TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2013

Composition

M. Pierre Journot, président MM François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

1.

X._______________, à Lausanne,

 

 

2.

Y._______________, à Lausanne,

 

 

3.

Z._______________, à Lausanne,

 

 

4.

A._______________, à Lausanne,

 

 

5.

B._______________, à Lausanne, tous représentés par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 mai 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile d'X._______________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 décembre 1968. Le 29 octobre 1999, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé le 17 juin 1999 par l'intéressée contre cette décision. Un nouveau délai au 30 novembre 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 18 mai 2000, X._______________ a épousé à Lausanne Y._______________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d'une autorisation d'établissement. De cette union sont nés Z._______________, le 23 septembre 2000, et A._______________, le 9 mars 2006, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement, ainsi que B._______________, le 4 septembre 2007, titulaire d'une autorisation de séjour.

X._______________ a été mise le 14 février 2001 au bénéfice d'une première autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 3 mars 2009.

Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X._______________ à une amende de 300 fr. avec un délai d'épreuve de deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées commises, le 10 juillet 2004, sur une femme ayant eu une liaison avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus des jumeaux.

Au mois d'août 2007, les époux se sont séparés et la mère a eu la garde des enfants.

Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ à une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, le 7 juin 2005, sur une femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une liaison avec son mari, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement psychiatrique ambulatoire durant sa détention, voire au-delà, si les psychiatres qui la suivraient l'estimaient nécessaire, sous réserve de toute autre mesure thérapeutique qui pourrait s'avérer indispensable à l'issue de la détention. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du Centre hospitalier universitaire vaudois ont en particulier indiqué que le déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes transitoires. Par arrêt rendu le 22 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par l'intéressée à l'encontre du jugement du 3 octobre 2008 et l'a réformé en ce sens que cette dernière était condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois assortie d'un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans. X._______________ a été incarcérée à la prison de la Tuilière à Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.

Le 11 juin 2009, X._______________ a indiqué qu'elle et son mari avaient travaillé sur leurs problèmes de couple, qu'ils n'envisageaient pas de divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa sortie de prison. Par déclaration commune du 25 août 2009, X._______________ et son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie commune. Le 14 septembre 2009, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas repris la vie commune et qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.

Le 14 mai 2010, le Chef du Service de protection de la jeunesse a indiqué au Service cantonal de la population que les enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère n'était pas souhaitable, que, malgré leur séparation, les parents demeuraient tous deux actifs et adéquats dans la prise en charge des enfants et qu'une séparation d'avec leur mère représenterait un traumatisme très important pour ces derniers qui avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur bon développement.

Par décision du 30 juin 2010, le Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______________, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

Le 5 août 2010, X._______________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378). Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._______________ a saisi le Tribunal fédéral (TF), qui a statué par arrêt du 24 mai 2011 (2C_972/2010). Sans suivre les motifs du Tribunal cantonal quant au sort de l'aînée des enfants, le Tribunal fédéral a considéré que dans l'appréciation globale des circonstances, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt à rester en Suisse.

B.                               Agissant par leur conseil commun, le 12 juillet 2011, Y._______________ et X._______________ ont demandé au SPOP le réexamen et la rétractation de la décision du 30 juin 2010 ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour d'X._______________ dès le 3 mars 2009, subsidiairement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur dès le 24 mai 2011, invoquant, à titre de faits nouveaux, l'évolution favorable de l'état de santé psychique de cette dernière et l'état de santé de leur fille B._______________.

C.                               Par décision du 12 août 2011, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a imparti à l'intéressée un délai au 16 septembre 2011 pour quitter la Suisse.

D.                               Agissant en temps utile compte tenu des féries, sous la plume de leur avocat, Y._______________, X._______________ et leurs enfants Z._______________, A._______________, ainsi que B._______________ ont recouru devant la CDAP, le 16 septembre 2011, contre la décision du SPOP, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité intimée et, alternativement, à la rétractation de la décision du 30 juin 2010 de même qu'à la prolongation de l'autorisation de séjour d'X._______________ ou à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en faveur de cette dernière.

Le 22 novembre 2011, le SPOP a déposé des déterminations concluant au rejet du recours.

E.                               Les recourants ont produit des témoignages écrits de moralité émanant d'amis de la recourante et de son médecin traitant.

