TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Jean W. Nicole, assesseurs.; Mme Sarah Curchod, greffière

 

Recourants

1.

X.__________________, à Mitrovica,

 

 

2.

Y.__________________, à 1.*************,

Tous deux représentés par Me Mélanie FREYMOND, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.__________________ et Y.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2011 refusant de délivrer à la première une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le mariage conclu à Mitrovica entre Y.________________, né le 10 février 1963, et Z.________________, née Z.________________ le 23 juin 1965, tous deux ressortissants de la République du Kosovo (ci-après: le Kosovo) a été dissout par le divorce le 31 janvier 2007. Le jugement prévoit que la garde de leur fille unique, X.________________ née le 16 octobre 1996, est confiée à la mère et que le père contribuera à son entretien par le paiement d'un montant de 300 euros depuis le 1er février 2007.

Le 17 janvier 2009, Y.________________ est entré en Suisse et a été mis le 5 février 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial suite à son mariage le 12 septembre 2007 avec une ressortissante suisse, A.________________.

B.                               Le 4 novembre 2010, Z.________________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo à Pristina pour sa fille X.________________ afin que celle-ci vienne vivre en Suisse avec son père. Divers documents étaient produits à l'appui de cette demande, soit notamment le jugement de divorce du 31 janvier 2007, une déclaration du 4 novembre 2010 de X.________________ indiquant que son père lui rend visite cinq fois par an, ainsi qu’une déclaration d’Z.________________ du même jour attestant s'être mariée de manière traditionnelle en hiver 1994 ou 1995 avec Y.________________, avoir choisi de garder le nom de son ex-époux après le divorce, vivre dans le même immeuble que sa soeur et ses beaux-parents et être d'accord que sa fille rejoigne son père en Suisse. Selon ce document, Y.________________ ne rend visite à sa fille que trois fois par an.

Le 5 novembre 2010, le dossier a été envoyé à l’Office fédéral de l'Etat civil (OFEC) pour transmission à l'autorité compétente du canton de Vaud, canton de domicile de Y.________________. La lettre qui l'accompagnait proposait le rejet de la demande expliquant qu'il était très probable qu'Z.________________ attendait que Y.________________ divorce de A.________________ pour pouvoir se remarier avec lui.

C.                               Le 4 mars 2011, le SPOP a informé Y.________________ qu'il avait l'intention de refuser la demande de regroupement familial aux motifs, d'une part, que le délai d'une année pour le dépôt de la demande n'avait pas été respecté et, d'autre part, que X.________________ vivait au Kosovo auprès de sa mère. Un délai a été imparti à l'intéressé pour se prononcer.

Dans le délai prolongé par le SPOP, Y.________________ s'est déterminé par courrier du 20 juin 2011. Il requerrait que la demande de regroupement soit acceptée et l'entrée en Suisse de X.________________ autorisée. Il expliquait que son ex-épouse désirait se remarier et que les us et coutumes en vigueur au Kosovo n'autorisaient pas un homme à épouser une femme vivant avec des enfants nés d'un précédent mariage – ce que confirmait son épouse dans sa déclaration du 4 avril 2011 jointe à l'envoi. Il ajoutait qu'il entretenait une relation étroite et effective avec sa fille X.________________, lui rendant visite et lui téléphonant régulièrement, et que, pour le surplus, sa nouvelle épouse appuyait la venue de sa fille en Suisse. A l'appui de ses déterminations, Y.________________ a produit notamment une copie de son passeport et de réservations de vol de 2010 et 2011 entre la Suisse et le Kosovo, ainsi que des relevés de téléphone des mois de février à avril 2011.

D.                               Par décision du 22 août 2011, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à X.__________________ aux motifs que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, que X.__________________ était prise en charge dans son pays d'origine où elle avait accompli sa scolarité et conservait ses attaches sociales et culturelles et qu'au vu de l'âge de celle-ci son intégration en Suisse n'était pas assurée. Il a par ailleurs considéré que la volonté de Z.________________ de "refaire sa vie" et la difficulté qu’elle aurait à a atteindre ce but avec une fille à charge au Kosovo apparaissait "opportuniste" et ne pouvait pas être assimilé à une raison familiale majeure.

E.                               Par acte du 22 septembre 2011, Y.________________ a recouru contre cette décision, en son nom et celui de sa fille X.________________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de X.________________, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Y.________________ explique que la demande de regroupement familial n'a pu être déposée dans le délai d'une année puisque auparavant Z.________________ n'avait pas encore le projet de se remarier. Il invoque cette circonstance nouvelle et l'impossibilité qu'elle induit pour Z.________________ de garder l’enfant auprès d'elle en raison des us et coutumes prévalant au Kosovo comme raison familiale majeure. Pour le surplus, le recours reprend les mêmes arguments que ceux soulevés dans les observations du 20 juin 2011.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours considérant qu'il n'a pas été établi qu'Z.________________ allait se remarier prochainement, ni que cela aurait pour conséquence qu'elle ne pourrait plus garder sa fille auprès d'elle et ,qu'en outre, des membres de la famille au Kosovo étaient aptes à prendre X.________________ en charge.

