TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o Mme B. Y.________, à 1********, représenté par Benoît MORZIER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant espagnol et italien, est né le 8 juin 1974 à 2********. Au bénéfice d'une autorisation d'établissement, il a passé toute sa jeunesse dans la région en y effectuant aussi bien sa scolarité obligatoire que sa formation professionnelle. Il a épousé en première noce C. X.________-Z.________, ressortissante helvétique née le 18 avril 1980. De cette union sont nés deux enfants: D., le 31 mars 2004 ainsi que E., le 4 avril 2006; tous deux de nationalité suisse également.

En date du 8 novembre 2001, A. X.________ a été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de deux ans pour abus de confiance.

Dans le courant de l'année 2004, A. X.________ et sa famille ont déménagé en Italie avec l'intention de s'y établir définitivement. Six mois après son départ, l'autorisation d'établissement dont celui-ci bénéficiait a pris fin conformément à l'art. 61 al. 2 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

B.                               Pour des raisons économiques, A. X.________ et son épouse ont décidé de regagner la Suisse. Suite à l'annonce de son arrivée dans la commune de 3******** en date du 14 novembre 2007, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 13 novembre 2012.

C.                               Durant le printemps 2008, A. X.________ et son épouse se sont séparés. Le recourant a quitté le domicile conjugal et est allé vivre dans une chambre à l'Hôtel F. au 4********. Sans emploi durant cette période, des prestations d'assistance lui ont été versées au titre du revenu d'insertion (ci-après: RI) entre janvier 2008 et août 2010. La séparation des époux a été réglée par le biais d'une convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 12 août 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Leur divorce a été prononcé par le même Tribunal par défaut de l'intéressé en date 25 octobre 2010.

Le 9 février 2009, A. X.________ a annoncé son départ de la Commune de 3******** pour une destination inconnue. Le 29 octobre 2010, la Commune de 1******** a enregistré son arrivée au 1er juillet 2010.

Par lettre du 5 novembre 2010, le SPOP a informé A. X.________ que son autorisation de séjour CE/AELE avait pris fin selon un départ pour l'étranger enregistré en date du 12 août 2008 et a sollicité de sa part plusieurs informations sur le but de son séjour, la date de sa nouvelle arrivée en Suisse ainsi que sur ses ressources financières. Il l'a également prié de lui fournir des justificatifs précis pour le cas où il n'aurait pas quitté le pays. Il a constaté que sans réponse de la part de l'intéressé, il ne lui serait pas possible de déterminer si les conditions en vue de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée lors de son arrivée dans la commune de 1******** étaient remplies. Ce courrier est resté sans suite. Par lettre du 30 décembre 2010, le SPOP a réitéré ses demandes d'explications; en vain.

D.                               Par jugement du 3 décembre 2010, exécutoire le 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et délai d'épreuve durant cinq ans pour escroquerie et abus de confiance. Dans le cadre de la fixation de la peine, le Tribunal a retenu que l'attitude de A. X.________ était particulièrement crasse dès lors qu'il s'en était pris à des personnes dont il se disait l'ami et dont il avait su exploiter les faiblesses. Partant, il a qualifié sa culpabilité de lourde. Le Tribunal a en outre constaté que l'intéressé avait déjà été condamné en 2001 pour abus de confiance et s'est dit "plus que préoccupé s'agissant de son comportement futur […]". Il ressort encore de ce jugement que A. X.________ n'a pas vu ses enfants depuis de nombreux mois et n'a pas non plus payé les pensions dues à ces derniers. Retenant que l'intéressé avait décidé de reprendre sa vie en main et mesuré la portée de ses actes, le Tribunal avait toutefois estimé "du bout des lèvres" qu'un pronostic défavorable ne pouvait pas encore être posé et que la peine prononcée devait être assortie du sursis.

