TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 2********,

tous deux représentés par CENTRE SOCIAL PROTESTANT La Fraternité, Mme C. Z.________, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours B. Y.________ et A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2011 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                B. Y.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, est née X.________ le 30 septembre 1974. D'une première union, elle a eu deux fils: D. E.________, né le 16 janvier 1992, et A. X.________, né le 21 juillet 1994. Le 3 juillet 2004, B. Y.________ a épousé en Côte d'Ivoire F. G.________, ressortissant suisse. En date du 28 septembre 2004, elle a rejoint son époux en Suisse. Le 30 septembre 2004, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial puis, le 17 octobre 2005, une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative. Depuis le départ d'B. Y.________ pour la Suisse, c'est la tante maternelle des deux enfants, H. I.________, qui s'en est occupé. Elle a été désignée tutrice des enfants. B. Y.________ s'est séparée de F. G.________ dans le courant de l'été 2006. Après sa séparation, l'intéressée a déposé le 15 décembre 2006 une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants. Par décision du 30 mars 2007, le SPOP a rejeté cette demande, aux motifs que les enfants avaient toujours vécu dans leur pays d'origine, qu'ils y avaient effectué toute leur scolarité, que la mère aurait eu la possibilité de les faire venir depuis son arrivée en Suisse en 2004, ce qu'elle n'avait pas fait, de sorte qu'il fallait admettre que les enfants conservaient le centre de leurs intérêts dans leur pays d'origine.

Le divorce de F. G.________ et d'B. Y.________ a été prononcé le 10 juin 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le 17 décembre 2010, B. Y.________ a épousé J. Y.________.

B.                               Le 28 février 2011, sous la plume de son mandataire de l'époque, B. Y.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son fils A. X.________. Elle fonde cette demande sur une application des art. 44 et 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 8 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle expose qu'elle et son mari disposent d'un logement de famille et de revenus suffisants – supérieurs à 10'000 fr. par mois – pour procurer à l'enfant tout ce dont il aurait besoin et également l'épauler dans le cadre de ses études. B. Y.________ a toujours conservé des liens étroits avec son fils en Côte d'Ivoire, où elle s'est rendue avec son mari notamment en 2008 et 2009. La situation politique en Côte d'Ivoire s'apparente à une situation de crise, l'insécurité y étant très présente. Enfin, la tante maternelle de l'enfant souffre de problèmes de santé qui font qu'elle peine à s'en occuper. S'agissant du non-respect du délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, il découle selon d'B. Y.________ du comportement de son précédent mari, qui l'aurait empêchée d'entamer toute démarche en vue du regroupement familial sollicité.

Le 17 mars 2011, le conseil d'B. Y.________ a informé le SPOP que son fils A. X.________ avait dû fuir de l'endroit où il vivait en raison de la situation en Côte d'Ivoire qui se dégradait fortement.

Le 6 avril 2011, le Bureau des étrangers d'2******** a adressé au SPOP un dossier de demande d'entrée en Suisse par regroupement familial en faveur de A. X.________, avec un préavis favorable. Ce service indiquait qu'en raison de la situation en Côte d'Ivoire, la représentation suisse n'était plus atteignable et qu'il n'était dans ces conditions pas possible d'entreprendre des démarches selon la procédure habituelle.

Le 11 avril 2011, le SPOP a informé B. Y.________ qu'il avait l'intention de rejeter sa requête, tout en lui impartissant un délai au 10 mai 2011 pour faire part de ses remarques.

B. Y.________ s'est déterminée le 20 avril 2011. Le 28 juillet 2011, elle a produit un certificat médical du 27 juillet 2011 selon lequel A. X.________ souffrait d'une anémie hypochrome microcytaire et chéloïde au niveau de la joue droite. Son traitement consistait en l'absorption de Bioferon, sous forme de sirop, à raison de 10 ml deux fois par jour.

