|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 novembre 2012 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
|
|
2. |
B. X.________, à 1********, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
|
|
3. |
C. X.________, à 1********, représentée par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ et cts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. B. X.________ et D. Y.________, ressortissants serbes, se sont mariés le 12 décembre 1987 à Kursumlija. De cette union sont issus les enfants E., née le 8 avril 1988, F., née le 8 août 1990 et A., née le 29 avril 1993.
Le divorce des époux a été prononcé le 5 août 2002 par le Tribunal de Kursumlija, la garde des enfants étant attribuée à leur père.
B. B. X.________ est arrivé en Suisse le 14 février 2008. A la suite de son mariage avec C. G.________, ressortissante serbe au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour à compter du 8 juillet 2008. Ils se sont installés dans un appartement de deux pièces à 1********.
A. X.________ était hébergée en Serbie par ses grands-parents qui sont âgés, et font face à des ennuis de santé qui les rendraient inaptes à s'occuper d'elle. Le 15 janvier 2009, elle a déposé à l'Ambassade de Suisse à Belgrade, une demande de regroupement familial auprès de son père. Le 12 février 2009, le Service de la population (SPOP) a envoyé au bureau des étrangers de la commune de 1******** (actuelle commune de 2********, dès le 1er janvier 2012, à la suite de la fusion de communes) une demande de divers renseignements sur la situation familiale et financière de B. X.________ et son épouse.
L'employé communal aurait alors conseillé à ces derniers d'attendre que leur situation financière s'améliore dans la mesure où l'examen des conditions d'existence de la famille était une condition préalable à l'octroi du regroupement familial. Le 2 juillet 2009, le bureau des étrangers de la commune de 1******** a renvoyé au SPOP sa demande de renseignements avec la note suivante:
"En vous remerciant de bien vouloir prendre note que cette famille renonce pour l'instant au regroupement familial de A. Une nouvelle demande sera représentée plus tard."
Par courrier du 23 juillet 2009, le SPOP a informé l'Ambassade de Suisse à Belgrade que "la famille de la prénommée a[vait] renoncé pour l'instant au regroupement familial de A.".
C. A. X.________ est entrée en Suisse le 19 décembre 2010 et a déposé une demande de regroupement familiale le 4 janvier 2011 auprès du bureau communal des étrangers de 1********, lequel a préavisé favorablement la demande. Il ressort des pièces produites à l'appui de sa demande, que sa belle-mère percevait une rente AI et une rente de prévoyance professionnelle pour un montant total de 3'639 fr. et que son père avait perçu un revenu mensuel net moyen de près de 3'900 fr. sur les trois mois précédents, soit un revenu mensuel total de 7'539 fr. pour la famille.
Par lettre du 18 avril 2011, le SPOP a informé B. X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille au motif que la demande de regroupement familiale aurait dû être déposée au plus tard dans les douze mois suivants l'octroi de son autorisation de séjour, soit le 7 juillet 2009, et qu'aucun motif familial majeur n'était invoqué pour justifier la venue de sa fille. Un délai au 18 mai 2011 lui était imparti pour se déterminer à cet égard.
Par lettre du 9 mai 2011, B. X.________ a exposé les circonstances du retrait de leur première demande de regroupement familial, à savoir qu'ils avaient donné suite à la demande de renseignements du 12 février 2009 en réunissant tous les documents demandés, mais qu'à la suite d'une discussion et du conseil de l'employé du bureau des étrangers de leur commune, sans avoir connaissance du délai de douze mois, ils avaient préféré attendre que leur situation financière s'améliore avant de remettre les pièces requises (sa femme percevait alors une rente AI de 3'770 fr. et lui était sans emploi). Il faisait par ailleurs valoir qu'il était impérieux que sa fille le rejoigne car il en avait la garde, et que celle-ci n'avait pas de contacts avec sa mère, vivait chez ses grands-parents qui étaient âgés, n'était pas autonome et avait besoin du cadre familial qu'il était en mesure de lui offrir.
D. Par décision du 11 juillet 2011, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour de A. X.________ aux motifs que la demande était tardive, que l'intégration de celle-ci n'était pas assurée et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures à sa venue en Suisse.