E.                               Par lettre du 10 février 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait pris connaissance du jugement susmentionné et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ses deux demandes d'explications des 5 novembre et 20 [recte: 30] décembre 2010 relatives au règlement de ses conditions de séjour. Sur cette base, il lui a communiqué son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

A. X.________ a répondu par une lettre du 9 mars 2011 en sollicitant un délai afin de fournir les différentes pièces mentionnées dans les précédents courriers du SPOP. Pour le reste, il a fait valoir qu'il a grandi dans notre pays, que ses deux enfants de nationalité suisse y résident également et a reconnu qu'il avait fait des mauvais choix suite à la séparation d'avec son épouse. Indiquant qu'il avait eu recours à l'aide des services sociaux à cette époque, il a en outre précisé qu'il n'avait jamais quitté le pays entre août 2008 et juillet 2010. Il a encore joint à son écriture un contrat de travail en tant que directeur commercial de la société G.________ Sàrl.

Suite à cet envoi, le SPOP a requis de l'intéressé en date du 28 mars 2011 divers justificatifs supplémentaires concernant sa présence dans notre pays entre août 2008 et juillet 2010 ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de visite sur ses enfants ainsi que sur le paiement des contributions d'entretien prévues en leur faveur.

Par lettre du 28 avril 2011, A. X.________ s'est adressé au SPOP en indiquant que sa situation personnelle s'était empirée mais qu'il entendait faire tout son possible afin de rassembler les papiers nécessaires au règlement de sa situation. A cet égard, il a notamment indiqué ne pas être en mesure d'attester du versement des pensions alimentaires ainsi que de l'exercice de son droit de visite dès lors que sa situation financière ne lui avait pas permis de s'acquitter de ses obligations envers ses enfants et que la mère de ceux-ci refusait depuis plus d'un an de les lui confier. Il a outre informé l'autorité qu'il avait fait l'objet d'une détention provisoire suite à une nouvelle enquête pénale ouverte contre lui et avoir été dans l'obligation de mettre un terme à la collaboration avec son employeur (cf. G.________ Sàrl). Se référant à la grossesse de sa compagne actuelle, il a également émis le souhait de rester dans notre pays auprès de son troisième enfant à naître.

Le 28 juillet 2011, B. Y.________, ressortissante serbe et compagne de A. X.________, a donné naissance à la petite H.. L'enfant, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, a été formellement reconnu par l'intéressé en date du 22 décembre 2011.

Par décision du 30 juin 2011, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'autorisation de séjour de l'intéressé avait pris fin en raison d'un départ à l'étranger, que celui-ci n'avait pas pris soin de répondre aux différentes requêtes lui ayant été adressées en vue de régler ses conditions de séjour et qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance, ce qui lui avait valu une peine de 18 mois d'emprisonnement. Il a encore relevé que A. X.________ n'exerçait actuellement aucune activité lucrative et faisait l'objet d'une nouvelle enquête de police pour des faits similaires à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné à deux reprises. Le SPOP a également retenu le fait qu'une plainte pour le non-paiement des pensions alimentaires dues à ses enfants aurait été déposée.

F.                                Par acte du 14 septembre 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée. Pour l'essentiel, il conteste que l'autorisation de séjour dont il bénéficie jusqu'au 13 novembre 2012 ait pris fin, soutenant n'avoir effectué aucun séjour à l'étranger durant la période du 12 août 2008 au 1er juillet 2010. Il en veut pour preuve avoir logé dans un établissement hôtelier du 4******** et avoir perçu des prestations de l'assistance publique vaudoise à cette époque. Le recourant retient également que la condamnation pénale dont il a fait l'objet en décembre 2010 ne saurait justifier son éloignement dès lors qu'il est né, a grandi et a effectué son apprentissage dans notre pays. A ce titre, il note que de jurisprudence constante, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive et qu'il peut se prévaloir du droit fondamental à la garantie de la vie privée et familiale. Il fait également valoir à ce titre sa récente paternité en ce qui concerne l'enfant de sa compagne avec laquelle il envisagerait de se marier "très prochainement" ainsi que la reprise de l'exercice du droit de visite concernant ses deux premiers enfants d'un premier lit sur la base d'une convention passée avec leur mère. Le recourant soutient en outre opérer une phase de "redressement" depuis quelques mois, travaillant notamment en tant que freelance pour l'entreprise I.________ SA et relève qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, l'autorité intimée ne saurait prendre en compte le fait qu'une nouvelle enquête pénale soit ouverte contre lui. L'intéressé a notamment joint à son envoi une lettre de l'Hôtel Restaurant F. au 4******** attestant d'un séjour du 12 août 2008 au 1er juillet 2010 ainsi qu'un décompte chronologique des prestations qui lui ont été versées au titre du RI entre janvier 2008 et septembre 2011.