C.                               Par décision du 24 août 2011, le SPOP a rejeté la demande d'autorisation d'entrée, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A. X.________, considérant que les conditions qui avaient conduit à la première décision de refus du 30 mars 2007 étaient toujours réunies et que, par surabondance, le délai d'une année pour solliciter le regroupement familial en faveur des enfants de plus de 12 ans était dépassé. Par ailleurs, s'agissant de l'état de santé de l'enfant A. X.________, le certificat médical produit n'indiquait pas que la poursuite du traitement mis en place en faveur de l'enfant n'était plus possible à l'étranger et que la poursuite des soins devait avoir lieu en Suisse. Enfin, il fallait admettre que A. X.________ gardait des attaches dans son pays, par la présence notamment de son frère aîné et de sa tutrice. Dans ces conditions, sa situation ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant, B. Y.________ – qui agit aussi pour le compte de son fils A. X.________ - a interjeté recours contre cette décision le 21 septembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation et à la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour requise en faveur de A. X.________. Elle a exposé que sa requête de regroupement familial devait être examinée à l'aune des art. 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 75 OASA. Son fils A. X.________ était atteint dans sa santé (anémie) et devait subir une opération chirurgicale du visage (chéloïde) qui ne pouvait pas s'effectuer en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, sa tutrice était également atteinte dans sa santé. B. Y.________ a également fait valoir que sa demande devait être examinée dans le cadre d'une application analogique de l'ALCP. Une non application de cet accord dans le cas d'une demande de regroupement familial où – comme en l'espèce – un des conjoints est un citoyen suisse reviendrait selon elle à créer une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst. Le droit au regroupement familial serait ainsi donné en application de l'art. 3 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). Les droits de A. X.________ devraient également être protégés sur la base de l'art. 3 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Enfin, la situation de A. X.________ constituait un cas d'une extrême gravité conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui devait aussi trouver application en l'espèce.

Dans sa réponse du 13 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment considéré que les certificats médicaux produits au nom de la tante de A. X.________ n'établissaient pas que cette dernière était désormais incapable de s'en occuper. Il n'était pas non plus établi que l'enfant ne pourrait pas poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Enfin, il conservait de la famille en Côte d'Ivoire. Aussi, aucune raison personnelle majeure imposait sa venue en Suisse.

B. Y.________ a répliqué le 15 novembre 2011. Elle a produit un certificat médical du 10 novembre 2011 du Dr K. L.________, médecin au Service de Chirurgie plastique au C.H.U de Treichville, concernant A. X.________ et duquel il ressort notamment ce qui suit:

"(...)

Il présente à ce jour:

-          Une tumeur d'environ 10 cm de grand axe au niveau de la joue droite et d'allure chéloïdienne,

-          Une tumeur devenant de plus en plus douloureuse au toucher et entraînant de fortes migraines et une algie avec déformation du visage;

-          Une pâleur des conjonctives avec des vertiges et des nausées de temps à autre;

-          Une anémie hypochrome microcytaire avec un taux d'hémoglobine à 8,3g/dl;

-          Une note psychologique car la déformation de son visage fait qu'il subit des moqueries venant de ses camarades d'école. Conséquence: il est très renfermé sur lui-même et il n'a pu terminer son année scolaire.

(...)

-          Devant l'allure de cette tumeur (douleur et déformation du visage), nous avons demandé un scanner de la face pour une éventuelle intervention; rien de cela n'a pu être honoré du fait du coût du scanner et de l'intervention.

Devant ce tableau et face aux exigences financières, nous estimons que ce jeune homme doit être impérativement évacué pour être mieux pris en charge financièrement et médicalement dans une structure bien adaptée en Europe.

(...)"

B. Y.________, se fondant sur ce certificat médical, a fait valoir que son fils devait pouvoir être opéré de sa tumeur au visage le plus vite possible, sans quoi les douleurs ressenties empireront et les moqueries subies auront des conséquences de plus en plus graves sur sa santé psychologique. Sans cette intervention, qui ne pouvait pas être entreprise en Côte d'Ivoire, A. X.________ risquait de perdre l'usage de la parole ou d'une partie de celle-ci. Les moqueries dont il était l'objet en raison de sa déformation invalidante le plaçaient dans une situation dégradante à vie. B. Y.________ considère également que le SPOP sous-estime les problèmes de santé de I.________ H. Celle-ci peut à peine se lever et gérer son quotidien, si bien qu'elle ne peut plus s'occuper de A. X.________, qui malgré ses 17 ans a encore besoin de soutien et d'attention, ce que son frère de 19 ans, qui devrait aller vivre sur le campus de son lieu d'études, ne peut lui apporter. Enfin, la mère d'B. Y.________ ne peut s'occuper de son petit-fils, en raison de problèmes de santé.

Le 17 novembre 2011, le SPOP a indiqué que les derniers éléments développés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 13 mars 2012, B. Y.________ a produit un nouveau certificat médical du Dr K. L.________ concernant A. X.________, du 10 février 2012, qui reprend le contenu du certificat du 10 novembre 2011 et qui le complète sur les points suivants:

"(...)