S'agissant de la situation des enfants, la Cheffe du SPJ a souhaité communiquer au tribunal son avis quant aux répercussions que le renvoi de la recourante ou le départ des enfants en sa compagnie auraient sur les mineurs concernés et attirer l'attention sur l'état de santé de la cadette de la fratrie dans une lettre du 28 septembre 2011 dont on tire ce qui suit :

"(…)

Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) connaît les enfants de Mme X._______________ depuis fin 2008; il exerce depuis le 18 février 2010 un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Les parents sont séparés; l'autorité parentale sur les enfants est conjointe, le droit de garde étant confié à la mère. Nonobstant leur séparation, les père et mère des enfants précités (les recourants, ndr), tous trois nés en Suisse, sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, ayant choisi de faire primer leur engagement en tant que parent sur leurs relations conflictuelles en tant que couple.

L'arrêt rendu par votre Autorité en date du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378, p. 4, 2e al.) de même que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2011 (let. A, dernier al.) citent le rapport du 14 mai 2010 adressé par notre service au SPOP, dans lequel nous avions notamment déclaré qu'une séparation constituerait un très important traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger leur bon développement. Notre avis à ce sujet reste inchangé. Si Mme X._______________ part sans ses enfants, cela signifiera pour ces derniers la perte du lien fort qui existe avec leur mère et qui a d'ailleurs perduré durant son incarcération; vu l'occupation professionnelle du père des enfants, nous nous demandons même si, dans ce cas, un placement des enfants en foyer ne s'imposerait pas, ce qui constituerait également un choc pour la fratrie. Si, en revanche, Mme X._______________ part avec ses enfants, cela signifiera pour ceux-ci la perte du lien tout aussi fort qui existe avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble de leurs repères sociaux actuels. Ce changement complet du milieu de vie constituera, selon nous, un réel déracinement, dans la mesure où ces enfants, nés en Suisse, y sont intégrés et y vont à l'école respectivement en garderie – une procédure de naturalisation pour l'aînée serait d'ailleurs possible à brève échéance – et que selon toute vraisemblance c'est dans ce même cadre qu'ils envisagent respectivement envisageront un avenir scolaire et professionnel. Nous nous demandons, de plus, quelles seraient les conditions de vie de ces enfants dans leur pays d'origine au vu des différences économiques et sociales importantes existant entre la Suisse et la République Démocratique du Congo, ajoutant que Mme X._______________ n'y dispose à notre connaissance plus d'aucun relais familial. Enfin, la séparation de la fratrie au cas où seule l'aînée resterait en Suisse avec son père nous paraît également problématique, car les enfants sont très liés et souffriraient aussi de la distance qui serait ainsi mise entre eux. Aussi, en cas de séparation, la situation économique de la famille rendrait des déplacements entre la Suisse et la RDC, dans le but de maintenir des contacts, difficiles à réaliser.

De plus, il a été porté à notre connaissance que la cadette B._______________, née prématurément nécessite un suivi par le CHUV jusqu'à l'âge de neuf ans au moins (cf. attestation médicale du 16 mai 2011 en annexe).

Eu égard à ce qui précède, il nous semble que le maintien en Suisse de Z._______________, A._______________ et B._______________ au contact de leurs père et mère, s'avérerait crucial pour leur bon développement et constituerait par là la meilleure des solutions.

S'agissant de déterminer si, au vu de la stabilisation de l'état psychique de Mme X._______________ de l'intérêt supérieur des mineurs concernés et de la prise en considération de la situation familiale dans son ensemble, le non-renvoi de Mme X._______________ est envisageable, nous nous en remettons bien entendu à justice."

F.                                Le 5 décembre 2012, le tribunal a tenu une audience à laquelle seuls les recourants X._______________ et Y._______________ se sont présentés, assistés de leur avocat. Les recourants ont remis au tribunal deux pièces :

a) la première pièce est un certificat d'employée de maison délivré par "*************" le 27 novembre 2012 attestant que la recourante - prénommée sur le document ************* - a participé à 90 heures de cours, entre le 29 août et le 20 novembre 2012, en matière d'économie domestique, de cuisine, d'informations sociales et d'atelier Profa et a réussi l'examen final de la formation. Il résulte du certificat que la recourante est précise, efficace, organisée, ponctuelle et de caractère agréable;

b) la deuxième pièce est un rapport médical du 30 novembre 2012 établi par la Dresse Lucia Gonzo, médecin responsable, et Philippe Conne, psychologue-psychothérapeute FSP auprès d'Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour Migrants dont il résulte ce qui suit :

"Mme X._______________ née le 31.12.1968

Suivie à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances depuis le 04.09.2009, Mme X._______________ nous a été adressée pour la poursuite du traitement psychiatrique mis en place lors (de) son incarcération.

