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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du SPOP du 11 juillet 2011 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________ (ci-après: A. X.________), ressortissant camerounais né le 6 janvier 1979, est entré en Suisse le 23 novembre 2000 en qualité de requérant d'asile. Par décision du 15 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi. Ce refus a été confirmé le 29 juin 2004 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Un délai au 6 septembre 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Par décision du 3 novembre 2004, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision dirigée contre son prononcé du 29 juin 2004. Le délai de départ a été prolongé au 19 janvier 2006.
B. Le 23 septembre 2005, à 2********, A. X.________ a épousé une ressortissante française, B. Z.________, née en 1952 au Cameroun, domiciliée en France.
Le 9 décembre 2005, l'établissement médico-social employant A. X.________ a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de B. Z.________, pour une "activité salariée de longue durée", moyennant un engagement du 1er février 2006 au 31 janvier 2007. Le 16 décembre 2005, le Service de la population (SPOP) a accepté de délivrer une autorisation de courte durée CE/AELE en faveur de l'épouse. Celle-ci est entrée en Suisse le 31 janvier 2006 et a déposé un rapport d'arrivée le 1er février 2006. L'autorisation de courte durée L CE/AELE, valable jusqu'au 30 janvier 2007, lui a été délivrée le 21 février 2006, avec mention d'une "date d'entrée" et d'une "date décision" au 1er février 2006.
Entre-temps, A. X.________ a requis une autorisation de séjour pour regroupement familial le 6 février 2006. Il a ainsi a été mis le 23 mai 2006 au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE, également valable jusqu'au 30 janvier 2007, avec mention d'une "date d'entrée" au 1er février 2006.
Le 21 août 2006, le Service de la population (SPOP) a requis une enquête sur la situation du couple compte tenu de la différence d'âge importante des époux (27 ans) et du fait que l'époux était précédemment un demandeur d'asile débouté. Aucun indice d'union de complaisance n'est ressorti des déclarations des époux (v. rapport de la gendarmerie du 29 septembre 2006).
C. Le 5 décembre 2006, l'employeur des époux a derechef déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en leur faveur, cette fois pour tous deux à raison d'une durée d'engagement indéterminée. Aussi les époux ont-ils sollicité le 11 décembre 2006 la transformation de leurs permis L en permis annuel B. Le 16 janvier 2007, le bureau des étrangers de 2******** a préavisé favorablement la demande et l'a transmise au SPOP.
Le 5 mars 2007, une autorisation de séjour B CE/AELE a été délivrée à l'épouse, valable du 16 janvier 2007 au 15 janvier 2012, avec libération du contrôle fédéral au 16 janvier 2012 (soit après 5 ans).
Le 6 mars 2007, A. X.________ a également obtenu une autorisation de séjour B CE/AELE, valable du 16 janvier 2007 jusqu'au 15 janvier 2012, avec libération du contrôle fédéral au 16 janvier 2017 (soit après 10 ans).
D. Le 25 février 2011, A. X.________ a demandé la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. Il a joint à sa demande un extrait de casier judiciaire vierge, une copie de son CFC de cuisinier délivré le 30 juin 2009, une attestation du Centre social régional Yverdon-Grandson du 14 février 2011 selon laquelle il n'a pas bénéficié du revenu d'insertion par l'intermédiaire de ce centre, une déclaration de l'Office des poursuites du 21 février 2011 attestant qu'il ne fait pas l'objet de poursuite et n'est pas sous le coup d'actes de défaut de biens, et une copie de son contrat de travail conclu le 19 février 2003 auprès d'un établissement médico-social en qualité d'employé de cuisine.
E. Par décision du 11 juillet 2011, notifiée le 2 septembre 2011, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________ en autorisation d'établissement. Il a rappelé que l'autorisation de séjour avait été délivrée avec effet dès le 16 janvier 2007 seulement et précisé que l'intéressé pourrait prétendre à une autorisation d'établissement dès le 16 janvier 2017.
