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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz Brasey, assesseuse, et M. Xavier Michellod, juge; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ représentée par son père B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2011 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial avec son père, B. X.________. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, née le 4 avril 1996 au Rwanda, est titulaire des passeports rwandais sous le nom de famille Y.________ et sierra léonais sous le nom de famille X.________. Lors de sa naissance, sa mère et tutrice, ressortissante rwandaise, était mariée à un tiers. L’acte de naissance de A. X.________ Y.________, du 16 juillet 1996, mentionne B. X.________ comme étant son père, alors que l’acte de naissance établi le 9 février 2010 ne donne aucune indication à ce sujet, si ce n’est que A. y figure sous le nom de Y.________ X.________.
B. X.________, né le 20 juin 1952 en Sierra Leone et ressortissant du même Etat, est arrivé en Suisse le 29 novembre 1973. Le 4 octobre 2006, il a obtenu la nationalité suisse. Le 15 novembre 2000, il a divorcé de son épouse et obtenu l’autorité parentale et la garde de ses trois enfants nés de cette union respectivement le 17 août 1984 et le 1er décembre 1990 (jumeaux). Le 29 octobre 2004, il a épousé C. Z.________ X.________, ressortissante chinoise dont il a eu deux enfants, nés en 2009 et 2011.
B. X.________ est directeur de la société "D.________, X.________" (D.________), créée le 17 novembre 2008, puis transformée le 31 mars 2010 en "D.________ - Sàrl".
B. La mère de A. X.________ Y.________ a été victime d’un accident le 11 décembre 2004. Selon un certificat médical du 8 septembre 2009, elle souffre d’une invalidité évaluée à 100% en raison de la perte de la vue de son œil droit. Le certificat précise encore, à titre d’"Observations particulières", qu’elle souffre de "cicatrices visibles dégradantes surtout du visage. L’humeur labile caractérisée par l’alternance de détresse et d’exaltations conduit à la tendance maniaque ou trouble bipolaire".
A. X.________ Y.________ a vécu, en tout cas depuis l’accident de sa mère, au Rwanda auprès de son grand-père maternel jusqu'au décès de celui-ci survenu le 13 février 2009.
C. Le 16 juin 2009, B. X.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade suisse à Kigali. Le 5 novembre 2009, il a demandé une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ à titre de regroupement familial, demande transmise, avec préavis favorable, au Service de la population (SPOP) par la Commune de 1******** le 11 novembre 2009.
Dans sa demande, B. X.________ indiquait qu’il était le père biologique de A. X.________ Y.________, que la mère de celle-ci ne pouvait plus la prendre en charge en raison de son handicap et que, suite au décès du grand-père maternel à qui la garde de A. X.________ Y.________ avait été confiée après l'accident de sa mère survenu en décembre 2004, l'enfant avait provisoirement été confiée à la nouvelle épouse du grand-père maternel dans l’attente d’être envoyée chez son père en Suisse. Il a notamment produit une attestation du 24 août 2009 signée de la mère de A. X.________ Y.________ - et contresignée du "Secrétaire exécutif du Secteur Nyamabuye" -, autorisant sa fille A. X.________ Y.________ à rejoindre son père en Suisse "étant donné que je n’ai pas la possibilité matérielle et financière de l’élever".
Le 17 décembre 2009, la mère de A. X.________ Y.________ a signé une seconde "Attestation d’accord" dans laquelle elle autorise sa fille à rejoindre son père en Suisse pour continuer ses études. Cet accord est également contresigné par le Secrétaire Exécutif du Secteur Nyamabuye.
Le 22 décembre 2009, B. X.________ a donné les explications complémentaires suivantes:
"En ce qui concerne ma demande tardive pour le regroupement familial, celle-ci est motivée par le fait que je ne suis pas marié avec sa mère malgré mon divorce en 2000. Elle a donc refusé d’envoyer son enfant non accompagné par elle. L’enfant a toujours vécu chez son grand-père qui vient de décéder".
B. X.________ expliquait également qu’il avait un rapport de père et enfant avec sa fille et qu’il ne voulait pas qu’elle souffre, que sa fille, en âge de scolarité, poursuivrait ses études si elle venait en Suisse et que sa famille avait déménagé le 15 décembre 2009 pour occuper un grand appartement, son épouse et lui venant d’avoir un enfant.