Depuis cette date, Mme X._______________ a bénéficié d'une psychothérapie déléguée par M. Ph. Conne (…) tous les quinze jours. En parallèle, le suivi médicamenteux a été poursuivi par la Dresse Hasmik Sarukhanyan mais il a été suspendu depuis le 2 juillet 2010 car il ne nous semblait plus nécessaire.

Nous avons pu constater une grande compliance de la part de Mme X._______________ par rapport au traitement proposé. Les entretiens se sont très bien passés et Madame a pu élaborer et prendre conscience de la gravité des actes commis. Nous constatons une nette amélioration de son état de santé et l'absence actuellement d'un trouble délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli du DP-CHUV.

Dans le contexte actuel d'une reprise de la vie sociale et familiale, mise à mal par les actes commis et par l'incarcération, nous constatons les efforts entrepris par Mme X._______________ tant au niveau de son couple que de sa famille. En effet, il nous apparaît que la vie familiale a évolué de manière positive et nous constatons une nette amélioration au niveau psychologique, familial et social. Il nous semble néanmoins utile de poursuivre le traitement psychothérapeutique.

Par ailleurs, nous n'étions pas au courant que les deux époux ont des domiciles différents. A notre connaissance, la vie familiale semble se dérouler dans de bonnes conditions et, ayant vu à une reprise le mari et quelques fois les enfants avec Madame, il nous semble que la situation s'est stabilisée et que le développement des enfants, dans ce contexte, est bon.

En raison des difficultés liées au statut juridique de Mme X._______________ en Suisse, impliquant une impossibilité de travailler, il est actuellement difficile d'élaborer, dans le cadre psychothérapeutique proposé, la question de sa réinsertion socio-professionnelle. Cette situation d'incertitude concernant son séjour en Suisse ne contribue pas à l'amélioration de sa santé psychique malgré ses efforts et les progrès constatés.

En conclusion, nous restons attentifs à l'évolution de la santé psychologique de Mme X._______________ et nous estimons nécessaires de poursuivre le traitement ambulatoire, certes de manière moins intensive mais néanmoins dans une continuité, afin de soutenir les améliorations déjà constatées et permettant à Madame de surmonter les implications nocives (difficultés de construire un projet d'avenir et insertion sociale freinée) de sa situation juridique."

Il ressort ensuite ce qui suit des déclarations des recourants en audience. La recourante et les enfants occupent le logement familial. Le recourant occupe un autre appartement, en colocation. Si la reprise de la vie commune est souhaitée par chacun des époux, elle n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. La recourante a expliqué qu'elle ne se sentait pas encore prête à reprendre la vie commune, n'envisageant celle-ci que comme une reprise définitive et ne parvenant pas encore à faire entièrement confiance à son mari eu égard aux difficultés passées. Le recourant a quant à lui déclaré attendre, le temps qu'il faudra, que son épouse soit prête à reprendre la vie commune. Les domiciles séparés n'ont pas d'incidence sur l'éducation des enfants, l'un et l'autre parent étant également impliqué. Le recourant va fréquemment chercher les enfants à l'école et passe du temps avec eux au logement de la recourante, soupant en famille et passant parfois la nuit sur place. Lorsque la recourante était emprisonnée, c'est lui qui s'est occupé des enfants, avec l'aide d'autres membres de la famille. Les recourants ont précisé qu'ils parlent français avec les enfants mais que ces derniers ne comprennent pas la langue de leurs parents (lingala) qui est une des langues nationales de leur pays d'origine. Sur le plan financier, le recourant ne travaille plus chez ************. A la recherche d'un emploi, il perçoit des indemnités de l'assurance-chômage depuis onze mois. Au bénéfice d'un récent certificat d'employée de maison, la recourante recherche un emploi. Vu son statut de police des étrangers, elle n'a toujours pas été engagée.