Par lettre du 30 septembre 2011, le SPOP a sollicité auprès du tribunal que le recourant produise la convention passée avec son ex-épouse en ce qui concerne la réglementation de son droit de visite.

Le recourant a fait savoir, dans une lettre datée du 9 novembre 2011, que ladite convention avait bel et bien été rédigée mais que son ex-épouse ne l'avait pas encore ratifiée. Il a également indiqué que des démarches étaient en cours afin d'accélérer la signature de cet accord.

Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a néanmoins admis sur la base des décomptes de prestations émis par le centre social régional compétent que le recourant avait bel et bien résidé sur le territoire suisse entre août 2008 et juillet 2010 et que son autorisation de séjour n'avait dès lors pas pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr. L'autorité intimée a néanmoins estimé, au vu des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet, qu'une révocation de son autorisation devait être envisagée. A ce titre, elle relève notamment que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et que les tribunaux n'avaient, à l'époque, émis un pronostic favorable que du bout des lèvres. Elle rappelle à ce propos que le recourant fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête dans une affaire d'escroquerie, de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et usure. L'autorité estime ainsi que l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. A l'appui de cette analyse, elle fait valoir que si l'intéressé est né en Suisse, il est retourné vivre en Italie durant deux ans et demi et que depuis son retour, il n'a pas réussi à se réintégrer durablement sur le marché du travail, devant notamment faire appel aux prestations de l'aide sociale entre janvier 2008 et août 2010. L'autorité intimée estime pour le reste que les relations familiales du recourant ainsi que le contrat de travail que celui-ci a récemment conclu avec "I.________ SA" ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour eu égard à ses différents antécédents pénaux.

Dans son mémoire complémentaire du 3 février 2012, l'intéressé estime que dans la mesure où l'autorité intimée reconnaît la validité de l'autorisation de séjour dont il bénéficie jusqu'au 13 novembre 2012, son recours tendant à ce que la décision du 30 juin 2011 soit annulé n'a plus d'objet. Selon lui, son titre de séjour n'a en effet pas été formellement révoqué, ni par la décision attaquée, ni par une décision subséquente. Les conclusions du SPOP ne tendant qu'au rejet du recours, il soutient que la Cour de céans ne saurait prononcer la révocation de l'autorisation de séjour dont il bénéficie dans le cadre de la présente procédure. A titre subsidiaire, il fait néanmoins valoir qu'une révocation de son autorisation de séjour en raison de ses antécédents pénaux ne saurait entrer en considération en l'espèce eu égard notamment à la quotité des peines prononcées ainsi qu'à la durée de son séjour dans notre pays. Sur le plan professionnel, le recourant fait en outre remarquer qu'il n'émarge plus à l'aide sociale, qu'il dispose d'un travail en tant que commercial de vente et livreur à domicile pour la société J.________ SA mais indique qu'il se trouve en incapacité de travail depuis le 21 novembre 2011. Quant à sa vie privée, il souligne qu'il fait ménage commun avec sa nouvelle compagne ainsi que leur fille H. qui bénéficie, comme sa mère, d'une autorisation de séjour [recte: une autorisation d'établissement]. A l'appui de son écriture, le recourant a également produit son contrat de travail du 4 octobre 2011 avec la société précitée ainsi qu'un lot de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail jusqu'au 12 février 2012.

