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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mai 2012 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2011 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissant libanais, est né le 10 novembre 1979 au Liban. Le 20 juillet 2007, il a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour étudier à l'Université de Neuchâtel et obtenir un Master en systèmes d'information. Il a indiqué être titulaire d'un Bachelor of Science in Computer and Communication délivré au Liban, occuper actuellement un poste de Project Manager chez 2.***************. Engineering, au Liban, et posséder un très bon niveau de français. Il a ajouté qu'acquérir la titularité du Master lui permettrait de progresser sur le plan professionnel.
Il ressortait du plan d'études établi par l'Université de Neuchâtel que les études pour obtenir le Master en systèmes d'information dureraient du 18 septembre 2007 jusqu'à l'hiver 2009.
L’Ambassade de Suisse au Liban a mentionné, sur la demande de X._________________, le 9 août 2007, que celui-ci avait fait ses études en anglais, qu’il ne parlait pas ou mal le français et que la demande de visa pour études pouvait constituer un prétexte pour s’établir en Suisse auprès de son frère. Il ressortait en effet du dossier de l'intéressé que son frère, Y.___________________, était assistant doctorant au laboratoire d'électrochimie physique et analytique de l'3.**************** et était domicilié à 4.****************.
Le 28 août 2007, le Service des migrations neuchâtelois a établi une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa en faveur de l’intéressé.
Celui-ci est entré en Suisse le 1er octobre 2007.
Dans une lettre adressé au SPOP le 12 octobre 2007, il a demandé de pouvoir s'installer dans le canton de Vaud, dès lors que le Master pour l'obtention duquel il s'était inscrit se faisait au sein des deux universités de Neuchâtel et de Lausanne et que seul un cours par semaine était donné à Neuchâtel.
Il ressort d'une attestation établie le 18 octobre 2007 par l'8.************** que X._________________ s'était inscrit en qualité d'étudiant pour le semestre d'automne 2007/2008 en faculté des Hautes Etudes Commerciales, pour obtenir une Maîtrise ès Sciences en Systèmes d'Information.
Le 3 avril 2008, le SPOP a établi une autorisation de séjour temporaire en faveur de l'intéressé.
Selon une attestation établie le 10 juin 2008 par l’8.**************, X._________________ a été exmatriculé le 8 février 2008 de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales.
Le 28 août 2008, l’Université de Fribourg a attesté que l’intéressé était inscrit en qualité d'étudiant à la Faculté des Sciences dans la voie d'études du Master of Science in Computer Science pour le semestre d'automne 2008/2009.
Dans un courrier adressé le 22 septembre 2008 au SPOP, X._________________ a exposé que, du fait de son arrivée quelques semaines après le début des cours, il avait subi un échec définitif à l’8.**************, que, par la suite, il avait postulé à l’Université de Fribourg, une des seules universités en Suisse romande qui proposait une formation similaire à celle de l'8.**************, et qu'il y avait commencé les cours le 15 septembre 2008. Il sollicitait dès lors le renouvellement de son autorisation de séjour afin de pouvoir accomplir ses études à l'Université de Fribourg. Enfin, il a indiqué que, s’étant installé chez son frère, à Lausanne, à son arrivée en Suisse, il comptait, pour des raisons de simplicité, conserver son domicile dans cette ville.
Le 14 novembre 2008, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour temporaire pour études de l’intéressé. Il l'a par la suite renouvelée jusqu’au 31 octobre 2010.
Le 21 octobre 2010, l’Université de Neuchâtel a attesté que X._________________ était immatriculé pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 pour obtenir un Bachelor of Science in Mathematics.
Sommé par le SPOP d'expliquer pour quelle raison il avait changé de programme (il avait passé de celui de Master à celui de Bachelor) et d'université et de produire son nouveau plan d'études, l'intéressé a, dans une lettre du 29 novembre 2010, expliqué qu'à l'Université de Fribourg, plusieurs cours de Master étaient dispensés en allemand et que le niveau des cours de mathématiques était très avancé par rapport à ses connaissances. Il s’était donc inscrit aux cours du Bachelor of Sciences in Mathematics à Neuchâtel en espérant combler ses lacunes et pouvoir commencer une nouvelle formation qui corresponde à son niveau. Dès lors, il demandait au SPOP de renouveler son autorisation de séjour dans le canton de Vaud afin de lui donner une dernière chance de réaliser ses objectifs en Suisse. Il alléguait être parfaitement intégré à la région dans laquelle il était domicilié et souhaitait sincèrement continuer à y habiter, ce malgré les trajets qu'il devait effectuer.
