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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 décembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean W. Nicole et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par l'avocate Valérie MÉRINAT, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Le 15 décembre 2008, A. X.________, ressortissant brésilien né le 16 octobre 1978, a épousé B. X.________, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour, à Baixa da Banheira, au Portugal.
Le 17 décembre 2008, A. X.________ est entré en Suisse et, le 6 juillet 2009, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, renouvelée par la suite.
Le 28 mars 2009, B. X.________ a donné naissance à une fille, C. X.________, dont A. X.________ n'est pas le père biologique: par jugement du 23 août 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action en désaveu introduite par le curateur de l'enfant.
B. A la fin du mois de mars 2010, les époux X.________ se sont séparés. Le 4 mai 2010, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées: les époux ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée; la jouissance de l'appartement conjugal a été attribuée à l'épouse.
Sur réquisition du Service de la population, la Police municipale de 2******** et celle de Lausanne ont entendu B. X.________ et A. X.________, respectivement le 18 octobre 2010 et le 11 novembre 2010. On extrait des procès-verbaux d'audition les passages suivants:
- audition de B. X.________:
[...]
Q 4
Qui a requis la séparation et pour quels motifs?
R 4
C’est moi, j’ai voulu me séparer car il ne m’aimait pas, ne faisait attention ni à ma fille ni à moi, sortait tout seul, me mentait souvent.
[...]
Q 6
Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?
R 6
Pendant la période de vie conjugale, il m’a verbalement menacée. Il n’y a jamais eu d’atteinte physique.
Q 7
Des suites ont-elles été données?
R 7
Non, car comme il a le droit d’avoir notre fille C. X.________ un week-end sur deux, j’ai peur qu’il lui fasse quelque chose. De plus, il m’a dit qu’il me tuerait s’il devait perdre ses papiers.
Q 8
Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R 8
Oui, mais mon ex-conjoint ne veut pas m’accorder le divorce.
Q 9
Date éventuelle du divorce?
R 9
Je ne la connais pas encore, mais j’ai un avocat qui s’occupe de cette affaire.
[...]
Q 11
Existe-t-il des indices de mariage de complaisance?
R 11
Il s’est marié avec moi juste pour les papiers, tous mes amis m’ont dit de ne pas me marier. Dès qu’il a quitté le domicile conjugal, il a été habiter avec une autre fille.
[...]"
- audition de A. X.________:
D. 3 Depuis quand êtes-vous séparés et pour quels motifs?
R Nos problèmes ont commencé au mois de janvier 2010. Ma femme voulait avoir la belle vie et ne pas travailler. De plus, elle était très jalouse de tout mon entourage, car elle pensait que je voyais une autre femme, ce qui est faux. Au 31 mars 2010, nous nous sommes séparés, j’ai dû quitter le logement familial et emménager chez un ami, ceci au 01.04.2010. Pour vous répondre, j’aime toujours ma femme et ne souhaite pas divorcer. J’espère qu’elle va changer de comportement, trouver un travail, afin que nous puissions nous remettre ensemble. Je dois dire que depuis que je la connais, elle n’a jamais travaillé.
D. 4 Votre couple a-t-il connu des violences psychiques ou physiques?
R Nous nous sommes uniquement disputés oralement, il n’y a jamais eu de violences physiques. Par contre, avant notre séparation, ma femme m’a menacé de m’empêcher de voir ma fille, en disant qu’elle pouvait la placer chez la grand-mère. Suite à ces menaces, j’ai dû me rendre à l’hôpital de 2******** pour des problèmes cardiaques.
[...]
D. 8 Ne devez-vous pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour?
R Non, c’était un mariage d’amour.
D. 9 Quelle est votre situation?
R J’ai commencé à travailler en Suisse au mois de février 2009, en qualité de maçon. Actuellement, je vis chez des amis et loge dans une chambre qui m’est mise à disposition contre un loyer mensuel de CHF 600.-. Je cherche un appartement mais c’est difficile d’en trouver un de libre. A ce jour, j’ai un contrat de mission en qualité de maçon, pour une durée indéterminée, auprès de l’agence "********" à Lausanne. J’ai un salaire brut de CHF 30.38.- de l’heure, vacances comprises. Je touche sur mon compte postal quelques CHF 3800.- par mois. Je n’ai pas de dettes, ni de poursuites. Depuis que je suis en Suisse, je n’ai jamais touché de l’argent du chômage ou de l'aide sociale. Je dois encore ajouter qu’au Brésil, j’ai une fille de 12 ans, pour laquelle je verse CHF 150.- par mois.
D. 10 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger?
R En Suisse, j’ai ma fille, ma femme ainsi que ma soeur. J’ai également de la famille au Brésil, ainsi qu’une première fille que j’ai vue pour la dernière fois il y a trois ans. Et je dois encore ajouter que la mère de ma première fille me refuse le droit de la voir.
[...]"
