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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant camerounais, né le 12 décembre 1980, est entré en Suisse en qualité de joueur de football professionnel. Il a notamment évolué au sein des clubs de 2********, 3********, 4******** et 5********, du 7 avril 2000 au 16 août 2010. La dernière autorisation de séjour qui lui a été délivrée, dans le canton de St-Gall, est venue à échéance le 31 août 2010. Il a mis un terme au contrat de travail le liant au FC 5******** le 31 décembre 2010, en raison d'une gonarthrose, principalement au genou gauche, l'empêchant de poursuivre sa carrière de footballeur professionnel.
L'intéressé est entré dans le canton de Vaud le 17 juillet 2010. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour, en précisant qu'il vivait de ses économies et qu'il avait déposé auprès de l'Office d'invalidité du canton de Vaud (ci-après l'Office AI) une demande de prestations en vue d'une réadaptation professionnelle.
B. Par décision du 28 juillet 2011, notifiée le 2 août 2011, le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton aux motifs que A.X.________, sans emploi, ne disposait d'aucun revenu financier régulier lui permettant d'assurer son autonomie financière et qu'il ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité.
Le 14 septembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans. Après avoir rappelé son cursus professionnel en Suisse, il a notamment fait valoir que l'Office AI avait mis en place les premières mesures en vue de son reclassement professionnel, qu'il avait suivi certains cours et effectué un stage professionnel, qu'il avait droit à une indemnité journalière de l'Assurance invalidité dès le 18 juillet 2011, qu'il n'avait jamais requis l'aide financière des services sociaux depuis son arrivée en Suisse et que l'octroi, à titre subsidiaire, d'une autorisation de séjour à titre humanitaire permettrait de tenir compte de la carrière professionnel exemplaire qu'il avait mené et des difficultés qu'il rencontrait en raison de la péjoration de son état de santé.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 20 octobre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. Il a notamment souligné qu'en dépit des mesures de reclassement envisagées, l'avenir professionnel de A.X.________ était incertain.
Il ressort des différentes pièces produites au dossier du 10 janvier au 17 août 2012 que A.X.________ a accompli un stage d'évaluation à l'Orif Morges du 14 novembre 2011 au 31 juillet 2012, que son reclassement professionnel a été accepté par les organes de l'Assurance invalidité sous forme d'une formation en qualité de gestionnaire en logistique, qu'il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015 en vue de l'obtention d'un CFC de logisticien, qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence de 156.60 fr. par jour, du 18 juillet 2011 au 31 juillet 2012, que ces indemnités lui seront versées pendant toute la durée de son apprentissage et qu'il avait suivi différents cours en vue de l'obtention du diplôme suisse d'entraîneur de football de niveau supérieur.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux en l'espèce le refus du SPOP d'autoriser le changement de canton du recourant, qui a bénéficié d'une autorisation de séjour dans le canton de St-Gall.
a) Le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit, à teneur de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), solliciter une autorisation de ce dernier. L'art. 37 al. 2 LEtr précise que l'intéressé a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
b) En l'espèce, il est établi que le recourant n'est pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de l'assurance chômage lors de sa venue dans le canton de Vaud. Le refus du SPOP d'autoriser le changement de canton repose sur l'art. 62 let. e LEtr prévoyant un motif de révocation dans le fait d'émarger à l'aide sociale. En fait, le SPOP admet, à raison, que le recourant n'a jamais bénéficié de l'aide sociale et, en particulier qu'il ne l'a pas requise depuis son arrivée dans le canton de Vaud. Il fait cependant valoir que l'avenir professionnel du recourant dans le canton de Vaud est incertain et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune intégration professionnelle au sens du message du Conseil fédéral relatif à la LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, 3547). Le Conseil fédéral y a notamment relevé que le droit au changement de canton du titulaire d'une autorisation de séjour dépendait de son intégration professionnelle et que, de ce fait, ce droit n'existait que si la personne considérée disposait d'un emploi et que ses moyens financiers lui permettaient de vivre dans son nouveau canton sans avoir recours à l'aide sociale.
c) Dans le cas particulier, le recourant, au terme d'un parcours professionnel en Suisse d'une dizaine d'années en qualité de footballeur professionnel, s'est vu contraint de renoncer à cette activité en 2010 pour raisons de santé. Il a logiquement décidé de s'investir dans un reclassement professionnel, avec l'aide de l'Assurance invalidité, compte tenu de son handicap physique. Au demeurant, même s'il avait pu poursuivre son activité de footballeur pendant quelques années encore, le recourant se serait de toute façon trouvé dans la situation de devoir réorienter sa carrière professionnelle. Le choix d'un canton francophone pour un reclassement professionnel s'explique par ailleurs pour des raisons linguistiques.
Au bénéfice de quelques économies et d'une indemnité transactionnelle versée par la FC 5******** dans le cadre de la résiliation de son contrat de travail, le recourant a fait face à tous ses besoins financiers jusqu'au 18 juillet 2011, date à partir de laquelle il a bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence de 156.60 fr. par jour. Le versement de ces indemnités est garanti jusqu'à l'échéance de l'apprentissage qu'il effectue, soit jusqu'au 31 juillet 2015. C'est dire que le recourant n'a jamais été à la charge du canton de Vaud depuis son arrivée le 17 juillet 2010 et ne le sera pas jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle. Le recourant n'a pas perçu de prestations de l'assurance chômage dans le canton de Vaud et il bénéficie d'un emploi, sous forme d'un contrat d'apprentissage, qui lui procure des revenus suffisants pour assurer son autonomie financière. Si l'on peut admettre, avec le SPOP, que le recourant ne dispose pas – encore – d'une véritable intégration professionnelle, comme ce serait le cas, par exemple, s'il poursuivait dans le canton de Vaud une activité lucrative entamée dans le canton de St-Gall, il faut considérer que cette circonstance tient d'une part à la particularité du statut de footballeur professionnel, d'autre part à la nécessité de mettre prématurément un terme à cette activité. Si le recourant, en pleine possession de ses capacités physiques, avait été transféré du FC 5******** au FC 6******** Sport, le changement de canton aurait été accepté. Après quelques saisons, la question de la réorientation professionnelle se serait posée. Or, le recourant, compte tenu des circonstances, a dû l'anticiper, à la faveur de l'intervention de l'Assurance invalidité, et il s'y est consacré avec application et persévérance. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'intégration professionnelle ne peut pas lui être opposé. Ce d'autant que ce critère vise à garantir un emploi et un revenu suffisant, ce dont le recourant dispose dorénavant. Pour le surplus, compte tenu de l'attitude adoptée jusqu'ici par le recourant, il n'y a pas de raison de douter de l'aboutissement de sa formation professionnelle. Dans ce sens, il n'est pas indiqué de se référer à un avenir professionnel incertain.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________ doit être accepté.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et le recourant, qui obtient gain de cause, se verra alloué une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 28 juillet 2011 est réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________ est admis.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.