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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM Pierre-André Berthoud et Vincent Pelet, juges. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 21 septembre 2011,
- vu l’accusé de réception impartissant au recourant un délai au 27 octobre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
- que le recourant n’a pas demandé une dispense d’avance de frais,
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 novembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.