TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2012

Composition

M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourants

1.

X._______________, à Lausanne,

 

 

2.

Y._______________, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X._______________ et consorts c/ décision du Service de la population du 6 septembre 2011 déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissante bolivienne née le 16 mai 1966 et son compagnon Y._______________, ressortissant bolivien né le 10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès du Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment fait valoir que X._______________ serait arrivée en Suisse le 13 décembre 2002 et que Y._______________ l’aurait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs Z._______________, née le 3 décembre 1994 et A._______________, né le 4 avril 2001. X._______________ subviendrait aux besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des particuliers alors que Y._______________ serait sans activité professionnelle. Z._______________  a été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année 2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). A._______________ est scolarisé dans l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.

B.                               Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à X._______________ et à Y._______________, ainsi qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X._______________, Y._______________ et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010.

Par arrêt du 17 février 2011, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la durée du séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui est des enfants, il était relevé que, bien que le parcours scolaire de Z._______________ s’était déroulé de manière exemplaire selon une attestation établie par le directeur de l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z._______________ devait être en mesure de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle puisse achever l’année scolaire en cours. Il était également constaté que, dès lors que l’enfant A._______________ était âgé de moins de dix ans, la poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.

C.                               Le 1er avril 2011, le SPOP a imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se référant à l’arrêt du 17 février 2011.

D.                               Le 22 août 2011, X._______________ et à Y._______________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le fait que leur fille Z._______________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

E.                               X._______________ et à Y._______________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 est recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des membres de la famille est délivré, le dossier étant transmis à l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la décision de départ des recourants est suspendue le temps que Z._______________ puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son annulation. Les recourants expliquent que Z._______________ a déposé un dossier afin d’entrer à l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), qu’elle a été acceptée pour la rentrée 2011-2012, que l’OPTI permet la transition vers le monde professionnel et offre des possibilités d’encadrement scolaires afin de consolider les connaissances de base en lien avec des professions spécifiques et qu’il permet également un raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen. Les recourants font valoir que le SPOP n’a pas examiné leurs arguments nouveaux permettant l’examen de la recevabilité de leur demande de reconsidération. Ils invoquent à cet égard une violation de leur droit d’être entendu. Le SPOP a déposé sa réponse le 3 novembre 2011. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 30 novembre 2011 dans lesquelles ils mentionnent notamment que Z._______________ suit les cours de l’OPTI, qu’elle « entreprend les démarches d’inscription pour la transition vers le gymnase » et qu’elle suit un cours de raccordement spécifique pour entrer au gymnase. Ils font valoir qu’il est impératif qu’elle puisse terminer ce cours dès lors qu’il n’est pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de transition équivalent.  Le SPOP a renoncé à déposer des observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Les recourants invoquent en premier lieu une violation de leur droit d’être entendu au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) En l’espèce, il est vrai que la motivation de la décision attaquée est très succincte. Celle-ci mentionne toutefois la teneur de l’art. 64 al. 1 let.a de la loi du 20 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36) relatif aux conditions dans lesquelles une autorité administrative doit entrer en matière sur une demande de réexamen et relève que le fait nouveau invoqué, soit la signature par Z._______________ d’un contrat d’apprentissage, n’est pas pertinent. Les recourants pouvaient par conséquent comprendre les raisons pour lesquelles le SPOP avait refusé d’entrer en matière sur leur demande et attaquer cette décision à bon escient devant le Tribunal cantonal, ce qu’ils ont fait. Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu n’est par conséquent pas fondé.

2.                                Sur le fond, il convient d’examiner si le fait nouveau invoqué à l’appui de la requête de réexamen, soit le fait que Z._______________ allait commencer un apprentissage, respectivement son inscription à l’OPTI, justifiait de reconsidérer le refus d’octroyer aux membres de la famille une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers.

Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les références citées).

b) En l’occurrence, le fait nouveau invoqué, soit l’inscription de Z._______________ à l’OPTI après l’obtention de son certificat d’étude ne saurait remettre en question le refus de délivrer aux recourants une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.  Le fait que Z._______________ ait continué de fréquenter l'école ne constitue en effet pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais est simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'ont pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011 (voir notamment PE.2011.303 du 21 octobre 2011 et 2010.0599 du 10 mars 2011). Le fait qu’un raccordement vers le gymnase semble possible moyennant le succès d’un examen n’est également pas pertinent, étant rappelé que Z._______________ a fini sa scolarité obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui mène normalement plutôt à l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y a également pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi soit suspendue le temps que Z._______________ puisse terminer sa formation.

3.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens requis.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 septembre 2011 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________ et Y._______________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 janvier 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.