TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation et refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial, subsidiairement refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante russe née le 22 juin 1986, est entrée en Suisse le 4 octobre 2003 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, prolongée jusqu'au 28 février 2010.

A. X.________ a obtenu les diplômes suivants:

­        en juin 2004, diplôme d'études secondaires auprès de l'établissement Surval Mont-Fleuri à Montreux;

­        en février 2007, diplôme en "Hotel and Restauration Operations" auprès de l'Institut de Hautes études de Glion.

­        le 13 février 2009, un "Bachelor of business administration" auprès de la Business School de Lausanne.

Dès le mois de février 2009, A. X.________ a suivi des cours de français auprès de l'école de langues Language Links à Lausanne.

A. X.________ a signé le 16 avril 2007, le 4 février 2009, le 18 janvier 2010 et le 4 février 2010 notamment un engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, dont les dernières devaient prendre fin le 28 février 2011.

Depuis le 1er novembre 2010 et jusqu'à une date indéterminée, A. X.________ a exercé une activité lucrative à temps complet auprès de Y.________ SA en qualité de conseillère de vente.

B.                               Le 3 janvier 2007, la Préfecture de Vevey a condamné A. X.________ à une amende de 620 francs avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 22 janvier 2008, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A. X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs avec sursis et à une amende de 1'000 francs pour conduite en état d'ébriété.

C.                               Le 22 février 2010, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 6 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a informé la prénommée de son intention de refuser la prolongation sollicitée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

D.                               Le 19 juillet 2010, A. X.________ a épousé un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 14 mai 2013. Les époux se sont séparés le 20 août ou le 6 septembre 2010. L'époux a expliqué lors de son audition par la police de Pully le 28 septembre 2010 qu'il avait entamé une procédure d'annulation du mariage. Le 22 septembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a tenu une audience de jugement dans la procédure d'annulation de leur mariage ouverte par l'époux de la recourante.

E.                               En mai 2011, A. X.________ a entrepris une formation auprès de la Business School de Lausanne afin d'obtenir un "Master of Science" en finance.

F.                                Par décision du 13 juillet 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. En bref, il a retenu qu'au vu de la courte durée de la vie commune et du fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union de l'intéressée, la poursuite de son séjour ne se justifiait plus.

G.                               Par acte du 13 septembre 2011, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation.

Dans ses déterminations du 17 novembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 2 décembre 2011, la recourante a produit un lot de pièces.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la recourante au motif que son mariage avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE était vidé de sa substance.

a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à l'art. 12 ALCP.

b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme membres de la famille son conjoint et ses descendants (let. a).

Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 pp. 129 ss et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).

c) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 6 septembre 2010 au plus tard (voir rapports de renseignements établis par la police de Pully les 27 et 28 décembre 2010 au sujet de la recourante et de son époux), soit depuis près d'un an et demi, et aucune reprise de la vie commune - qui a été extrêmement brève (moins de 2 mois) - n'est envisagée - ce que la recourante ne conteste au demeurant pas -, l'époux de la recourante ayant même entamé une procédure d'annulation du mariage. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son époux, ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit manifeste. Quoi qu'en dise la recourante, les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (ATF 130 II 113, 128 II 145 et 127 II 49 précités). Peu importe dès lors qu'elle ait peut-être été abandonnée par son époux, comme elle le soutient.

Un éventuel droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

2.                                Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

a) L’union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations (ODM), Directives LEtr, version du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1; ci-après: Directives LEtr).

En l'espèce, l'union conjugale a duré moins de deux mois, à savoir du 19 juillet 2010 au 6 septembre 2010 au plus tard. La recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (TF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr ch. 6.14.3).

En l'espèce, la recourante n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales et de menaces; au demeurant, rien de tel ne ressort de son dossier. Quant à la problématique de sa réintégration dans son pays d'origine, il y a lieu de relever que la recourante est jeune (25 ans) et en bonne santé, n'a pas d'enfants et parle la langue de ses deux pays d'origine (Russie et Ukraine), pays dans lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales et devrait se réintégrer sans difficulté.

Il en découle que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 50 LEtr.

3.                                La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3).

Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

b) Les Directives LEtr prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA).

[…]

Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes."

c) En l'occurrence, la recourante a effectué quatre formations différentes en Suisse, où elle a obtenu un diplôme d'études secondaires auprès de l'établissement Surval Mont-Fleuri à Montreux en juin 2004, un diplôme en "Hotel and Restauration Operations" auprès de l'Institut de Hautes études de Glion en février 2007, puis un "Bachelor of business administration" auprès de la Business School de Lausanne, le 13 février 2009. Dès le mois de février 2009, elle a suivi des cours de français auprès de l'école de langues Language Links à Lausanne. La durée de ses études en Suisse totalise ainsi déjà près de huit ans pour quatre formations différentes (études secondaires, hôtellerie, gestion d'entreprise et français), alors qu'elle a entamé en mai 2011 une cinquième, et nouvelle, formation, à savoir un "Master in Science" en finance auprès de la Business School de Lausanne, pour une durée de deux ans, après avoir exercé une activité lucrative à temps complet depuis le mois de novembre 2010.

Au vu des différentes formations que la recourante a déjà effectuées, il apparaît que la nécessité d'entreprendre la formation dont il est question n'est pas avérée, alors que la recourante étudie en Suisse depuis près de huit ans. En outre, il s'agit là d'une cinquième formation, à laquelle la recourante ne saurait prétendre. Enfin, au vu du parcours de la recourante en Suisse - quatre formations différentes, mariage et séparation presque simultanée, exercice d'une activité lucrative puis reprise d'une nouvelle formation -, on peut sérieusement douter de ses réelles motivations. Tout porte à croire qu'elle n'a aucune intention de quitter la Suisse, malgré les engagements qu'elle a signés dans ce sens.

Au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 juillet 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.