Invitée par le SPOP à transmettre des justificatifs des démarches qu'elle avait entreprises en vue du divorce, B. X.________ a produit le 22 février 2011 une lettre que son avocat a adressée le 21 janvier 2011 à la mandataire de son époux:
"Je reviens à la relation entre ma cliente et M. A. X.________. Ma cliente m'explique qu’elle serait à nouveau enceinte de son nouvel petit ami. Afin de ne pas empiler les procédures de désaveu, je suggère que nous procédions rapidement par la voie d’une requête commune en divorce avec accord complet. Je vous laisse le soin d’expliquer, à votre mandant, les intérêts qu’il y trouvera, étant entendu que ma cliente est toujours disposée à collaborer activement à la mise en oeuvre d’une expertise ADN, concernant la fille de nos mandants."
Le 16 juin 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de mars 2010 et que le but de son séjour devait par conséquent être considéré comme atteint. Il a invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
A. X.________ s'est déterminé le 18 juillet 2011 par l'intermédiaire de son conseil. Il s'est prévalu de l'art. 3 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en relevant que les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissaient d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage.
Le 16 juillet 2011, B. X.________ a donné naissance à Y.________. A. X.________ n'est pas le père biologique de cet enfant. Une procédure en désaveu serait actuellement pendante.
Par décision du 17 août 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a imparti un délai de trois mois à l'intéressé pour quitter le territoire suisse. Les motifs retenus par l'autorité sont les suivants:
"- Il est entré en Suisse en date du 17 décembre 2008 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en raison de son mariage du 15 décembre 2008 avec une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation de séjour CE/AELE,
- Le couple s’est séparé en mars 2010 et est autorisé, par décision du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, à vivre séparé pour une durée indéterminée,
- L’épouse n’a pas l’intention de reprendre la vie commune. Elle vit d’ailleurs avec son ami et ses deux enfants issus de cette nouvelle relation,
- il ne séjourne en Suisse que depuis 32 mois,
- il ne fait pas état de qualification professionnelle particulière.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le mariage de M. A. X.________ est vidé de toute substance. Dès lors, il ne peut plus l’invoquer, sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE.
Par ailleurs, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l’alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la poursuite du séjour de M. A. X.________ ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée conformément à l’article 3 de l’Annexe I de I’ALCP ainsi qu’en application des directives fédérales OLCP."
C. Par acte du 16 septembre 2011, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 11 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 novembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 24 novembre 2011.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant sollicite l'audition de son épouse à titre de mesure d'instruction.
a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid.3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourrait apporter l'audition de l'épouse du recourant, qui a déjà été entendue par la police municipale. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.
3. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Même lorsque les dispositions applicables ne le subordonnent pas au ménage commun des époux, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 7-10 p. 124-137; 2A.379/2003 du 6 avril 2004 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les époux X.________ ne font plus ménage commun depuis le mois de mars 2010, soit depuis un peu plus de vingt mois. Lors de son audition par la police le 18 octobre 2010, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle souhaitait divorcer, mais que son mari était opposé au divorce. Elle a précisé que c'était elle qui avait requis la séparation, car son mari ne l'aimait pas, ne faisait pas attention à elle, sortait tout seul et lui mentait souvent. Elle a ajouté encore que son mari s'était marié avec elle uniquement pour les "papiers". En outre, l'épouse du recourant a produit une lettre de son avocat du 21 janvier 2011, proposant au conseil de son mari de procéder rapidement par la voie d'une requête commune en divorce afin de "ne pas empiler les procédures de désaveu". Compte tenu des déclarations de l'épouse et de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable, quoiqu'en dise le recourant. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le mariage était vidé de sa substance.
Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution.
4. a) L'autorité intimée a examiné l'éventuel droit du recourant à la prolongation de son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette disposition, qui réglemente les conditions de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement après la dissolution de la famille, n'est toutefois pas applicable dans le cas d'espèce. En effet, l'épouse du recourant n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. En pareil cas, la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger après la dissolution de la famille doit être examinée sous l'angle de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Aux termes de cette disposition, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2010.0038 du 24 novembre 2011 consid. 3 et PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du 30.09.2011, ch. 6.14.1).
b) Il convient d'examiner tout
d'abord si les conditions de l'art. l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de cette disposition suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
bb) En l'espèce, les époux X.________, qui se sont mariés le 15 décembre 2008, se sont séparés au mois de mars 2010. La communauté conjugale effectivement vécue n'a ainsi pas duré trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_369/2010 du 4 novembre 2010, consid. 4.1, 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine, avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
bb) En l'espèce, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis trois ans. Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle n'est pas particulièrement bonne. En effet, le recourant a de mauvaises connaissances du français, comme l'ont relevé les agents de police qui ont procédé à son audition (voir rapport du 9 décembre 2010: "Ce dernier était accompagné de sa soeur,..., laquelle a fonctionné comme interprète en langue portugaise. Précisons que M. A. X.________ n'a qu'une très faible compréhension de notre langue."). De plus, s'il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, il n'occupe pas un emploi qui requiert des compétences particulières. A cela s'ajoute que le recourant est encore jeune, en bonne santé, et ne serait pas le père biologique des deux enfants auxquels a donné naissance son épouse: le désaveu a été admis s'agissant de l'enfant C. X.________; une procédure concernant l'enfant Y.________ serait en cours.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration sociale du recourant au Brésil, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et dans lequel il a de la famille, notamment sa fille issue d'une précédente relation (voir procès-verbal d'audition, question D.10), soit fortement compromise. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui permettraient au recourant d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 août 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.