Le 14 avril 2010, A. X.________ Y.________, représentée par l'épouse de son grand-père, agissant par ordre pour le représentant légal, a déposé une demande de visa Schengen afin de pouvoir rejoindre son père en Suisse.
Le 18 juin 2010, le SPOP a informé B. X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial aux motifs que la demande était tardive et que sa fille avait vécu toute sa vie dans son pays d’origine, où elle avait accompli toute sa scolarité et conservait d’importantes attaches familiales.
Le 19 juillet 2010, B. X.________ s’est déterminé et a fait valoir ce qui suit:
"1. Ma fille étant au Rwanda depuis sa naissance, j’ai toujours voulu qu’elle se joigne à moi et ma famille et, par ce fait, j’avais chargé sa mère de déposer la demande auprès de la représentation Suisse à Kigali (cf. Annexe 1 : Emails du septembre 2008 au juin 2009).
2. Par ce fait il n’y a pas eu de demande tardive car une demande avait été déposée dans le délai exigé par l’article 47 LEtr. En effet, j’ai toujours voulu que ma fille se joigne à ma famille en Suisse depuis longtemps, en particulier depuis l’accident de sa mère en 2004. De plus, l’enfant ayant toujours vécu chez son grand-père, depuis le décès de celui-ci, il était urgent qu’elle quitte le Rwanda, car sa maman ne pouvait pas la prendre en charge vu son état de santé précaire.
3. Comme vous l’avez constaté vous-même, je suis en Suisse depuis le 29 novembre 1973 et naturalisé depuis le 4 octobre 2006, ne suis pas à la charge des œuvres sociales, sans dettes et gestionnaire d’une entreprise prospère (…). De plus, je suis entièrement intégré sur les plans académiques (Licencié en Sciences religieuses et en droit), culturel, social et politique (Conseiller communal de 1******** depuis 2006) et économique (Directeur de D.________ à 1********). D’autre part, je vous informe que divorcé depuis 2000, j’ai pu seul m’occuper de mes trois enfants mineurs sans problèmes.
4. En ce qui concerne le rapport avec ma fille, A., malgré la distance, je n’ai jamais manqué à la responsabilité envers elle depuis sa naissance. Je ne veux pas qu’elle souffre à cause de l’accident de sa mère et du décès de son grand-père maternel. Sa grand-mère maternelle est morte lors du génocide rwandais en 1994.
5. Je vous rappelle que les articles 47, al. 4 LEtr et 74, al. 1 à 4 OLE stipulent entre autre que "…, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour".
6. Ainsi, en application de la loi fédérale en la matière, et eu égard à la situation familiale dans laquelle vit ma fille (accident grave de sa mère, décès de son grand-père chez qui elle vivait), il est évident qu’à 14 ans, elle doit être entendue sur son sort, car en parlant avec elle au téléphone, je ressens une détresse grave."
D. Par décision du 28 juillet 2010, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à A. X.________ Y.________. Le recours interjeté par B. X.________ contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a été admis par arrêt du 20 avril 2011 (PE.2010.0453). Le tribunal a retenu que si la demande de regroupement familial était tardive, le dossier ne permettait pas de se prononcer sur l'existence éventuelle de raisons familiales majeures, ni sur l'intérêt de l'enfant à venir en Suisse. Il a donc renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
E. Le 12 mai 2011, A. X.________ Y.________ a été auditionnée par la représentation suisse à Kigali. Le procès-verbal d'audition comprend les éléments suivants:
· "Historique de la prise en charge de l'enfant à ce jour:
Elle vivait avec sa mère jusqu'à l'âge de 8 ans. Après l'accident de la mère, qui a laissé celle-ci handicapée, elle a vécu chez son grand-père maternelle [sic] et avec la deuxième femme de celui-ci. Le grand-père est décédé en 2009. C'est alors sa femme qui s'est occupée de l'enfant jusqu'en 2010. La grand-mère est partie à l'étranger en 2010 et A. vit depuis chez des amis très proches de la famille (E., F. et G. qu'elle nomme tantes et oncle).
· Qui s'occupe actuellement de l'enfant?
Elle vit en internat au collège Adventiste de Gitwe et lors des congés elle va chez la famille d'amis proches à Kigali (nommé ci-dessus)
· Les personnes/institution peuvent-ils continuer à la prendre en charge?