Il présente ce jour 10-02-2012:

-          (...)

-          Un amaigrissement.

-          (...)

-          Une note psychologique qui semble devenir plus importante car la déformation de son visage entraîne les railleries de la part de ses camarades de classe ce qui fait que le malade est renfermé sur lui; le malade a de temps à autre envie de couper sa tumeur à la paire de ciseaux mettant sa vie en danger. De plus, il n'a pu terminer l'année scolaire.

(...)

-          Devant l'évolution de la taille de cette tumeur associée à des adénopathies du cou nous allons arrêter les infiltrations que nous faisons chaque deux semaines.

-          (...)

-          Le scanner de la face que nous avons demandé n'a pu être honoré faute de moyen financier.

Devant ce tableau qui évolue vers un mauvais pronostic (évolution néoplasique éventuelle et la note psychologique) et face aux exigences financières et au plateau technique limité, nous estimons que ce jeune homme doit être impérativement évacué pour être mieux pris en charge financièrement et médicalement dans une structure bien équipée et adaptée en Europe.

(...)"

Dans d'ultimes déterminations du 15 mars 2012, le SPOP a indiqué que les nouveaux éléments avancés par B. Y.________ n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Le certificat médical du 10 février 2012 ne permettait pas de conclure que la vie de A. X.________ était en danger et que son état de santé nécessitait un traitement qui ne pourrait être suivi que dans notre pays. Par ailleurs, rien ne permettait d'affirmer que l'enfant ne serait pas également victime de moquerie en Suisse.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La présente demande de regroupement familial en faveur de l'enfant A. X.________, qui fait l'objet de la décision entreprise, fait suite à une première demande en faveur du même enfant (et, à l'époque, de son frère), qui avait été rejetée par l'autorité intimée le 30 mars 2007. C'est par conséquent sous l'angle de l'art. 64 LPA-VD relatif à la procédure de réexamen qu'il convient de traiter cette nouvelle demande de regroupement familial.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Concernant les motifs prévus à l'art. 64 al. 2 LEtr donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que l'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) En l'occurrence, les recourants font valoir à l'appui de leur recours la survenance de circonstances nouvelles qui devraient conduire à l'admission de la demande de regroupement familial en faveur de A. X.________. Ces circonstances sont au nombre de trois : le remariage de la recourante avec J. Y.________, les graves problèmes de santé de A. X.________ et les problèmes de santé de sa tutrice, qui ne peut plus s'en occuper. Dans le cadre de leur recours, les recourants ne se fondent en revanche plus sur la situation politique en Côte d'Ivoire. C'est dans ces circonstances sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LEtr qu'il convient d'examiner la demande de réexamen de la décision du 30 mars 2007.

3.                                a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour alors que son époux est Suisse, c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). On relève que, par sa formulation potestative, cette disposition ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissée à l'appréciation de l'autorité.

La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est moins limitatif, puisqu'il ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Cette discrimination ne saurait toutefois conduire la Cour de céans à appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre (ATF 136 II 120 consid. 3.5; ATF 2C_537/2009 c. 2.2.2).

b) En l’espèce, la première demande de regroupement familial, déposée le 15 décembre 2006, alors que A. X.________ était âgé d'un peu plus de 12 ans, avait été jugée tardive, la recourante ayant tardé à la déposer. La nouvelle demande du 28 février 2011, qui comme déjà dit doit être considérée comme une demande de réexamen de la décision du 30 mars 2007, a été déposée alors que l'enfant avait plus de 16 ans, de sorte que le délai d'un an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a commencé à courir le 1er janvier 2008 - date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) -, était échu. En conséquences, seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient justifier le regroupement familial sollicité.

4.                                a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011).

Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet, l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr), que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4).

En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

Selon le chiffre 6.9.4 des Directives de l'ODM, une prise en charge différée par les parents peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans le pays d'origine (p. ex.: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant).

En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5).