E. A. X.________, B. X.________ et son épouse, C. X.________, ont recouru le 14 septembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Ils font notamment valoir qu'ils ont retiré leur première demande de regroupement familiale, sur la base des explications données par l'employée communale de 1********, dans l'attente que leur situation se mette place, et que, s'ils avaient su que cette manière de faire risquait de les confronter à un refus pour cause de tardiveté, ils auraient évidemment maintenu leur première démarche afin de ne pas interrompre le cours de la procédure, quitte à demander des délais pour régulariser leur situation. Vu le reproche de tardiveté de leur seconde demande, ils auraient été trompés dans leur bonne foi, laquelle doit être protégée selon eux. Ils font par ailleurs valoir que le recourant réaliserait usuellement des salaires mensuels de l'ordre de 5'600 fr.
Le SPOP a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 14 octobre 2011. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 19 décembre 2011 et le 29 février 2012. Dans ce dernier acte, ils relèvent notamment ne pas avoir formellement retiré par écrit leur première demande de regroupement de janvier 2009.
F. Le tribunal a fixé une audience afin d'entendre l'employé de la commune de 1******** en qualité de témoin. L'audience a été annulée à la suite de la dispense de comparution du témoin qui, dans sa lettre du 21 septembre 2012, a notamment expliqué ce qui suit:
"En ce qui me concerne, lorsque Mme C. X.________ est venue me poser la question d'un regroupement familial pour sa belle-fille, je lui ai simplement dit qu'étant elle et son mari au chômage et au social, il n'était pas sûr qu'ils obtiennent un permis de séjour et que cela serait plus facile si M. B. X.________ trouvait un emploi. A partir de là, s'ils voulaient présenter tout de même une demande, je l'aurai fait suivre au SPOP. Ils ont alors décidé de renoncer provisoirement à cette demande.
Un nouveau dossier a été adressé au SPOP au début de l'année 2011, Mlle X.________ était encore mineure à ce moment-là et malheureusement pour moi, je n'étais pas au courant de la nouvelle loi entrée en vigueur et personne ne m'a rendue attentive à cela. Vous devez bien pensez que si je l'avais su, j'en aurai informé M. et Mme X.________."
G. Il ressort encore du dossier que A. X.________ avait entamé une formation de coiffeuse en Serbie, qu'elle est inscrite à des cours de français depuis le 5 septembre 2011, et qu'elle a déménagé le 29 avril 2012, pour s'installer à moins de dix kilomètres de son père et sa belle-mère, à 3********.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru dans le délai et les formes requises, auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent le refus d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A. X.________.
a) Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).
B. X.________ étant titulaire d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, le regroupement familial doit en principe être envisagé tant sous l’angle de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) que sous celui de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt PE.2012.0149 du 8 octobre 2012 consid. 4a et jurisprudence citée). Or, la protection au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH ne touche que les enfants mineurs, A. X.________ est devenue majeure en cours de procédure et, en matière de regroupement familial au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH, c'est l'âge au moment où le Tribunal fédéral statue qui est décisif (ATF 126 II 335 consid. 1b; 2C_214/2010 consid. 1.3; directive I. Domaine des étrangers de l'Office fédéral des migrations [ci-après directive I. ODM], ch. 6.16.1). Seul l'art. 44 LEtr entrera ainsi en ligne de compte.
L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions qu'ils vivent en ménage commun avec lui (a), disposent d’un logement approprié (b), et ne dépendent pas de l’aide sociale (c). Pour les enfants de plus de douze ans, les demandes de regroupement familial doivent par ailleurs être déposées dans les douze mois à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement pour les membres de la famille d’étrangers (art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr, et 73 al. 1 et 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA). Des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Enfin, tant la LEtr que l'OASA sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et leurs dispositions pertinentes en l'occurrence n'ont pas été modifiées par la suite.
b) En l'espèce, B. X.________ a obtenu son autorisation de séjour le 8 juillet 2008, de sorte que la demande de regroupement familial en faveur de sa fille devait être déposée au plus tard le 8 juillet 2009. Les recourants ne contestent pas que leur demande du 4 janvier 2011 ait été tardive, mais invoquent leur droit à la protection de la bonne foi contre ce grief, au motif qu'ils auraient été induits en erreur par l'employé communal de 1******** et, par là, incités à retirer leur première demande déposée dans le délai, le 15 janvier 2009, auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade.