Oui
· Comment perçoit-elle l'actuelle prise en charge?
Elle dit que ces personnes s'occupent bien d'elle et que son père envoie de l'argent pour sa scolarité et sa prise en charge.
· Changement important dans la prise en charge est-il intervenu ou va-t-il intervenir?
Non
· Y a-t-il possibilité que l'enfant habite auprès de sa mère?
Non, la maman est handicapée physiquement depuis son accident. Elle a besoin de soutien elle-même et ne peut pas s'occuper de sa fille.
· Relation avec la mère:
L'enfant va visiter sa maman régulièrement, mais ne peux [sic] pas vivre avec elle ([vu] l'handicap de sa maman). Elle appelle sa mère si elle a des problèmes ou si elle a besoin de soutien moral.
· Autres relations familiales au Rwanda:
A part sa mère, elle n'a plus de famille ici au Rwanda. Les frères et sœurs de sa maman vivent tous à l'étranger. Mais elle a des amis proches de la famille qui s'occupent d'elle.
· Relation avec le père qui vit en Suisse:
Ils ont des contacts téléphoniques réguliers (hebdomadaires). Il l'appelle tous les dimanches à l'internat. Ils sont depuis toujours en contact par téléphone. Il est venu la voir au Rwanda une seule fois quand elle était à l'école maternelle. Depuis elle ne l'a plus revu.
· Future intégration en Suisse:
Elle veut aller en Suisse pour terminer ses études et devenir une "business woman". Elle s'exprime bien en Français. Elle dit vouloir vivre avec son père et ses demis -frères et sœurs avec qui elle a aussi des contacts par téléphone. Elle veut faire leur connaissance et vivre en famille."
Sur la base de cette audition, la représentation suisse à Kigali a émis le préavis suivant:
"[...]
Une intégration scolaire en Suisse à son âge nous semble difficile, bien qu'elle parle suffisamment le Français. Le système scolaire au Rwanda est bien différent de celui dans le canton de Vaud.
Est-ce qu'une intégration à 15 ans dans une famille qu'on n'a jamais rencontrée et dans un environnement inconnu est-elle possible? Actuellement elle semble avoir une bonne prise en charge scolaire et affective ici au Rwanda. Elle ne connaît pas son père ni sa famille et surtout elle n'a encore jamais été en Suisse, voir [sic] l'Europe. Elle va forcément subir un choc culturel et à 15 ans nous ne pensons pas qu'elle soit prête à subir celà [sic].
Si elle veut vraiment aller en Suisse, alors elle pourrait toujours envisager d'y aller faire ses études, une fois qu'elle ait terminé sa scolarité au Rwanda et son père pourrait alors les lui payer.
[...]"
F. Par lettre du 2 juin 2011, B. X.________ a indiqué ce qui suit au SPOP:
"[…]
1. Ma fille est née en 1996 au Rwanda. Depuis sa naissance, je me suis occupé d'elle d'une manière ponctuelle au début. En 1999, lorsque je me suis retrouvé dans une situation appropriée, j'ai établi un ordre permanent de paiement en sa faveur à travers sa mère, […] (cf.: Mutation ordre permanent de l'UBS).
2. En ce qui concerne l'attestation de sa mère, celle-ci tarde à venir, car vu sa maladie, elle a de la peine à marcher; afin de la faire [signer] par les autorités compétentes rwandaises. Toutefois, elle va la faire signer et l'envoyer directement à la représentation suisse à Kigali.
3. Mes contacts avec ma fille sont réguli[ers]. Elle et moi, nous avons une relation de père et enfant malgré la distance qui nous sépare; je lui parle très souvent par téléphone. Je ne peux pas vous donner une preuve tangible de tous les contacts que j'entretiens avec elle car je n'ai pas de journal de contact avec elle.
4. Je vous prie de trouver en annexe, l'ordre permanent de paiement par l'UBS en faveur de ma fille. Je vous remets également en annexe tous les justificatifs relatifs à ma situation financière.
5. Dans la mesure où mon épouse actuelle n'est responsable d'aucun de mes enfants, elle n'est pas en position d'attester une prise en charge de ma fille, A.. Celle-ci sera prise en charge entièrement par moi-même. Elle vivra avec mes autres enfants dans un appartement que je loue pour eux.
