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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2011 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement et lui délivrant une autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante française née le 14 février 1982, célibataire, éducatrice, est entrée en Suisse une première fois en novembre 1996. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a accordé une autorisation de séjour le 14 novembre 1996, puis une autorisation d’établissement, valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
B. Le 1er mars 2010, A. X.________ a rempli le 1er mars 2010, à l’adresse du SPOP, un formulaire intitulé "Demande de déclaration d'établissement (durée max. deux ans)" dans lequel elle a mentionné qu’elle serait absente de Suisse du 31 juillet 2010 au 1er décembre 2011, afin de réaliser un grand voyage aux antipodes. Elle a indiqué quitter son emploi au 31 juillet 2010, et résilier son bail à la même date, tout en conservant ses attaches en Suisse. Elle n’a pas demandé le versement des prestations dues au titre du 2ème pilier. Elle a affirmé sa volonté de retrouver du travail en Suisse dans sa profession à son retour en Suisse, au terme de son voyage, prévu pour le 1er mars 2011. Le 23 mars 2010, le SPOP a signalé à A. X.________ que l’autorisation d’établissement ne pourrait être maintenue que pendant six mois au maximum. Le 31 juillet 2010, A. X.________ a quitté la Suisse, pour y revenir le 1er mars 2011. Le 31 août 2011, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement. Le 2 septembre 2011, il lui a accordé une autorisation de séjour.
C. A. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La recourante, de nationalité française, est une ressortissante communautaire à qui la LEtr s'applique, à moins que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement, ou que le droit interne soit plus favorable (cf. art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr ; RS 142.20).
b) L'ALCP prévoit qu’une interruption de séjour n’excédant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires, n’affectent pas la validité du titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des personnes (art. 6 par. 5 de l’Annexe I à l’ALCP, s’agissant, comme en l’occurrence, d’un travailleur salarié). A contrario, la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins, sous réserve des obligations miltiaires. Savoir à partir de quand un départ à l’étranger de plus de six mois met fin à l’autorisation de séjour s’examine au regard du droit interne – soit la LEtr (arrêts PE.2011.0072 du 8 décembre 2011, consid. 2b; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1a et b).
2. Selon le SPOP, l'autorisation d'établissement aurait pris fin car la recourante aurait annoncé son départ de Suisse.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
b) Le fait d’avoir rempli le formulaire relatif à la demande de déclaration d’établissement ne peut pas équivaloir a une annonce de départ définitif de Suisse, au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr. Au contraire, en indiquant expressément la date de son retour et sa volonté de rejoindre son domicile en Suisse au terme de son voyage, la recourante a manifestement requis la prolongation de l'autorisation d'absence au-delà de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, soit jusqu'au 1er décembre 2011. Une éventuelle ambiguïté ne pourrait être mise que sur le compte du formulaire, intitulé inexactement "demande de déclaration d'établissement", alors qu'il porte sur une demande de prolongation d'autorisation d'absence au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, comme le montrent a teneur de ses rubriques - portant sur la date de retour, les motifs de l'absence, les dispositions prises en Suisse pendant celle-ci - et la mention qu'une "décision" sera rendue par le SPOP, décision dont on ne voit pas l'utilité si le formulaire n'avait pour unique but que d'enregistrer une annonce de départ définitif. L'autorisation d'établissement de la recourante ne s'est donc pas éteinte par une annonce de départ au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2010.0066 du 30 août 2010, consid. 3a).
3. Il reste à examiner si une prolongation d’autorisation d’absence jusqu’au 1er mars 2011, comme demandé par la recourante, entrait en ligne de compte.
a) En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend fin quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010 consid. 2).
b) Les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B., 2A.357/2000).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par « étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.
(…)
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.5)".
aa) Dans sa prise de position du 23 mars 2010, le SPOP a considéré que la prolongation d'une autorisation d'absence au-delà de six mois est uniquement autorisée pour des séjours de nature temporaire (notamment l’accomplissement du service militaire, un séjour de formation ou un déplacement professionnel pour le compte d’un employeur suisse) et pour une durée clairement définie, à l’issue de laquelle l’étranger a effectivement l’intention de revenir en Suisse. Tel ne serait pas le cas de la recourante, selon le SPOP. Or, les séjours d'une nature temporaire ne sont mentionnés par la directive fédérale qu'à titre d'exemple. Ce qui est décisif, c'est que l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, d'un maximum de quatre ans. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée (arrêt PE.2010.0066, précité, consid. 3b).
bb) La recourante a fixé le 1er mars 2010 la période de son séjour à l'étranger du 31 juillet 2010 au 1er décembre 2011, signifiant ainsi que son absence était temporaire. La recourante n'a du reste pris aucune disposition, en l'état du dossier du SPOP, permettant de supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'elle déplaçait le centre de ses intérêts à l'étranger; à cette question, elle a répondu expressément par la négative. En outre, la recourante n'a pas retiré son 2e pilier. Si elle a mis fin au contrat de travail, ainsi qu’au bail de son logement, il n’en demeurait pas moins que son voyage était motivé par le souci de compléter (certes au sens large) sa formation d’éducatrice par l’examen du fonctionnement d’institutions sociales dans les pays visités. On ne discerne dès lors pas ce qui permettait au SPOP de douter du caractère temporaire de l'absence de la recourante et de lui refuser l'autorisation de prolongation d'absence requise (cf., dans le même sens, arrêts PE.2010.0086, précité; PE.2005.0501 du 10 avril 2006; PE.2004.0063 du 25 octobre 2004). Au demeurant, la recourante est revenue en Suisse plus tôt que prévu, soit le 1er mars 2011 (au lieu du 1er décembre 2011). Son absence a ainsi duré sept mois en tout. Il apparaît ainsi que le dépassement d’un mois de la durée de l’absence permise produirait pour la recourante des conséquences excessives et disproportionnées. En effet, comme elle l’explique, le fait d’être au bénéfice d’une autorisation d’établissement présente un avantage considérable pour les recherches d’emploi.
c) La décision attaquée constatant le départ de la recourante et l'extinction de son autorisation d'établissement viole le droit fédéral.
4. Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il accorde à la recourante une autorisation d’établissement. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 août 2011 par le Service de la population est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour octroi à la recourante d’une autorisation d’établissement.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.