3. Se pose par conséquent la question de savoir si les requérants peuvent se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi.
a) Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues de l’autorité, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (e), et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (f) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pes¿ des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (g) (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187).
b) En l'espèce, les recourants ont déposé une première demande de regroupement familial le 15 janvier 2009, soit dans le délai prévu à l'art. 47 LEtr. Le 2 juillet 2009, le bureau des étrangers de la commune de 1******** a toutefois annoncé au SPOP que la famille des recourants renonçait pour l'instant au regroupement familial de A. et qu'une nouvelle demande serait représentée plus tard. Or, cette annonce a été faite six jours avant l'échéance du délai pour déposer une demande de regroupement familial, ce qui vouait à l'échec le dépôt ultérieur d'une nouvelle demande. Les recourants ont exposé à cet égard que l'employé communal leur aurait conseillé d'attendre que leur situation financière s'améliore afin d'augmenter les chances d'admission de leur demande. Tel qu'il ressort de sa lettre du 21 septembre 2012, l'employé communal n'était en effet pas au courant du délai de douze mois prévu par l'art. 47 LEtr. Partant, il n'était pas en mesure d'informer correctement les recourants de cette condition de recevabilité, ainsi que des conséquences du dépôt ultérieur d'une nouvelle demande. Les renseignements fournis aux recourants sur la procédure et les options à leur disposition ne pouvaient ainsi qu'être erronés. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si l'employé communal a explicitement dit aux recourants qu'ils pourraient déposer une nouvelle demande ultérieurement, à l'instar de ce qu'il a annoncé au SPOP le 2 juillet 2009, ou s'il ne les a pas informé de l'impossibilité de le faire.
Il paraît évident que les recourants se sont fondés sur les renseignements fournis par l'employé communal pour retirer leur demande du 15 janvier 2009. Ce retrait leur a causé un préjudice dans la mesure où, vu les délais, ils n'avaient plus la possibilité de réintroduire une demande à temps, et leur nouvelle demande de regroupement familial du 4 janvier 2011 a précisément été écartée pour cause de tardiveté. Au demeurant, les recourants n'avaient pas de raisons de douter de la véracité des renseignements donnés par l'employé du bureau communal des étrangers, selon lequel, d'ailleurs, leur première demande n'était pas dépourvue de chances de succès (cf. sa lettre du 21 septembre 2012). La LEtr et l'OASA sont par ailleurs entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et leurs dispositions pertinentes en l'occurrence n'ont pas été modifiées par la suite. Enfin, les délais imposés pour le regroupement familial visent à favoriser une intégration précoce en Suisse (directive I. ODM, ch. 6.9.1). L'intérêt public à l'application de ces délais ne semble pas en l'occurrence de nature à contrebalancer l'intérêt privé des recourants à être protégés dans leur bonne foi. En effet, les recourants ont précisément reporté leur demande de regroupement familial de deux ans pour que l'intégration de A. X.________ se fasse dans des conditions optimales. Celle-ci est entrée en Suisse il y a près de deux ans à l'âge de dix-sept ans, elle suit des cours de français, et a un âge auquel il est encore possible de s'intégrer sans difficultés insurmontables.
c) Il ressort de ce qui précède que les recourants peuvent en l'espèce se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, de sorte que leur confiance dans les renseignements fournis par l'employé du bureau communal des étrangers de 1******** doit être préservée. Le délai de douze mois pour le regroupement familial prévu par les art. 47 al. 1 LEtr et 73 al. 1 OASA ne peut donc pas leur être opposé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'existence de raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA. Les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser l'octroi de l'autorisation requise doivent ainsi être écartés.
4. La demande des recourants doit encore satisfaire aux conditions du droit au regroupement familial prévues à l'art. 44 LEtr.
a) Selon le Tribunal fédéral, le moment du dépôt de la demande est déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du droit au regroupement familial; la condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite; le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4). De manière générale, les conditions d'octroi d'une autorisation de police doivent être réunies lors du dépôt de la demande et l'être encore au moment où l'autorisation est accordée; la condition liée à l'âge est particulière dans la mesure où elle est soumise à l'écoulement du temps et pourrait [...] cesser d'être réalisée pour des motifs indépendants de la volonté des requérants et dont ils n'ont pas à répondre; dans ces conditions, il est préférable de faire dépendre le droit au regroupement (uniquement) de l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande, car il s'agit là d'un acte des intéressés et, partant, d'une circonstance dont ils ont la maîtrise (ATF 136 II 497 consid. 3.4). Dans un arrêt du 27 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral s'est cependant limité à constater à cet égard que les conditions cumulatives mises à l'art. 44 LEtr paraissaient réunies au moment du dépôt de la demande (arrêt C-3502/2010).