5.                                Il convient d'examiner si les circonstances nouvelles alléguées par les recourant constituent des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA, ouvrant un droit à un regroupement familial différé.

a) La recourante explique que c'est en raison du comportement de son précédent époux – F. G.________ -, qui littéralement et selon ses dires la harcelait, qu'elle n'a pas pu à l'époque déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants, ce qui expliquait qu'elle ait tardé à le faire, ce retard conduisant l'autorité intimée à rendre une première décision négative le 30 mars 2007. La situation de la recourante se serait parfaitement stabilisée depuis qu'elle partage sa vie avec J. Y.________. Le moyen tiré du comportement de F. G.________ a l'endroit de la recourante a déjà été pris en compte dans le cadre de la décision du 30 mars 2007, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qui doit être examiné dans la présente procédure de réexamen. En ce qui concerne le mariage de la recourante avec J. Y.________, il n'est pas de nature à faire renaître le délai d'une année de l'art. 47 al. 1er LEtr, qui est arrivé à échéance en ce qui concerne les recourants le 31 décembre 2008. Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage de son remariage dans le cadre de l'examen des circonstances nouvelles justifiant le réexamen  de la décision du 30 mars 2007.

b) D'un point de vue médical, il résulte des pièces produites que la santé du recourant s'est péjorée. Selon les certificats médicaux produits, il souffre d'une tumeur d'environ 10 cm de grand axe au niveau de la joue droite. Cette tumeur est très douloureuse au toucher. Elle entraîne pour l'intéressé de fortes migraines, et une algie avec déformation du visage. La situation n'est pas en passe de s'améliorer. En effet, dans son second certificat médical, établi le 10 février 2012, soit environ trois mois après celui du 10 novembre 2011, le Dr K. L.________ fait état d'une nouvelle péjoration de l'état de santé du recourant, sous la forme d'une évolution de la taille de la tumeur, associée à des adénopathies du cou, qui ont conduit le corps médical à cesser les infiltrations faites toutes les deux semaines sur la personne du recourant. Il a aussi été constaté que le recourant avait maigri. Il souffre aussi d'anémie. D'un point de vue psychologique, la situation est aussi lourde, la déformation de son visage due à sa tumeur entraînant les railleries de ses camarades. Le recourant en est ainsi arrivé à envisager de couper sa tumeur à la paire de ciseaux ce qui, selon le Dr K. L.________, mettrait sa vie en danger.

Il ne fait pas de doute que la situation du recourant s'est largement péjorée d'un point de vue médical. On est à l'évidence en présence d'une circonstance nouvelle au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité intimée ne le conteste pas. Elle justifie son refus d'en tenir compte par le fait qu'il n'est pas établi que la vie du recourant serait en danger et que son état de santé nécessiterait un traitement qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Par ailleurs, rien ne permettrait d'affirmer que le recourant ne serait pas également victime de moquerie dans notre pays. Sur ce dernier point, l'autorité intimée peut être suivie. S'agissant du traitement médical que doit subir le recourant, il ne doit pas être minimisé, le Dr K. L.________ parlant d'une évacuation rapide du recourant. Le fait que ce traitement soit onéreux et que, pour des raisons financières selon les certificats médicaux du Dr K. L.________, certaines mesures (notamment des scanners) ne peuvent être prises, n'est pas encore déterminant. En effet, la recourante a exposé qu'avec son mari, elle réalisait des revenus mensuels supérieurs à 10'000 fr., ce qui devrait lui permettre le cas échéant d'assurer la prise en charge financière de certains traitements médicaux en Côte d'Ivoire, où les coûts doivent être sensiblement inférieurs à ceux en Suisse. C'est dès lors sous l'angle du traitement médical en soi, soit des possibilités de l'administrer en Côte d'Ivoire, que la problématique se pose. A cet égard, les certificats médicaux du Dr K. L.________ sont clairs. En sus des questions financières déjà évoquées, il apparaît que d'un point de vue strictement médical, le recourant doit pouvoir être suivi dans une structure "bien équipée et adaptée en Europe". Dans son certificat médical du 10 février 2012, ce praticien parle d'un "plateau technique limité", ce dont on doit comprendre que le suivi médical du recourant ne paraît pas pouvoir être assuré en l'état en Côte d'Ivoire. La dégradation de l'état de santé du recourant, attestée par ce second certificat médical, n'est sans doute pas étrangère à cette situation.

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, un traitement médical adapté ne peut être garanti au recourant en Côte d'Ivoire, au vu de son état de santé. La venue en Suisse du recourant se justifie de ce point de vue.