Dans un mémoire complémentaire du 8 mars 2011, Y.________________ a maintenu ses conclusions et produit une attestation du secteur de l'état civil de la Municipalité de Mitrovica du 20 janvier 2012 confirmant que le mariage d'Z.________________ avec son futur époux, B.________________, était prévu pour le 14 mai 2012. Concernant le fait que X.________________ pourrait vivre auprès de ses grands-parents paternels, il explique que ceux-ci ne sont pas en mesure d'assurer la prise en charge de leur petite-fille puisque le grand-père est malade du coeur et que la grand-mère souffre d'obésité, a des difficultés à se déplacer et est victime d'hypertension. Enfin, en relation avec les capacités de X.________________ de s'intégrer en Suisse, Y.________________ rappelle que celle-ci a suivi des cours de français et qu'il a toujours maintenu un lien avec elle depuis le divorce.

Le 20 mars 2012, Y.________________ a produit de nouvelles pièces dont une attestation du futur époux d'Z.________________ indiquant que le mariage a dû être reporté en raison de l'"état irrésolu" de sa future belle-fille et confirmant que, selon la tradition, il est préférable que l'épouse ne prenne pas avec elle les enfants d'un premier mariage car cela "rend énormément plus difficile le prochain mariage". Il joint également un rapport médical du 19 mars 2012 selon lequel les grands-parents paternels de X.________________ ne sont pas capables ("en raison de l'état de santé") de s'en occuper.

Par lettres des 13 et 22 mars 2012, le SPOP a informé le tribunal que les arguments invoqués dans le cadre du mémoire complémentaire, respectivement dans le courrier du 20 mars 2012, n'étaient pas de nature à modifier sa décision, celle-ci étant par conséquent maintenue.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant requiert qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial pour sa fille.

a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) applicable en l'espèce, le recourant disposant d'une autorisation de séjour, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour, aux conditions suivantes: a. ils vivent en ménage commun avec lui; b. ils disposent d’un logement approprié; c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr et art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr et art. 73 al. 2 OASA). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeurs. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).

L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial ne soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3512 s.).

Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économique (ATF 129 II 11 consid. 3.1. p. 14 s.; 126 II 329 consid. 2 à 4, p. 322 ss). En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107 – sur cette nouvelle jurisprudence, ATF 136 II 78 consid. 4.7 et 4.8 en particulier p. 85 ss ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant demeure en Suisse depuis le 17 janvier 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 5 février 2009. Son entrée dans notre pays est donc postérieure à l'entrée en vigueur de la LEtr et l'art. 47 al. 1 LEtr s'applique. Le délai pour demander le regroupement familial pour sa fille, âgée de plus de douze ans, courrait ainsi jusqu'au 5 février 2010. Compte tenu du délai précité, la demande déposée le 28 octobre 2010 est tardive, ce qu’au demeurant le recourant ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande avait été déposée tardivement.

3.                                Partant, il faut examiner si la demande litigieuse pouvait être acceptée pour un autre motif.

a) aa) Le Tribunal fédéral s’est penché récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85 s.). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs
(la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis
à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative
à l’étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 137 I 284 consid. 2.2 et 2.3 p. 289 s.; 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand
(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11 s.; 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 4 et 2A.737/2005
du 19 janvier 2007 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst.; RS 101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; ATF 2C_687/2010 consid. 4.1 in fine).

Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 ch. 1 CDE. En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 s.).

bb) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 270; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances,
à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2).

b) aa) En l'espèce, selon les éléments figurant au dossier, le recourant a vécu avec son ex-épouse et sa fille dès la naissance de celle-ci, soit durant plus de dix ans, et subvenu à ses besoins depuis le divorce survenu le 31 janvier 2007 en versant la pension à laquelle il a été astreint. Il a également gardé contact avec son enfant grâce à des voyages effectuée entre trois et cinq fois par année et des téléphones réguliers. Ainsi, le caractère étroit des liens entre le recourant avec sa fille paraît être suffisamment établi. Pour le surplus, l'ex-épouse du recourant a confirmé par écrit son accord à ce que sa fille rejoigne celui-ci en Suisse.

Le fait que le recourant entretienne des liens étroits avec sa fille ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier le regroupement familial sollicité. Il faut examiner le changement de circonstances invoqué, soit le prochain remariage de son ex-épouse, et s'il existe des solutions alternatives pour la prise en charge de sa fille.

Dans ses observations à l'autorité intimée du 20 juin 2011, le recourant expliquait pour la première fois que son ex-épouse avait l'intention de se remarier au Kosovo. Lors de la demande de regroupement familial déposée le 4 novembre 2010, cet élément n'a plus été invoqué. Le recourant allègue qu'au vu des traditions en vigueur au Kosovo, une femme ne peut pas amener avec elle des enfants nés d'un précédent mariage dans la communauté qu'elle formera avec son nouveau mari. A l'appui de ses allégations, il produit une déclaration écrite de son ex-épouse du 4 avril 2011 ainsi que du futur mari de celle-ci du 9 mars 2012. La première indique qu’"au Kosovo, il n'est pas dans les us et coutumes qu'un mari épouse une femme et que celle-ci amène des enfants d'un précédent mariage dans le couple. Cela notamment du fait que lors du divorce, les enfants vont en général chez leur père". Selon la seconde, "puisqu'à notre pays existent des règles, qui sont héritées de la passée à cause desquelles il est préféré que la mère, lors de son mariage, avec une autre personne, n'est pas obligée de prendre avec soi l'enfant qu'elle a eu avec son ex mari puisque cela rend énormément plus difficile le prochaine mariage" (sic).