L’exigence du ménage commun (art. 44 let. a LEtr) n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
Selon la directive I. ODM (ch. 6.1.4 et 6.4.2.2), un logement est considéré comme approprié au sens de l'art. 44 let. b LEtr, lorsqu’il permet de loger toute la famille sans qu’il soit surpeuplé et, à cet égard, une partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces ("nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement").
b) En l'espèce, lors du dépôt de la demande de regroupement familiale du 4 janvier 2011, A. X.________ avait dix-sept ans et vivait en ménage commun avec son père et sa belle-mère dans un appartement de deux pièces sans que le revenu mensuel de la famille, d'un montant de 7'539 fr. (3'900 fr. de revenu du recourant + 3'639 fr. de rente AI de son épouse), ne les fassent dépendre de l'aide sociale. Les conditions prévues à l'art. 44 LEtr étaient donc remplies au dépôt de la demande. Par la suite, la situation financière de la famille se serait d'ailleurs améliorée, dans la mesure où, selon les explications fournies à l'appui du recours, B. X.________ réaliserait usuellement des salaires mensuels de l'ordre de 5'600 fr.. De même, A. X.________ ayant déménagé le 29 avril 2012, la question de l'exigence du maintien d'un logement commun au sens de l'art. 44 let. a LEtr peut se poser. Or, à l'instar de la condition de l'âge de l'enfant, cette question doit en l'espèce pouvoir se résoudre sur la base des faits prévalant au moment du dépôt de la demande. En effet, A. X.________ est devenue majeure, elle a habité près d'une année et demie chez son père et sa belle-mère, et on ne peut exiger d'elle qu'elle y demeure jusqu'à la fin d'une procédure qui a commencé il y a déjà près de deux années. Au demeurant, elle s'est installée à moins de dix kilomètres du logement familial, ce qui permet le maintien de la communauté familial, et une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peut justifier ce déménagement, dans la mesure où il laisse plus d'espace à la famille, qui vivait jusqu'alors dans un appartement de deux pièces, et qui bénéficie à présent d'un logement plus approprié au sens de l'art. 44 let. b LEtr. Les conditions de l'art. 44 LEtr sont donc remplies.
5. L'art. 44 LEtr est une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010).
En l'espèce, les motifs retenus par l'autorité intimée pour refuser l'autorisation de regroupement familial doivent être écartés (cf. art. 47 LEtr), et les conditions d'octroi de l'art. 44 LEtr sont remplies. A son divorce en 5 août 2002, B. X.________ a obtenu la garde de A., qu'il a confié aux grands-parents de celle-ci pour venir en Suisse en février 2008, tout en demandant un regroupement familial en janvier 2009. Il a épousé une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement et dispose d'un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. art. 43 LEtr). A. est venue retrouver son père en Suisse fin 2010 à l'âge de dix-sept ans et a entrepris la présente procédure début 2011. En somme, il résulte des éléments qui précèdent et des autres faits de la cause que A. a toujours vécu avec son père, qu'elle n'a pas pu le rejoindre plus rapidement en Suisse pour les raisons développées plus haut (cf. consid. 3), que le bureau communal des étrangers de 1******** a préavisé favorablement sa demande, que A. vit en Suisse auprès de son père depuis presque deux années et suit des cours de français, que ses grands-parents chez qui elle habitait en Serbie sont âgés et confrontés à des ennuis de santé qui rendraient difficile son retour chez eux. Au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie d'accorder l'autorisation de séjour requise.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A. X.________ est octroyée. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais et les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à l'allocation de dépens, dont le montant sera arrêté à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 juillet 2011 par le Service de la population est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A. X.________ est octroyée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Le Service de la population versera aux recourants la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2012
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.