Le 13 décembre 2010, l’Université de Fribourg a attesté que l’intéressé avait été inscrit en Faculté des Sciences dans la voie d'études du Master of Science in Computer Science de l’automne 2008 à l'automne 2009, mais qu’il ne s’était présenté à aucun examen.
Le 1er mars 2011, le SPOP a informé X._________________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour au motif que, malgré trois ans d'études déjà passées en Suisse, il n'avait encore obtenu aucun diplôme, que ses études n'avaient en aucun point progressé et qu'il convenait donc de considérer que le but de son séjour en Suisse était désormais atteint.
Dans un écrit du 28 mars 2011, l'intéressé a admis que son cursus universitaire ne se déroulait effectivement pas comme il l'aurait souhaité, mais que cela était dû à la difficulté d'apprendre le français et à la rigueur des programmes des universités qu'il avait fréquentées; il sollicitait dès lors une autre chance.
B. Par décision du 11 août 2011, notifiée le 16 août 2011, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
X._________________ a interjeté recours contre cette décision le 12 septembre 2011 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a fait valoir que, du fait que son visa avait été délivré avec du retard, il était arrivé en Suisse quelques semaines après le début des cours à l'8.**************, ce qui, associé au problème de la langue, avait été la cause de son échec définitif dans cette université. Par la suite, il avait décidé de s'inscrire à l'Université de Fribourg pour obtenir le Master convoité. Bien que plusieurs cours étaient dispensés en allemand, il les avait suivis, mais avait été empêché d'assister aux examens du fait qu'il avait, pendant cette période, subi un décès dans sa famille et présenté d'importants problèmes de santé. Il avait donc été exmatriculé de l'Université de Fribourg. Sur les conseils de l'université, il avait commencé la formation en Bachelor, qui durait jusqu'en 2013. Il était convaincu de pouvoir la mener à terme et s'était montré particulièrement assidu à suivre les cours pendant la première année.
Le recourant a fait grief au SPOP d'avoir tardé à répondre à sa demande de prolonger son autorisation de séjour, ce qui l'avait placé dans une situation difficile puisqu'il ne savait pas s'il valait la peine de continuer à s'investir dans ses études. Il s'était donc inscrit à l'Université de Grenoble, où il avait été admis. Toutefois, dès lors que son autorisation de séjour suisse n'était plus valable, l'ambassade de France en Suisse avait refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour nécessaire.
Il a encore fait valoir qu'il s'était bien intégré en Suisse et qu'il maîtrisait bien la langue française. Il a relevé que son frère, Y.___________________, en Suisse depuis sept ans, avait obtenu son doctorat à l'3.**************** et poursuivait sa formation en tant que post-doctorant au 5.****************à 6.**************** (AG), et que sa soeur, Z._________________, était arrivée en Suisse deux mois auparavant pour effectuer son doctorat au 7.************** et à l'8.**************.
Enfin, il s'est prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en faisant valoir qu'un renvoi de Suisse risquait de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et, de surcroît, que son homosexualité l'"exposerait à des traitements prohibés" par dite CEDH.
C. Dans ses déterminations du 25 octobre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études dont le recourant a été titulaire du 3 avril 2008 au 31 octobre 2010.
3. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr. Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.
Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
"a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA prévoit pour sa part ce qui suit:
"2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis."
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE 2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c ; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
b) Les directives «I. Domaine des étrangers» de l'Office des migrations (ci-après: ODM) dans leur version au 30 septembre 2011 précisent ce qui suit (ch. 5.1):
"Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères."
Et, au ch. 5.1.2:
"En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un d’un perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
(...)
Est autorisé, en règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008).
(...)
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."
