être assimilé à des raisons personnelles majeures. Au demeurant, le tribunal s'étonne de la rapidité avec laquelle le recourant a pu se remarier avec une compatriote à la suite du décès de sa première épouse au mois de décembre 2009. D’ailleurs, le décès de l’épouse suisse ne constitue pas ici une raison personnelle majeure pour la poursuite du séjour. D’une part, cet évènement ne semble pas avoir affecté outre mesure le recourant puisqu’il ne l’a pas invoqué et s’est remarié peu de temps après. D’autre part, lors du décès, il s’était déjà séparé de son épouse suisse (ATF 137 II 1 consid. 3 et 4).

4.                      Pour les mêmes raisons invoquées ci-dessus, il n’y a pas lieu non plus d’admettre un cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. aussi art. 31 OASA qui renvoie aux art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEtr).

5.                      Dès lors, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant A. X.________ n’est pas contraire au droit. Vu que le recourant n’a plus de droit à un séjour en Suisse, respectivement plus de permis de séjour, il n’y a pas lieu non plus d’accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial à son épouse B. X.________, ni à son fils C. Les recourants ne font pas valoir d’autres motifs qui justifieraient la délivrance d’une autorisation de séjour. En particulier, la naissance du fils en Suisse ne donne pas de droit de séjour. Vu son âge, il peut en effet suivre ses parents.

6.                      La décision attaquée ne viole ainsi pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et elle doit être confirmée. Le recours doit donc être rejeté. Un émolument de justice de 500 fr. étant mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 5 août 2011 révoquant l'autorisation de séjour du recourant A. X. ________ et refusant l'autorisation de séjour pour regroupement familial à son épouse B. X. ________ et à son fils C. X. ________ est maintenue.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2011

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.