Les enfants sont scolarisés : l'aînée en 2ème année du cycle de transition de l'établissement secondaire Isabelle-de-Montolieu, le deuxième en 1ère année primaire de l'établissement primaire de La Sallaz et la cadette dans une classe du cycle initial du même établissement. Les enfants vont bien. L'état de grande prématurée de la cadette ne nécessite actuellement aucun traitement particulier.

Lors de l'audience, C._______________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en charge du dossier des enfants des recourants, a été entendu en qualité de témoin. Le SPJ est intervenu à la demande du juge, en octobre 2008, alors que la recourante était incarcérée. Le service a alors constaté que des membres de la famille s'étaient mobilisés pour aider le recourant à prendre en charge les enfants. Le SPJ a ensuite apporté son soutien pour que les enfants puissent voir leur mère durant sa détention : tandis que l'aînée accompagnait son père en visite, les deux plus jeunes étaient soutenus par l'entité "carrefour-prison". Le SPJ a également accompagné la recourante en vue de sa libération et le suivi a continué, vu la fragilité psychologique de cette dernière. Le SPJ s'est assuré que les mesures de prise en charge des enfants (accueil de jour pour l'aînée et garderie) se poursuivraient, en partie pour décharger la recourante. Le SPJ a sollicité des mesures de surveillance éducative (art. 307 CC) pour avoir un regard sur la situation. C._______________ relève que l'incertitude régnant autour du renouvellement du permis B de la recourante a contribué à précariser la situation et continue à poser problème. Quoiqu'il en soit, C._______________ indique que les enfants vont bien, que les mesures de prise en charge des enfants (accueil de jour pour l'aînée et garderie) ont été réduites, que la recourante est de mieux en mieux en mesure de s'occuper des enfants. Elle a repris beaucoup d'assurance dans son rôle de mère. Le recourant, très présent pour ses enfants au moment de l'incarcération de leur maman est actuellement un peu moins présent mais il reste une figure très importante pour ses enfants. Le SPJ entend demander la levée des mesures de surveillance éducative une fois le statut de police des étrangers de la recourante réglé. C._______________ a appris que les recourants ne partageaient pas le même domicile mais il n'a pas constaté que ce serait nuisible pour les enfants. Le passé a montré que les parents étaient en mesure de se mobiliser fortement en cas de besoin. C._______________ a ajouté que la recourante était concrètement en charge de la responsabilité éducative des enfants, qu'elle était la figure d'attachement principale pour eux de sorte qu'une séparation, en cas de renvoi, compromettrait fortement le développement des enfants. Un déplacement des enfants en RDC, en cas de renvoi de la recourante, serait selon l'assistant social hasardeux. Sur place, l'intégration des enfants serait fortement compromise, les enfants ne parlant pas l'idiome local et les recourants n'ayant conservé que très peu de liens avec la RDC. C._______________ a aussi indiqué qu'il communiquait sans difficulté en français avec la recourante.

G.                               Après l'audience, les recourants ont encore remis au tribunal la lettre du 12 novembre 2012 du SPOP, secteur Naturalisation, adressée à la fille aînée des recourants et dont la production avait été réservée en audience. De ce document, il ressort que, les conditions légales de naturalisation de cette enfant paraissant remplies, le service a transmis le dossier, assorti de son préavis positif, au Conseil d'Etat pour décision d'octroi du droit de cité vaudois, ensuite de quoi le dossier sera adressé à l'Office fédéral des migrations afin que la Confédération accorde à l'enfant l'autorisation de se faire naturaliser dans le canton au terme d'un examen qui dure environ huit mois, puis la prestation de serment devant le Conseil d'Etat, ultime formalité, pourra avoir lieu ainsi que la remise de la décision de naturalisation.

H.                               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le SPOP a  traité la requête comme une demande de révision qu'il a déclarée irrecevable tout en la rejetant au fond. L'irrecevabilité n'a toutefois de sens qu'à l'égard d'X._______________ elle-même mais elle ne peut pas être opposée aux autres recourants, qui n'étaient pas partie à la présente procédure. Peu importe cependant pour les motifs qui suivent, qui permettent de statuer sans ordonner l'expertise réclamée par les recourants sur les conséquences d'une séparation des enfants et de leur mère.

2.                                 a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se saisir d'une demande de réexamen; cf.  ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152) prévoit ce qui suit:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'hypothèse visée sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

b) Il faut examiner, s'agissant de la requête d'X._______________, si les faits invoqués permettent de remettre en question la décision du 30 juin 2010 refusant le renouvellement de l'autorisation de son autorisation de séjour.