6. Je vous informe dès lors que la relation entre moi-même et mon épouse actuelle est merveilleuse. Mais vu la différence culturelle et afin d'éviter tout malentendu, j'ai pris la décision de louer un appartement pour mes enfants depuis 2006. Elle et moi, nous avons occupé un appartement d'une pièce et demi dans le même immeuble jusqu'en 2008. En 2009, à la naissance de notre fils […], j'ai loué l'appartement de 4 pièces ½ à […] 1********. Nous y habitons ensemble, mon épouse, moi-même et notre fils […].
7. Sachez que toute la famille a vécu ensemble dans le même appartement à […] 1******** de 2004 à 2006 sans aucune incidence.
8. Mon épouse est informée régulièrement sur la situation de mes enfants ainsi que sur mes démarches pour faire venir ma fille du Rwanda.
[…]"
G. Le 23 juin 2011, le SPOP a informé B. X.________ de la tenue et de la teneur de l'audition précitée; il a ajouté que la représentation suisse à Kigali avait émis un préavis négatif quant à la demande de regroupement familial. Le SPOP ajoutait qu'une relation père-fille intacte et effective n'existait pas et qu'il apparaissait que l'enfant ne ferait pas ménage commun avec son père, alors que le droit au séjour suppose un ménage commun. Dès lors, le SPOP avait l'intention de refuser de délivrer à A. X.________ Y.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.
Le 21 juillet 2011, B. X.________ a produit une attestation de prise en charge de A. X.________ Y.________ à hauteur de 2'500 francs par mois, signée par lui-même.
H. Par décision du 9 août 2011 notifiée le 12 août 2011 à B. X.________, le SPOP a refusé le regroupement familial de A. X.________ Y.________ auprès du prénommé.
I. Par acte du 21 septembre 2011, A. X.________ Y.________, représentée par son père, a recouru devant la CDAP contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a requis l'audition de B. X.________. Elle a notamment produit les contrats de bail à loyer pour deux appartements de 3.5 pièces et de 4.5 pièces loués par ce dernier à 1********, ainsi qu'une attestation des enfants aînés de B. X.________, datée du 3 juin 2011:
"A QUI DE DROIT
Nous soussignés,
H. X.________, née le 18.08.1984, employée chez I.________ à 2******** [sic]
J. X.________, née le 01.12.1990, stagiaire à la garderie K.________
B. L. X.________, né le 01.12.1990, stagiaire MPC chez M.________ SA, à 3********,
Certifions par la présente que
A. X.________ Y.________, née le 04.04.1996 à Kigali au Rwanda est notre sœur.
Que nous souhaitons qu'elle vienne vivre parmi nous en Suisse.
Que nous habitons un appartement de 3 1/2 pièces à l'adresse mentionnée ci-dessus qui est pris en charge par notre père, B. N. X.________.
Nous vous prions donc de bien vouloir accorder à A. X.________ Y.________ un visa d'entrée et une autorisation de séjour afin de lui permettre de vivre avec nous en Suisse.
[…]."
Dans sa réponse du 17 octobre 2011, l'autorité intimée a renvoyé à la décision attaquée et a implicitement conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que l'exception à la vie commune répondait à des motifs de pure convenance et ne constituait pas des raisons personnelles majeures justifiant l'existence de domiciles séparés.
Le 20 octobre 2011, la recourante a fait valoir que les circonstances dans lesquelles elle vivait constituaient des "problèmes familiaux importants". Par lettre du 21 octobre 2011, elle a encore soulevé divers griefs s'agissant de l'applicabilité de dispositions relatives à la naturalisation facilitée en lien avec la délivrance d'une autorisation de séjour.
Le 31 octobre 2011, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa décision.
La recourante s'est encore exprimée le 4 novembre 2011.
Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2012. A cette occasion, il a procédé à l'audition de H. X.________, de J. X.________ et de B. L. X.________, enfants aînés de B. X.________, respectivement demi-sœurs et demi-frère de la recourante, ainsi que de C. Z.________ X.________, épouse de B. X.________. Il a alors été porté à la connaissance du tribunal que la fille aînée de B. X.________ avait déménagé et ne vivait plus avec ses frère et soeur. Par ailleurs, c'est à cette occasion que le tribunal a été informé de la naissance, en 2011, du second enfant de B. X.________ et C. Z.________ X.________.