Dans sa réponse du 8 février 2012, le SPOP a estimé que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Ce faisant, il a précisé que la reconnaissance par le recourant de sa fille H. Y.________ ainsi que la présence de ses autres enfants en Suisse ne pouvait fonder un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) dès lors que le § 2 de cette même disposition lui est opposable en raison des différentes condamnations pénales prononcées à son endroit.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                Le recourant estime que le recours serait devenu sans objet suite aux déterminations de l'autorité intimée dans lesquelles cette dernière a reconnu que l'autorisation de séjour litigieuse ne s'était pas éteinte, le recourant n'ayant pas quitté la Suisse en 2008.

L'art. 83 al. 1 LPA-VD prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. En l'occurrence, d'un point de vue formel, on peut hésiter quant à qualifier la réponse de l'autorité intimée de nouvelle décision au sens des art. 3 et 83 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, on peut retenir qu'elle a substitué la motivation initiale de sa décision par une nouvelle motivation, au vu des faits révélés pendant la procédure de recours (présence du recourant en Suisse entre 2008 et 2010). Elle a en effet considéré qu'il y avait des motifs justifiant une révocation de l'autorisation de séjour, en lieu et place du refus d'une telle autorisation. Cette substitution de la motivation a été reconnaissable pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, y a d'ailleurs répondu. Par économie de procédure, il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le fond et d'examiner si les conditions d'une révocation de l'autorisation de séjour dont bénéficie le recourant jusqu'au 13 novembre 2012 sont ou non réunies en l'espèce.

3.                                a) Ressortissant italien et espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

A l'instar des autres droits conférés par l'ALCP, le droit de séjourner ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (cf. art. 5 al. 2 de l'annexe I à l'ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 et références citées; ATF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et références citées).

L'art. 3 al. 1 de la directive 64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 al. 2 de cette même directive, la seule existence de condamnations pénales ne peut pas motiver automatiquement de telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion de "l'ordre public" pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 2C_486/2011 précité; ATF 2C_664/2009 précité, consid. 4.1; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, notamment Bouchereau du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, ch. 33-35; Orfanopoulos du 29 avril 2004, C-482/01, ch. 66; Commission des Communautés européennes c. Royaume des Pays-Bas du 7 juin 2007, C-50/06, ch. 43).

Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement du pays à la suite d'une condamnation pénale, sans véritablement tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public, est proscrit (arrêt précité Orfanopoulos, ch. 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les arrêts cités de la Cour de justice, notamment Bouchereau, ch. 27 et 28; Commission c. Royaume des Pays-Bas, ch. 41; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le « rôle déterminant » du risque de récidive); selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt Bouchereau, ch. 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 2C_486/2011 précité; ATF 2C_664/2009 précité, consid. 4.1; 2A.386/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.5; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010 consid. 3b p. 5).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que, de par ses antécédents pénaux, le recourant remplit les motifs d'une éventuelle révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Reste toutefois à examiner si cette révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 précité, consid. 4). Dans la mesure où le recourant se trouve actuellement au bénéfice d'un contrat de travail, il peut en effet se prévaloir des droits que cet accord confère aux ressortissants communautaires au même titre que tout autre salarié nonobstant son incapacité de travail momentanée (art. 5 Annexe I ALCP; Directives ODM, accord sur la libre circulation des personnes, version du 1er mai 2011, p. 110 s).