Dans un article de Rainer Mattern du 24 novembre 2004 intitulé "Kosovo – La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui" et édité par l'Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR), l’auteur expose que les enfants sont considérés appartenir à la famille du père et restent en son sein lorsque la mère quitte le foyer familial, peu en importe la raison. S'agissant du mariage traditionnel, il a la même valeur que le mariage officiel. Enfin, en relation avec la cohabitation entre l'Etat de droit et le droit coutumier, l'auteur relève que:

"le droit public peut être ignoré ou contourné si la tradition présente de meilleures perspectives pour la famille. Depuis des décennies, selon la loi, l’homme comme la femme peuvent obtenir le droit de garde pour leurs enfants après un divorce ou une séparation. Cette loi n’est toutefois pas conforme à la tradition qui veut que les enfants restent dans le foyer du père et que la femme retourne dans sa famille d’origine. Le père de l’épouse ne sera pas d’un autre avis puisque pour lui, ces enfants sont des « étrangers » et qu’ils appartiennent à la lignée du mari. Les tribunaux ne soutiennent généralement pas le souhait de la mère de garder ses enfants, mais favorisent la solution traditionnelle."

En l’espèce, le fait que X.________________ n'ait pas continué à faire ménage commun avec son père est étonnant du point de vue traditionnel mais il faut relever qu'elle a continué à habiter dans le même immeuble que ses grands-parents paternels – selon le recourant ceux-ci résideraient "à proximité" mais pas dans le même immeuble. Cette solution, qui existait avant la décision de l'ex-épouse du recourant de se remarier, semble pouvoir continuer d'être appliquée, cela dans le respect des traditions. Ainsi, l'éventuel remariage de la mère de X.________________ ne constitue pas véritablement un changement familial majeur. Le recourant allègue certes dans son mémoire complémentaire que ses parents ne peuvent plus s'occuper de sa fille en raison de leur âge et de leur état de santé. Toutefois, le certificat médical du 19 mars 2012 ne permet nullement d'attester de l'existence des problèmes médicaux dont souffriraient les parents du recourant et de leur éventuel impact sur la capacité de ceux-ci à continuer à prendre en charge leur petite-fille.

Les autres motifs soulevés par le recourant ne constituent pas non plus des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. En effet, si le recourant voit un avantage à faire venir sa fille en Suisse, il ne démontre toutefois nullement en quoi la poursuite de son séjour au Kosovo lui nuirait. A cet égard, on rappellera que X.________________ est aujourd'hui âgée de plus de quinze ans et qu'il n'est pas certain qu'un départ de son pays d'origine où elle a grandi jusqu'alors aux côtés de sa mère et de ses grands-parents paternels soit propre à préserver son bien-être. En outre, elle ne s'est jamais rendue en Suisse, même dans le cadre de séjours touristiques (cf. demande de visa du 28 octobre 2010, numéro 18). Le recourant indique que sa fille parle le français et estime que sa présence et celle de sa femme suffiront à lui assurer une bonne intégration en Suisse. Or, contrairement à ce que pense le recourant, la venue en Suisse constituerait vraisemblablement bien plutôt un déracinement pour sa fille qui vit au Kosovo depuis sa naissance, soit depuis près de quinze ans et demi et y a effectué toute sa scolarité et pourrait s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Enfin, comme expliqué ci-dessus, il existe une solution alternative pour la continuation de la vie au Kosovo auprès de sa mère – qui n'est actuellement toujours pas remariée – ou de ses grands-parents paternels.

Considérant ce qui précède, l'on doit admettre, avec l'autorité intimée, qu'il n'existe aucune raison familiale majeure permettant un regroupement familial partiel différé.

bb) L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas
à un autre résultat. En effet, après avoir divorcé le 31 janvier 2007 et vraisemblablement quitté le domicile conjugal au plus tard à cette date, le recourant a librement décidé de venir en Suisse en janvier 2009 et de laisser sa fille au Kosovo, sous la responsabilité de son ex-épouse, respectivement de ses parents avant d'entreprendre les démarches en vue d'un regroupement familial. Rien au dossier ne laisserait apparaître qu’il ne pourrait à l’avenir poursuivre les relations qu’il a entretenues jusqu’à présent avec sa fille depuis la Suisse. L'argument selon lequel un regroupement est maintenant motivé par le futur mariage de son ex-épouse n'est pas relevant (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). Dès lors, le recourant ne peut tirer de droit de l’art. 8 par. 1 CEDH.

4.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 août 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Y.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 mai 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.