3.                                Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Dans son arrêt 2C_972/2010, rendu dans la présente affaire le 24 mai 2011, le Tribunal fédéral avait considéré que tel était le cas en l'espèce au regard des relations que la recourante entretient avec deux de ses enfants, dont elle a la garde et qui sont titulaires du permis d'établissement et qu'il n'était pas contesté que le lien conjugal entre époux fût réel (consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

4.                                Les recourants invoquent tout d'abord la bonne évolution de l'état de santé psychique de la recourante.

Au considérant 6.2 de l'arrêt rendu dans la présente cause, le TF avait retenu que s'il semblait établi que le risque de récidive pouvait être qualifié de faible, il n'était pas inexistant et permettait à tout le moins de mettre en doute la possibilité pour les époux de vivre ensemble dans l'avenir, car cela conduirait à reconstituer les circonstances qui avaient amené la recourante à commettre les infractions pour lesquelles elle a été condamnée.

L'état de santé psychique de la recourante a grandement évolué depuis la situation de déni – de sa maladie et de la responsabilité de ses actes – dans laquelle elle se trouvait au moment où elle a été jugée (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008 évoqué au consid. 6a de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). La recourante a parcouru un chemin considérable grâce au traitement psychiatrique initié lors de son incarcération et à la psychothérapie déléguée mise en place dès la sortie de prison par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d'Appartenances à raison d'une séance tous les quinze jours. Le certificat médical du 30 novembre 2012 relève que le traitement médicamenteux initié a été suspendu depuis le 2 juillet 2010 car il ne semblait plus nécessaire. La grande compliance de la part de la recourante par rapport au traitement proposé est soulignée par les auteurs du certificat, qui relèvent également que les entretiens se sont très bien passés et que la recourante a pu prendre conscience de la gravité de ses actes. Une nette amélioration de l'état de santé est constatée de même que "l'absence actuellement d'un trouble délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli du DP-CHUV". Cette constatation était déjà faite par les thérapeutes d'Appartenances à l'occasion d'un précédent rapport du 17 février 2011, c'est dire que la situation s'est stabilisée et que le danger de récidive, tenu pour faible à l'issue de la précédente procédure cantonale, peut désormais être écarté.

Outre l'évolution nettement favorable de la santé psychique de la recourante, on mettra au crédit de cette dernière que son comportement n'a plus occupé les autorités pénales depuis les évènements qui avaient conduit à son incarcération. Aucun élément du dossier de l'autorité intimée – qui serait à coup sûr documenté à ce sujet – ne permet de conclure le contraire. Et au mois de décembre 2012, le délai d'épreuve infligé à la recourante par les juges pénaux est venu à échéance. On exposera ensuite que, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient indiqué que le déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes transitoires (cf. consid E de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). Là encore la situation a beaucoup évolué : les thérapeutes notent, depuis bientôt deux ans maintenant, l'absence du trouble délirant persistant qui tourmentait la recourante à l'époque des faits incriminés; la recourante est suivie sur le plan psychique, elle est compliante et a adhéré au traitement proposé. Quant à son isolement social, il n'est plus du tout marqué, ainsi qu'en attestent les témoignages écrits versés au dossier, dont il ressort notamment que la recourante a un cercle d'amis et de connaissances élargis, qu'elle se joint souvent aux activités scolaires ou sociales des enfants et fréquente régulièrement une église. Elle est décrite par les témoins comme une personne agréable, disponible, joviale, courtoise, chaleureuse, ouverte, douce, accueillante et appréciée dans sa communauté pour son altruisme. Sa réussite dans une formation réalisée récemment et sa volonté de trouver un emploi témoignent de ses efforts d'intégration. Une fois le statut de police des étrangers de la recourante réglé, la formation achevée récemment lui permettra de participer aux charges du ménage.