Le tribunal a ensuite délibéré.
Considérant en droit
1. Le tribunal de céans a déjà jugé, s'agissant du regroupement familial de la recourante, de nationalité du Sierra Leone et du Rwanda, auprès de son père, ressortissant suisse, que la demande présentée par ce dernier était tardive (art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Seul pouvait entrer en considération un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures tel que prévu par l'art. 47 al. 4 LEtr (voir PE.2010.0453 précité consid. 3 et 4). Le dossier étant lacunaire sur ce point, le tribunal l'a renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dont est ici recours. Dans la présente procédure, la recourante fait valoir que des "raisons familiales majeures" sont réunies, ce que l'autorité intimée conteste.
a) L’art. 47 al. 4 LEtr prévoit ce qui suit:
"Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus".
Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) au ch. 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6; ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A, 2A.192/2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; ATF 133 II 6).
b) L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante (TF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid 3.1 p. 285). Il n’existe pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d’un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d’un tel droit suppose qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010; ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée.). Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la mère de la recourante, qui détient l'autorité parentale sur cette dernière, a subi un accident le 11 décembre 2004 à la suite duquel elle n'a plus été en mesure de s'occuper de la recourante car souffrant d’une invalidité évaluée à 100% en raison de la perte de la vue de son œil droit; c'est pourquoi elle a confié la recourante à son propre père. Celle-ci a donc vécu avec ce dernier, son grand-père, dès l'âge de 8 ans. Celui-ci étant décédé en 2009, la recourante a été confiée à la seconde épouse de son grand-père, dans l'attente d'un regroupement auprès de son père, en Suisse, ce que ce dernier a confirmé en cours d'audience. La demande de regroupement a été déposée en 2009, alors que la recourante avait 13 ans.
Il est possible que le décès du grand-père de la recourante, auquel elle avait été confiée, conjugué à l'invalidité totale de la mère de la recourante, constituent des "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr permettant un regroupement familial différé. L'on peut néanmoins relever que, même si la mère de la recourante ne semble plus pouvoir prendre en charge sa fille et qu'il apparaît que celle-ci n'a plus d'autre famille proche au Rwanda, la recourante a expliqué lors de son audition par la représentation consulaire suisse au Rwanda qu'elle rend régulièrement visite à sa mère et qu'elle l'appelle si elle a des problèmes ou si elle a besoin de soutien moral. Aujourd'hui âgée de 16 ans, elle vit en internat au collège Adventiste de Gitwe et, lors des congés, elle est prise en charge par des amis très proches à Kigali qu'elle nomme "oncles" et "tantes" (voir procès-verbal du 12 mai 2011 d'audition de la recourante).
2. Reste encore à déterminer dans quelle mesure un regroupement familial auprès de son père répond aux exigences légales et serait dans l'intérêt de la recourante. Il paraît en premier lieu difficile d'admettre que la recourante et son père ont créé et maintenu une relation étroite et effectivement vécue. Bien que la recourante et son père aient allégué avoir des contacts téléphoniques réguliers (hebdomadaires), il n'en figure aucune trace au dossier permettant d'en établir la fréquence ni à partir de quand ces contacts ont eu lieu; son père ne lui a d'ailleurs rendu visite au Rwanda qu'à une seule occasion, en 2001, alors qu'elle était âgée de 5 ans; depuis lors, ils ne se sont plus revus. Ce dernier a certes expliqué qu'il était financièrement difficile pour lui de rendre visite à sa fille en Afrique ou de la faire venir pour des voyages touristiques en Suisse. Un soutien financier à distance ainsi que des contacts téléphoniques lui paraissaient ainsi préférables. Il n'en demeure pas moins qu'une relation essentiellement téléphonique avec son père ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH.