aa) En présence d'une limitation de la libre circulation des personnes fondées sur des motifs d'ordre et de sécurité publics il convient en particulier d'examiner s'il existe une menace réelle, actuelle et suffisamment grave et si celle-ci concerne un intérêt fondamental de la société. En l'occurrence, l'autorité tend à admettre cette hypothèse en se fondant sur les deux condamnations pénales dont le recourant a été l'objet et qui lui ont valu des peines de 20 jours en 2001, respectivement 18 mois d'emprisonnement avec sursis en 2010. Il est incontestable que cette dernière condamnation, relativement lourde, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de la libre circulation des personnes, la quotité de la peine infligée ne saurait constituer le seul critère déterminant à prendre en compte lors de l'octroi ou du renouvellement des autorisations de séjour des ressortissants communautaires, en particulier lorsque la sanction excède de peu, comme en l'espèce, la limite d'une année retenue par la jurisprudence. Ce n'est ainsi qu'à la lumière de l'ensemble de la situation personnelle du condamné qu'il peut être jugé de la poursuite ou de l'interruption de son séjour dans notre pays. Ce faisant, il est admis que la notion d'ordre public suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, arrêt 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2). Il ne peut ainsi être fait abstraction du caractère exclusivement patrimonial des infractions qui sont reprochées au recourant lorsqu'il s'agit d'évaluer l'acuité de la menace que celui-ci représente pour la société. La nature des faits qui lui sont reprochés s'oppose également à ce que l'évaluation du risque potentiel de récidive soit effectuée de manière excessivement rigoureuse (ATF 136 II 5 consid 4.2 et les références citées). On ne saurait en particulier déduire de la procédure pénale actuellement en cours l'existence d'une menace d'une actualité telle pour l'ordre public qu'elle nécessiterait de prononcer sans délai l'éloignement de l'intéressé. Eu égard à la présomption d'innocence et au bien juridique en cause, il convient au contraire d'attendre le résultat de la procédure pénale en cours avant de statuer sur la poursuite de son séjour dans notre pays ou sur son éloignement.

bb) La décision querellée apparaît d'autant plus schématique qu'elle fait largement abstraction des liens particulièrement étroits qui lient le recourant avec notre pays. Or, l'examen de la proportionnalité de la décision entreprise implique d'évaluer, en sus du degré de la gravité de la faute commise, le degré d'intégration de l'intéressé, la durée de son séjour ainsi que le préjudice que celui-ci et sa famille auraient à subir en cas d'éloignement. A ce titre, il est établi que le recourant, à l'exception de deux années et demies passées en Italie, est né en Suisse et a séjourné sa vie durant dans la région lausannoise où il possède de solides attaches familiales, linguistiques et culturelles. La qualité de l'intégration dont l'intéressé peut se prévaloir se traduit notamment au niveau professionnel dès lors que celui-ci, à l'exception d'un soutien ponctuel entre janvier 2008 et août 2010, a toujours été en mesure de satisfaire de manière autonome à ses besoins financiers nonobstant de fréquents changements d'employeur. Indépendamment de ses problèmes de santé actuels, il ne saurait en particulier lui être reproché de présenter le risque d'émarger de manière durable à l'aide sociale puisqu'il a récemment été engagé par contrat de travail de durée indéterminée en qualité de commercial de vente et livreur à domicile (cf. contrat de travail J.________ SA du 4 octobre 2011). Sur le plan familial également, le recourant peut se prévaloir de liens étroits avec notre pays puisqu'il vit en concubinage avec la mère de sa fille cadette, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il convient partant de prendre en considération ce lien familial qui pourrait assurer au recourant une certaine stabilité affective à l'avenir, de nature à l'empêcher de retomber dans la délinquance. Dans cette mesure, point n'est besoin d'examiner davantage l'étendue de sa relation avec ses deux autres enfants issus d'un premier lit.

cc) L'examen de la proportionnalité de la décision querellée conduit à constater que les conséquences personnelles liées à une mesure d'éloignement du recourant doivent être qualifiées de lourdes par rapport à la gravité des faits qui lui sont actuellement reprochés. L'autorité intimée a ainsi excédé son pouvoir d'appréciation en l'espèce au vu des exigences des art. 2 et 5 Annexe I ALCP. L'attention du recourant doit néanmoins être formellement attirée sur le fait qu'une nouvelle condamnation pénale et/ou la reprise durable du versement du revenu d'insertion pourra entraîner le réexamen de son dossier, avec la conséquence que la pesée des intérêts pourrait alors basculer en faveur de la collectivité publique.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours est admis est la décision querellée annulée, l'autorisation de séjour valable étant maintenue. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 juin 2011 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A. X.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.