Sur le plan familial, on notera que même si les époux envisagent la reprise de la vie commune, ils ont actuellement tous les deux des domiciles séparés. Ceci dit, les explications des recourants à propos de la situation – en particulier la position de la recourante qui souhaite mûrir sa décision avant de vivre à nouveau définitivement sous le même toit que son mari - ont paru plausibles compte tenu des événements passés. Quoiqu'il en soit des relations de couple, les recourants assument de concert pleinement leur rôle de parents, nonobstant les domiciles séparés. Durant l'incarcération, le lien fort existant entre la recourante et ses enfants a perduré : la recourante a pu voir ses enfants grâce notamment à son mari, qui a pris le relais dans l'organisation de la vie de tous les jours de la famille. La recourante est décrite par ses amis et connaissances dans les déclarations remises au tribunal comme une mère très attentive, engagée, aimante, bonne éducatrice. Il s'agit d'une mère adéquate, dont les compétences éducatives ne sont pas remises en question. L'assistant social du SPJ, entendu comme témoin, a relevé que les enfants vont bien, que la recourante a repris beaucoup d'assurance dans son rôle de mère et assume de façon tout à fait adéquate l'éducation de ceux-ci, avec l'aide du père, qui est une figure importante dans le développement des enfants. Le témoin a ajouté que le passé avait montré que les recourants étaient en mesure de se mobiliser fortement en cas de besoin pour les enfants. Il préconise la levée de la mesure d'assistance éducative une fois le statut de police des étrangers de la recourante réglé.

S'agissant enfin du préjudice que la recourante aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, le TF avait retenu (au considérant 6.3 de son arrêt) qu'en cas de renvoi de la recourante, le sort des enfants dépendait en premier lieu de leurs parents, qui avaient conservé tous deux l'exercice de l'autorité parentale et à qui il appartenait de décider, avec les aménagements de droit civil que cela implique s'ils souhaitent que la fratrie demeure en Suisse avec leur père ou rentre en RDC avec leur mère. Le TF ajoutait que dans l'une et l'autre hypothèse, les enfants devraient s'accommoder d'une séparation et qu'il n'en demeurait pas moins que, dans l'appréciation globale des circonstances du cas, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.

Or, là encore, la situation a évolué et pas seulement du simple fait de l'écoulement du temps. Les témoignages et les pièces versées au dossier concordent au sujet des enfants: ces derniers vont bien. Sur le plan de la santé, la cadette ne nécessite pas de suivi médical particulier du fait de sa grande prématurité comme le laissait craindre une attestation médicale établie le 16 mai 2011 par les médecins et psychologue adjointe du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV versée au dossier. Les enfants sont désormais tous trois scolarisés, sans difficulté particulière. Ils n'ont connu que les conditions de vie suisses et leur intégration en Suisse doit être considérée comme particulièrement poussée. L'aînée est sur le point d'obtenir sa naturalisation suisse.

Le rapport du SPJ du 28 septembre 2011 rappelle qu'une séparation, en cas de renvoi de Suisse, constituerait un très important traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger leur bon développement. L'assistant social du SPJ entendu comme témoin s'est montré tout aussi catégorique sur ce point. La recourante constituant la figure d'attachement principale pour les enfants, un départ sans les enfants signifierait la perte du lien fort qui existe avec leur mère et un départ avec les enfants entraînerait pour eux la perte du lien tout aussi fort qui existe avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble des repères sociaux actuels. Une séparation de la fratrie serait également problématique, ainsi que le souligne le rapport du SPJ. Les enfants n'ayant connu de vie qu'en Suisse, un déplacement en RDC est qualifié par l'assistant social du SPJ d'"hasardeux". Il n'est de toute façon pas envisageable au vu de la prochaine naturalisation de l'aînée.

5.                                En définitive, la situation de fait et de droit s'est modifiée sensiblement depuis la première décision du SPOP du 30 juin 2010. L'évolution de la santé psychique de la recourante, l'absence de nouvelles infractions pénales, les efforts d'intégration sur le plan professionnel de même que la charge éducative de trois enfants assumée par la recourante ainsi que le traumatisme que constituerait pour les enfants une séparation en cas de renvoi de la recourante en RDC sont autant de circonstances nouvelles et importantes qui permettent d'apprécier différemment la situation que par le passé et d'accorder moins de poids à la gravité des actes qui avaient conduit en 2010 au refus du renouvellement du permis de séjour. En conséquence, l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse auprès de ses enfants l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconsidération de la décision du 30 juin 2010 en ce sens que l'autorisation de séjour de la recourante est renouvelée. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'autorité intimée versera aux recourants des dépens pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 août 2011 est réfomée en ce sens que l'autorisation de séjour d'X._______________ est renouvelée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X._______________ et à Y._______________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.