F. Par acte du 2 octobre 2011, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant à l'obtention anticipée d'une autorisation d'établissement.
Dans sa réponse du 10 novembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant, de nationalité camerounaise, époux d'une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour B CE/AELE, ne peut invoquer de droit à un permis d'établissement sur la base de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dès lors que cet accord ne règle pas les questions d'établissement des ressortissants communautaires en Suisse. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d'autres dispositions du droit international, en l'absence de traité liant la Suisse et le Cameroun en matière d'autorisations d'établissement.
Enfin, en l'état, il ne peut invoquer l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a lui-même droit à une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans. En effet, l'épouse du recourant ne dispose actuellement que d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'elle pourra prétendre à une autorisation d'établissement le 16 janvier 2012, date de la libération du contrôle fédéral.
Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant doivent ainsi être examinées exclusivement à l'aune de l'art. 34 LEtr.
b) L'art. 34 LEtr précité prévoit:
1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;
b. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.
3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prescrit qu'avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
L'art. 62 OASA, qui traite de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie en référence à l'art. 34 al. 4 LEtr, a la teneur suivante:
1 L’autorisation d’établissement peut être octroyée en cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger:
a. respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe; les connaissances d’une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
2 L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.
Selon l'art. 85 al. 1 let. c OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément à l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr.
2. A l'appui de ses conclusions tendant à la délivrance d'un permis d'établissement, le recourant fait valoir qu'il est arrivé en Suisse le 23 novembre 2000 et qu'il y réside depuis plus de dix ans.
a) Les directives intitulées "I. Domaine des étrangers" édictées par l'ODM rappellent à leur chiffre 3.4.3.2 (version au 30.09.11) que l'autorisation d'établissement ordinaire selon l'art. 34 al. 2 LEtr implique de tenir compte de deux délais cumulatifs, soit d'une part d'un séjour en Suisse de dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, et d'autre part d'un séjour en Suisse les cinq dernières années au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elles confirment également que les séjours temporaires ne sont pas pris en considération dans le séjour ininterrompu de cinq ans, à l'exception, à certaines conditions, de ceux effectués à des fins de formation et de perfectionnement (cf. art. 34 al. 5 LEtr). Elles précisent surtout, s'agissant des anciens requérants d'asile, qu'il n'est pas tenu compte des séjours effectués en Suisse durant la procédure d'asile, ni des séjours sous couvert d'admission provisoire (v. chiffre 3.4.7.3).
Conformément aux directives précitées, le recourant ne saurait se prévaloir de son séjour passé en Suisse en qualité de requérant d'asile entre 2000 et 2005 (année de son mariage) s'agissant de l'octroi de l'autorisation d'établissement ordinaire après dix ans, prévue par l'art. 34 al. 2 let. a LEtr. A l'heure actuelle, il ne remplit donc pas les conditions de cette disposition.
b) S'agissant de l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement selon l'art. 34 al. 4 LEtr, les directives précitées rappellent que le requérant doit être titulaire depuis cinq ans sans interruption d'une autorisation de séjour. Les critères applicables aux cinq dernières années du délai de dix ans de l'autorisation d'établissement ordinaire sont également applicables au délai de cinq ans de l'art. 34 al. 4 LEtr. Ainsi, en particulier, les séjours temporaires ne sont pas pris en considération, ni les séjours effectués en Suisse durant la procédure d'asile (v. chiffre 3.4.3.5.2).
En l'espèce par conséquent, seule l'autorisation de séjour annuelle, valable dès le 16 janvier 2007, entre en considération. Le délai de cinq ans écherra ainsi le 16 janvier 2012 (soit à la même date que celle de la libération du contrôle fédéral pour l'épouse), de sorte que le critère temporel de l'art. 34 al. 4 LEtr n'est pas encore rempli à ce jour.
c) En conclusion, le refus de délivrer une autorisation d'établissement au recourant ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 juillet 2011 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.