A ces doutes s'ajoute la situation envisagée par le père en termes de regroupement. Ce dernier a en effet indiqué que la recourante viendrait vivre en Suisse, non pas avec lui, mais dans un appartement occupé actuellement par ses demi-sœur et demi-frère, tous deux majeurs.
a) Or, conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à la condition de vivre en ménage commun avec lui. A supposer qu'il soit applicable à ce cas de figure, l'art. 49 LEtr prévoit que l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).
b) En l'occurrence, il apparaît que la recourante ne fera pas ménage commun avec son père. Or, l'existence de domiciles séparés n'est en l'espèce manifestement pas due à des obligations professionnelles, ce dont la recourante ne se prévaut au demeurant pas. Quant à la situation familiale, si l'on peut comprendre que les enfants majeurs du père de la recourante, issus d'un premier mariage, ne vivent plus avec ce dernier qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge, on ne voit pas quelle raison majeure justifierait un domicile séparé pour la recourante, encore mineure. Le père de la recourante s'est limité à expliquer que l'existence de domiciles séparés résultait d'une "différence culturelle" et avait été adoptée "afin d'éviter tout malentendu". De tels motifs constituent tout au plus des raisons de convenance personnelle et ne sauraient justifier une exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 42 al. 1 LEtr.
c) L'intérêt supérieur de la recourante au sens de l'art. 3 CDE s'oppose également à un regroupement tel qu'envisagé par son père. Actuellement âgée de 16 ans et ayant vécu toute sa vie au Rwanda, la recourante ne connaît pratiquement pas son père et encore moins sa fratrie avec laquelle elle serait appelée à vivre. Les rares contacts avec ces derniers se sont limités à quelques entretiens téléphoniques dont le dernier remonte à plus d'une année. Il est à craindre que sa venue en Suisse soit source d'un déracinement important nécessitant un encadrement soutenu. Or il n'apparaît pas que ce soutien lui soit garanti, ni par son père avec lequel elle n'habiterait pas au quotidien, ni avec ses demi-frère et demi-soeurs, dont l'une n'habite plus à 1******** et dont les deux autres sont en formation et ont des occupations professionnelles en dehors de 1********. Ainsi, sa seconde demi-sœur est en formation dans le domaine socio-éducatif à Lausanne et a expliqué que ses horaires étaient très variables; son demi-frère effectue quant à lui actuellement le service militaire puis envisage d'entreprendre une formation à la Haute école d'ingénierie et de gestion à Yverdon-les-Bains, comme il l'a expliqué en cours d'audience. La recourante pourrait dès lors bien se trouver livrée à elle-même une bonne partie du temps, dans un pays qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle n'a aucun repère hormis sa famille paternelle.
Un regroupement en Suisse sous forme de domiciles séparés avec son père n'est dès lors pas dans l'intérêt supérieur de la recourante. Au contraire, même si sa situation au Rwanda paraît difficile, elle y conserve tout de même un lien familial essentiel, soit celui avec sa mère qui est à même de lui apporter un soutien affectif et moral. Elle peut également compter sur le soutien d'amis qu'elle a elle-même qualifiés de très proches. Moyennant l'aide financière que lui apporte son père, il semble ainsi préférable qu'elle termine sa scolarité au Rwanda. La représentation consulaire au Rwanda a d'ailleurs indiqué à cet égard que si la recourante voulait vraiment aller en Suisse, elle pourrait toujours envisager d'y faire des études une fois sa scolarité au Rwanda terminée, avec le soutien financier de son père.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée et de refuser le regroupement familial sollicité, qui n'est pas conforme aux art. 42 LEtr et 3 CDE.
3. La recourante fait encore valoir que l'art. 29 al. 1 OASA serait applicable et qu'elle pourrait obtenir une naturalisation facilitée.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 OASA, les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens de certaines dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN; RS 141.0), à savoir de ses art. 21 al. 2 (perte de la nationalité par péremption, ensuite de naissance à l'étranger), 31b al. 1 (enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse), 58a al. 1 et 3 (enfants de mère suisse) et 58c al. 2 (enfants de père suisse), est possible.
b) La recourante s'est prévalue de l'art. 58c al. 1 LN aux termes duquel un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1 al. 2 sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003. L'art. 29 OASA ne se réfère toutefois qu'à l'alinéa second de l'art. 58c, de sorte que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. A cela s'ajoute que l'art. 31a LN régit le cas d'un enfant d'une personne naturalisée. Selon cette disposition (al. 1), l'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22ème anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande. Le père de la recourante a obtenu la nationalité suisse en 2006 par naturalisation. Il n'y a pas inclus la recourante. Dans ces conditions, une naturalisation facilitée de cette dernière ne peut se poser qu'aux conditions de l'art. 31a LN qui ne sont, pour l'heure, pas réalisées.
Ce grief doit donc être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. en raison de la tenue d'une audience avec audition de témoins. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 9 août 2011 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.