Au sujet de ce dernier point (changement d'orientation en cours de formation), la jurisprudence du tribunal de céans est la suivante: si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (cf. parmi d’autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008; voir aussi Steve Favez, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, RDAF 2009 I, p. 209 ss, spéc. p. 230-231); les étudiants étrangers ne sauraient ainsi ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire; ils doivent s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre, par exemple à la suite d'échecs aux examens (cf. arrêt du TAF C-6827/2007 du 22 avril 2009 et réf. mentionnées).
4. En l'espèce, le recourant, titulaire d'un Bachelor of Science in Computer and Communication délivré au Liban, a d'abord requis la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour étudier à l'Université de Neuchâtel afin d'y obtenir un Master en systèmes d'information, études qui devaient durer du 18 septembre 2007 jusqu'à l'hiver 2009. Une fois entré en Suisse, le 1er octobre 2007, l'intéressé a demandé de pouvoir s'installer dans le canton de Vaud, puis il s'est inscrit à l'8.************** pour obtenir une Maîtrise ès Sciences en Systèmes d'Information. Ayant toutefois subi un échec définitif aux examens, il s'est inscrit à l'Université de Fribourg et y a commencé les cours du Master of Science in Computer Science le 15 septembre 2008. Il ne s'est cependant présenté à aucun examen. Il demande désormais la prolongation de son autorisation de séjour (valable jusqu'au 31 octobre 2010) pour suivre les cours du Bachelor of Sciences in Mathematics à l'Université de Neuchâtel.
C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui accorder dite prolongation. En effet, dès lors qu'il est venu en Suisse afin d'obtenir un Master en suivant deux années d'études, il convient de considérer qu'après trois années d'études (de 2007 à 2010), le but de son séjour dans notre pays doit désormais être considéré comme, sinon atteint, du moins impossible à atteindre. Au demeurant, le recourant ne saurait se voir autorisé à demeurer en Suisse pour entreprendre des études dans le but d'obtenir un diplôme dont il est déjà titulaire (un Bachelor). En outre, il est désormais âgé de plus de trente ans, âge au-delà duquel un étranger ne peut se voir en principe attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner (cf. Directives de l'ODM citées ci-dessus).
S'agissant des explications données par le recourant pour justifier son échec à obtenir un Master, on relève que celle selon laquelle il a échoué aux examens de l'8.************** du fait qu'il est arrivé en Suisse après le début des cours, en 2007, a déjà été prise en considération par l'autorité intimée puisqu'elle a, le 14 novembre 2008, prolongé son autorisation de séjour temporaire pour études et l'a ensuite renouvelée jusqu’au 31 octobre 2010. Quant à celle selon laquelle il aurait été empêché d'assister aux examens de l'Université de Fribourg du fait qu'il a, pendant la période, subi un décès dans sa famille et présenté d'importants problèmes de santé, on relève que le recourant ne l'a pas étayée, mais qu'au demeurant, elle ne saurait constituer un élément pertinent pour lui permettre d'entreprendre des études dans le but d'obtenir un Bachelor, diplôme dont il est déjà titulaire, comme on le relève ci-dessus.
5. Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
b) En l'occurrence, les membres de la famille du recourant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse étant son frère et sa soeur, et le recourant ne se trouvant pas dans un état de dépendance par rapport à eux, il ne peut se réclamer de l'art. 8 CEDH.
6. Le recourant se plaint qu'il risque de subir des "traitements prohibés" par la CEDH s'il retourne au Liban, du fait de son homosexualité.
a) La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément sérieux propre à établir un risque concret de persécutions ou de traitement inhumain ou dégradant du fait de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il convient d’admettre qu’il est possible de vivre son homosexualité dans certains pays musulmans, à condition de le faire discrètement (cf. les arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral le 17 novembre 2008 (D-893/2008), concernant le Mali, et le 18 février 2008 (D-7019/2008), concernant le Nigeria, dans lequel le Tribunal administratif fédéral relève que si les rapports homosexuels y sont encore tabous et sévèrement punis par la loi, il n'en demeure pas moins que les homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays). Tout laisse à penser qu’il doit être possible d’en faire de même dans les grandes villes libanaises, ce qui écarte tout risque concret de mauvais traitements, voire de torture au sens de l’art. 3 CEDH.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 août 2011 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.