c) S'agissant de la prise en charge du recourant, il est établi qu'H. I.________, qui est sa tutrice depuis que la recourante est venue s'établir en Suisse, ne peut plus s'en occuper pour des raisons médicales. En effet, H. I.________ peine déjà à gérer son quotidien, de sorte qu'elle n'est plus en mesure de gérer celui du recourant. Le fait qu'au jour du dépôt de la demande de réexamen, le recourant était âgé de près de 17 ans, et qu'à ce jour, il est devenu majeur, n'y change rien. En effet, le recourant se trouve toujours en formation. En raison de son état de santé, il n'a pas pu terminer son année scolaire. Il tombe sous le sens qu'un jeune homme de son âge nécessite encore un soutien, d'autant plus lorsque celui-ci est atteint dans sa santé comme l'est le recourant. Mis à part H. I.________, le recourant ne peut pas compter sur d'autres membres de son entourage, notamment familial, pour assurer sa prise en charge quotidienne. En effet, sa grand-mère maternelle, qui souffre aussi de problème de santé, n'a jamais vraiment pu s'en occuper. Quant enfin au frère du recourant, âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de réexamen et de 20 ans aujourd'hui, il n'est d'aucun secours, dès lors qu'il va intégrer le campus de son lieu d'études pour poursuivre ces dernières. On ne saurait par conséquent exiger de ce frère, qui ne paraît pas avoir de formation achevée, qu'il prenne en charge son frère cadet en sus de sa propre formation. Les faits qui précèdent constituent à l'évidence aussi des circonstances nouvelles au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

Le recourant se trouve ainsi dans la situation visée par le chiffre 6.9.4 des Directives de l'ODM, qui prévoit qu'une prise en charge différée par les parents peut s'avérer nécessaire si l'entretien de l'enfant ne peut plus être assuré dans le pays d'origine, notamment en cas de maladie de la personne qui en a la garde. Tel est bien le cas ici, aucune alternative ne paraissant exister pour assurer la prise en charge du recourant en Côte d'Ivoire. La venue du recourant en Suisse pourrait aussi se justifier pour ce motif.

6.                                Il convient à présent d'examiner si, au regard de toutes les circonstances à prendre en compte (cf. consid. 4 ci-dessus), la demande de regroupement familial est justifiée.

A cet égard, il faut tenir compte du fait qu'au jour du dépôt de la demande de réexamen, le 28 février 2011, le recourant était âgé de près de 17 ans et se trouvait ainsi très proche de la majorité. Il sied dès lors d'examiner les raisons de la tardiveté de la demande et de voir si, finalement, elle ne confine pas à l'abus de droit. Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la demande de regroupement familial du 28 février 2011 n'était pas la première déposée en faveur du recourant, mais la seconde. En effet, une première requête avait été formée le 15 décembre 2006. A cette époque, le recourant était âgé d'un peu plus de douze ans. Si l'autorité intimée a rejeté cette demande par décision du 30 mars 2007, il n'en demeure pas moins qu'à cette époque déjà, la recourante entendait que son fils vienne la rejoindre en Suisse. Il paraît vraisemblable que si la recourante n'avait pas tant tardé à former la demande de regroupement familial, une suite favorable lui aurait été donnée. On ne se trouve dans ces conditions pas dans le même cas de figure que celui où le parent concerné, vivant en Suisse depuis 7 ans, attend quasiment la majorité de son enfant, soit un âge où celui-ci pourrait commencer à travailler, avant d'entreprendre pour la première fois des démarches tendant à le faire venir en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial. Par ailleurs, il résulte du considérant 5 ci-dessus que c'est suite à des changements notables survenus dans la situation du recourant (péjoration de son état de santé et perte de soutien) que la demande de réexamen a été formée le 28 février 2011. On se trouve ainsi en présence d'une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins du recourant. On ne saurait dans ces conditions considérer que les recourants ont tardé "sans motif valable" et qu'ils commettent un abus de droit en formulant leur demande de réexamen.

Pour le surplus, il est établi que le recourant parle le français, que la recourante entretient des relations régulières avec son fils (elle est allé lui rendre visite avec son mari actuel deux fois en Côte d'Ivoire, ils se téléphonent régulièrement) et qu'elle bénéficie d'une situation familiale, professionnelle et financière stables. Les chances d'intégration du recourant en Suisse, auprès de sa mère, paraissent dans ces conditions élevées.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA sont réunies et que c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande de regroupement familial formée par les recourants. Le recours doit être admis sur ce point.

7.                                L'admission du recours ne peut pas encore conduire à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3a), il convient encore d'examiner si les conditions de l'art. 44 LEtr, applicable en l'espèce vu le statut de la recourante en Suisse, sont réunies. A priori, tel paraît être le cas sur la base de l'examen des pièces produites au dossier (fiches de salaires, bail à loyer notamment). Les renseignements à ce sujet doivent néanmoins être réactualisés. Le dossier sera partant renvoyé à l'autorité intimée, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 24 août 2011 par le Service de la population est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 11 septembre 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.